Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2013 QCTAQ 07407
Dossier : SAS-M-201862-1208
LOUISE GALARNEAU
BERNARD COHEN
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1]
Le requérant conteste une décision du 29 mai 2012, rendue par la
Société
de l’assurance automobile du Québec, ci-dessous désignée
l’intimée, qui suspend
son permis de conduire à compter du 17 juin 2012, conformément au paragraphe 3
de l’article
[2] La décision de l’intimée fait suite à un rapport d’évaluation initiale non favorable, du 8 mai 2012 [1] , reçu de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec, ci-après l’ACRDQ.
[3]
Lors de l’audience, le requérant est absent, malgré l’avis de
convocation à l’audience expédié à la dernière adresse indiquée au dossier du
Tribunal. Considérant l’article
Représentations
Représentations du procureur de la partie intimée
[4] Le procureur de la partie intimée plaide, essentiellement, que le requérant a le fardeau de la preuve. Il doit donc déposer une preuve prépondérante à l’appui de sa demande.
[5] Le procureur mentionne que le requérant n’a déposé aucun motif de contestation de la décision.
[6] Le procureur précise que, lorsqu’il n’y a pas de diagnostic précis et que l’évaluation est incomplète, une évaluation initiale par une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes est indiquée.
Dans un cas comme celui-ci, alors
qu'il s’agit de consommation de drogues, l’intimée se base sur les articles
MOTIFS ET DÉCISION
[7] Comme aucun motif d’appel n’a été déposé, le Tribunal ne peut que rejeter le recours.
[8] Il revenait à la partie requérante de faire la preuve de ses prétentions. Ce fardeau n’a pas été relevé.
[9] Le requérant n’a pas le choix, il doit se soumettre au plan d’encadrement et établir que son rapport aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée.
[10] Le Tribunal estime que la prépondérance de la preuve milite en faveur de la partie intimée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE le recours;
- CONFIRME la décision de l’intimée.
Me Mario Forget
Procureur de la partie intimée
/mth