COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
|
|
|
Dossier n o : |
23762 |
|
|
||
Québec, le : |
29 août 2012 |
|
_____________________________________________________________________ |
||
|
||
Membre : |
Sophie Raymond, commissaire |
|
_____________________________________________________________________ |
||
|
||
Personne salariée |
||
|
||
Partie plaignante |
||
et |
||
|
||
Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. |
||
|
||
Partie mise en cause
Résolution : CÉS-268-5.24-23762 |
||
_____________________________________________________________________ |
||
|
||
DÉCISION |
||
_____________________________________________________________________ |
||
[1] La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte alléguant que l’employeur n’aurait pas réalisé, dans l’entreprise Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. , la démarche d’équité salariale requise par la Loi sur l’équité salariale , L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi).
[2] Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. est une entreprise de vente au détail.
[3] Au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées à son emploi.
[4] Une plainte est déposée à la Commission le 27 mai 2011 par une personne salariée, en vertu de la Loi.
[5] Le 2 août dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[6] La partie plaignante allègue que Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. n’aurait pas réalisé la démarche d’équité salariale dans l’entreprise.
[7] La partie mise en cause admet ne pas avoir réalisé d’exercice d’équité salariale puisque l’entreprise n’était pas assujettie à la Loi durant la période de référence qui lui est applicable.
[8]
Les dispositions applicables dans le présent dossier sont les articles
1, 4 et 6 tels qu’ils se lisaient alors et 37 de la
Loi sur l’équité
salariale
ainsi que l’article
[9] La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte, en moyenne, 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi [1] . Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence.
[10] L’enquête démontre que l’entreprise Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. n’avait pas à son emploi une moyenne de 10 personnes salariées durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997.
[11] Par conséquent, l’employeur n’avait pas à réaliser, en vertu de la Loi, un exercice d’équité salariale.
[12] Cependant, les modifications législatives de 2009 font en sorte que, désormais, dès qu’une entreprise compte en moyenne 10 personnes salariées ou plus au cours d’une année civile, elle devient assujettie à la Loi [2] .
[13] Or, l’enquête démontre qu’en 2009, l’entreprise Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. comptait, en moyenne, plus de 10 personnes salariées.
[14] Par conséquent, cet employeur est devenu assujetti à la Loi au 1 er janvier 2010 et doit réaliser un exercice d’équité salariale applicable à l’ensemble des personnes salariées de son entreprise au plus tard le 1 er janvier 2014 [3] .
En conséquence :
[15] CONSIDÉRANT que l’employeur Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. n’était pas assujetti à la Loi sur l’équité salariale au moment de sa période de référence applicable, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997;
Après étude et délibérations, la Commission :
[16] DÉCLARE que la plainte déposée contre l’employeur Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. est irrecevable;
[17] RAPPELLE à l’employeur Les Attaches de Remorques S.R.G. inc. qu’il devra avoir complété son exercice d’équité salariale et en avoir affiché les résultats, au plus tard, le 1 er janvier 2014.
La commissaire,
___________________________
Sophie Raymond
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.
Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.
La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.
Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié .
Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie.
Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.
Article 37
Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans à compter de l'assujettissement de l'employeur.
Article 51
Le
délai de quatre ans prévu par l’article