COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE

 

Dossier n o  :

24653

 

Québec, le :

31 mai 2013

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Membre :

Sophie Raymond, commissaire

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Personne salariée

 

Partie plaignante

et

 

Blasteck international inc.

 

Partie mise en cause

 

Résolution : CÉS-284-5.7-24653

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DÉCISION

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OBJET DE LA DEMANDE

[1]            La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte alléguant que l’employeur n’aurait pas réalisé, dans l’entreprise Blasteck international inc. , la démarche d’équité salariale requise par la Loi sur l’équité salariale , L.R.Q., c. E - 12.001 (la Loi).

LES FAITS

[2]            La partie plaignante a été à l’emploi de la partie mise en cause de […].

[3]            Le 30 novembre 2011, la partie plaignante dépose une plainte à la Commission.

[4]            Le […], une entente de règlement hors cour, qui a été portée à la connaissance de la Commission, intervient entre les deux parties.

[5]          Le 15 avril dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE

[6]            La partie plaignante allègue que Blasteck international inc. n’aurait pas réalisé la démarche d’équité salariale dans l’entreprise et prétend que le salaire reçu n’était pas représentatif des tâches accomplies.

[7]          Elle ajoute avoir signé, lors de son départ, une entente avec son employeur auprès de la Commission des relations du travail.

DROIT APPLICABLE

[8]          Les principales dispositions applicables dans ce dossier sont les articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec . Ces dispositions sont reproduites en annexe.

ANALYSE

[9]          Le document nommé « ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR » fait état de l’entente intervenue entre la partie plaignante et la partie mise en cause Blasteck international inc.

[10]         À la lecture de ce document, la Commission constate que :

« (…) En contrepartie de ce qui précède et de l’exécution par l’employeur de ses obligations, les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale, de même qu’aux administrateurs, employés et représentants de l’employeur, de tout recours qu’elles ont, avaient ou pourraient avoir l’une envers l’autre en lien avec l’emploi ou la fin de celui-ci; (…) ».

[11]         Le Code civil du Québec [1] permet de conclure de telles transactions afin de prévenir ou de régler une contestation au moyen de concessions réciproques. Une transaction a, entre les parties, un caractère irrévocable et ne peut être remise en cause.

[12]         D’ailleurs, la Commission des relations du travail a récemment reconnu l’opposabilité d’une telle transaction dans le contexte de la Loi sur l’équité salariale [2] .

[13]         Les termes de l’ « ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR » intervenue entre les parties sont suffisamment larges pour couvrir la renonciation à l’exercice des recours en vertu de la Loi sur l’équité salariale .

[14]         La plainte déposée par la partie plaignante en vertu de cette Loi est donc irrecevable.

En conséquence :

[15]         CONSIDÉRANT que la partie plaignante a, dans le cadre d’une transaction, valablement renoncé à l’exercice de ses recours à l’égard de l’employeur mis en cause, y compris ceux découlant de la Loi sur l’équité salariale ;

Après étude et délibérations, la Commission :

[16]         DÉTERMINE que la plainte déposée par la partie plaignante contre l’employeur Blasteck international inc. est irrecevable.

La commissaire,

 

 

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Sophie Raymond

 


 

Annexe

Articles pertinents du Code civil du Québec

Article 2631

La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

Article 2633

La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.

La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.



[1]  Arts 2631 et 2633 du Code civil du Québec.

[2]   Bernier c . Métro-Richelieu inc. ; QCCRT 265 (CanLII).