Commission de santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles

2013 QCCS 3835

JM 2497

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’

IBERVILLE

 

N°:

755-17-001763-138

 

 

 

DATE :

Le 9 août 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, J.C.S.

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COMMISSION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ TRAVAIL

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Intimée

ET

MICHEL DANSEREAU

            Mis en cause

 

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TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT

RENDU SÉANCE TENANTE LE 7 AOÛT 2013

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[1]           La requérante ( CSST ) demande au Tribunal de sursoir à l’exécution d’une décision rendue par l’intimée ( CLP ) le 16 mai 2013.

[2]           La CSST soutient que la CLP a outrepassé sa compétence en se prononçant sur un sujet qui n’était pas en litige et sur lequel la CSST n’avait pas encore rendu de décision. Elle soutient également qu’il y a eu violation de la règle audi alteram partem d’où sa requête en révision judiciaire.

[3]           De façon plus précise, la CSST reproche à la CLP de s’être prononcée sur les séquelles au dos du travailleur alors que la décision en appel de la CSST ne concernait qu’une lésion au genou droit.

[4]           Le jour de l’audience devant la CLP, la CSST était absente. S’autorisant de l’article 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] , la CLP a décidé de se prononcer autant sur la lésion au genou que celle du dos. On peut lire au paragraphe 41 de la décision [2] ce qui suit :

Dans le cas qui nous occupe, au moment où la CSST rend sa décision, la lésion de lombalgie mécanique n’était pas encore consolidée. Par contre, au moment de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, celle-ci est consolidé, ce qui place le tribunal dans la position de choisir entre rendre une décision sur l’ensemble des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du travailleur ou de se limiter à ceux découlant de la lésion au genou droit et de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle enclenche le processus de contestation médicale, engendrant, dans ce cas, des coûts et des délais additionnels, alors qu’en bout de piste, le dossier risque de se retrouver de nouveau devant le tribunal dans quelques années.

[5]           C’est cette approche qui est critiquée dans la présente affaire par la CSST.

[6]           Trois critères doivent guider le Tribunal, tel qu’établi par la Cour suprême dans Metropolitan Stores [3] . Le requérant a le fardeau d’établir :

1 -   une apparence de droit;

2 -   un préjudice irréparable;

3 -   la balance des inconvénients.

[7]           Quant à l’apparence de droit, la CSST remplit ce critère. Il est vrai que la CLP a pris une décision dans l’exercice de sa compétence mais la chronologie des événements depuis l’audience et qui ont mené à la décision du 16 mai 2013 suscitent un questionnement suffisamment sérieux quant à l’équité procédurale qui a été suivie.

[8]           Toutefois, le Tribunal est d’avis que, dans les circonstances de la présente affaire, la CSST n’a pas établi qu’elle subirait un préjudice irréparable. Elle attaque déjà la décision devant la Cour supérieure. Si elle avait gain de cause, le processus suivra son cours. Entre-temps, les démarches qu’elle pourrait être amenée à exécuter le seront toujours sous réserve d’un jugement à être rendu par le Tribunal.

[9]           De plus, le Tribunal conclut que la balance des inconvénients penche en faveur du travailleur. En effet, la CSST attaque l’intégralité de la décision de la CLP, soit même la portion qui concerne le genou au motif que la CLP n’aurait pas distingué les deux diagnostiques.

[10]        Avec égards, il apparaît inéquitable que le travailleur, qui a fait un débat en bonne et due forme devant la CLP quant à sa lésion au genou, perde le bénéfice de cette décision au motif que la CLP a voulu gérer le dossier plus efficacement en traitant également de la lésion au dos.

[11]        En conséquence, le Tribunal est d’avis que la requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]        REJETTE la requête en sursis de la demanderesse.

[13]        AVEC FRAIS .

 

 

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JEAN-FRANÇOIS MICHAUD, J.C.S.

 

Me Marie-Anne Lecavalier

Vigneault Thibodeau Bergeron

Procureurs de la demanderesse

 

Me Marie-France Bernier

Verge Bernier

Procureurs de la défenderesse

 

Me Maxime Gilbert

Desroches Mongeon

Procureurs du mis en cause

 

Date d’audience :

Le 7 août 2013

 

 

Transcription demandée le : 8 août 2013

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Pièce P-12.

[3]     Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd. , [1987] 1 R.C.S. 110 .