Séguin c. Éditions Bomart ltée

2013 QCCQ 8098

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-32- 024908-111

 

DATE :

15 juillet 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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Gilles Séguin

 

Demandeur

c.

 

Les éditions Bomart ltée

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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Considérant que le demandeur réclame une indemnité en vertu de l'article 2091 du Code civil du Québec ;

Considérant qu'après quelques années pendant lesquelles il a agi comme pigiste pour le compte de la défenderesse, il a été embauché en mai 2007 et congédié en février 2010 de son poste ;

Attendu qu'il a été à l'emploi de la défenderesse environ 2 ans et 9 mois ;

Attendu qu'il lui a alors été offert de redevenir pigiste, ce qu'il a d'abord accepté et, par la suite, refusé compte tenu de ce que le Tribunal considère être un conflit de personnalités avec la vice-présidente de la défenderesse ;

 

Considérant que suite à son départ, son poste a été transféré à une firme externe ;

Considérant qu'au moment de son début d'emploi, le demandeur était âgé de 36 ans et avait environ 39 ans lors de l'abolition de son poste ;

Considérant qu'il a trouvé un nouvel emploi en février 2011 et que la preuve révèle qu'en l'espace d'une année, il a eu deux entrevues : la première en juillet 2010 ;

Attendu que le demandeur a connu certaines difficultés personnelles, mais que la preuve ne révèle pas qu'il a transmis son curriculum vitae à plusieurs employeurs potentiels avant juillet 2010 ;

Considérant que le demandeur a logé des plaintes auprès de l'employeur et une décision de la Commission des relations de travail est intervenue le 16 novembre 2010 ;

Attendu que les plaintes portant sur le congédiement sans cause juste et suffisante ont été rejetées, la Commission des relations de travail jugeant que l'employeur était en droit de mettre fin au lien d'emploi, compte tenu des difficultés économiques qu'il éprouvait ;

Considérant que le demandeur a obtenu les deux semaines d'avis de congé qu'il avait droit en vertu de l'article 82 de la Loi sur les normes du travail ;

Attendu que la jurisprudence affirme, en général, que la réception de l'avis d'indemnité en vertu de l'article 82 ci-dessus est un minimum et que rien n'empêche un employé de réclamer plus en vertu de l'article 2091 C.c.Q. ;

Attendu que pour ce faire, le Tribunal doit tenir compte de certains critères [1] , en particulier :

-        les circonstances de l'engagement ;

-        la nature et l'importance du travail ;

-        l'intention des parties ;

-        la difficulté de se replacer ;

-        l'âge ;

-        la durée du service.

 

 

Attendu que la jurisprudence, ayant accordé à un employé plus que les normes minimales, avait à considérer des années de services de beaucoup supérieures à celles en litige dans la présente affaire ;

 

Attendu que suivant les circonstances, l'âge du demandeur, la durée de son service auprès de l'employeur et le fait que ses tentatives de se replacer ont été tardives, le demandeur n'a pas droit à l'indemnité qu'il recherche en vertu de l'article 2091 C.c.Q. ;

 

 

Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :

          Rejette la demande ;

Avec dépens .

 

 

 

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Georges Massol , j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

12 juillet 2013

 



[1]     BÉLIVEAU, Nathalie-Anne, Les normes du travail , éditions Yvon Blais, 2003, page 321