Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 1 août 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 07407

Dossier  : SAS-M-201862-1208

Devant les juges administratifs :

LOUISE GALARNEAU

BERNARD COHEN

 

P… L…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               Le requérant conteste une décision du 29 mai 2012, rendue par la Société de l’assurance automobile du Québec, ci-dessous désignée l’intimée, qui suspend son permis de conduire à compter du 17 juin 2012, conformément au paragraphe 3 de l’article 190 du Code de la sécurité routière , ci-après le Code, et lui impose des conditions préalablement à l’obtention à nouveau de son permis de conduire.

[2]               La décision de l’intimée fait suite à un rapport d’évaluation initiale non favorable, du 8 mai 2012 [1] , reçu de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec, ci-après l’ACRDQ.

[3]               Lors de l’audience, le requérant est absent, malgré l’avis de convocation à l’audience expédié à la dernière adresse indiquée au dossier du Tribunal. Considérant l’article 100 de la Loi sur la justice administrative et les articles 13 et 18 des Règles de pro-cédures du Tribunal administratif du Québec , le Tribunal décide alors de procéder ex parte .

Représentations

Représentations du procureur de la partie intimée

[4]               Le procureur de la partie intimée plaide, essentiellement, que le requérant a le fardeau de la preuve. Il doit donc déposer une preuve prépondérante à l’appui de sa demande.

[5]               Le procureur mentionne que le requérant n’a déposé aucun motif de contestation de la décision.

[6]               Le procureur précise que, lorsqu’il n’y a pas de diagnostic précis et que l’évaluation est incomplète, une évaluation initiale par une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes est indiquée.

Dans un cas comme celui-ci, alors qu'il s’agit de consommation de drogues, l’intimée se base sur les articles 73 et 109.4 du Code . De plus, l’article 190, paragraphe 3° s’applique dans ce cas.  

MOTIFS ET DÉCISION

[7]               Comme aucun motif d’appel n’a été déposé, le Tribunal ne peut que rejeter le recours.

[8]               Il revenait à la partie requérante de faire la preuve de ses prétentions. Ce fardeau n’a pas été relevé.

[9]               Le requérant n’a pas le choix, il doit se soumettre au plan d’encadrement et établir que son rapport aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée.

[10]            Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve milite en faveur de la partie intimée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

          -      REJETTE le recours;

          -      CONFIRME la décision de l’intimée.    


 


 

LOUISE GALARNEAU, j.a.t.a.q.

 

 

BERNARD COHEN, j.a.t.a.q.


 

Me Mario Forget

Procureur de la partie intimée


/mth



[1] Dossier, p. 49-50.