Therrien c. Thivièrge |
2013 QCCQ 8229 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-024565-101 |
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DATE : |
16 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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PIERRE THERRIEN |
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GENEVIÈVE BESSETTE |
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Demandeurs |
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c. |
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DENIS THIVIÈRGE |
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NATHALIE HOULE |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Geneviève Bessette et monsieur Pierre Therrien réclament de madame Nathalie Houle et de monsieur Denis Thivierge, 6 225,00 $ à titre de dommages-intérêts représentant principalement le coût de remplacement d'une thermopompe et autres accessoires d'une piscine creusée ainsi que d'un aspirateur central, et ce, suite à l'achat de la résidence des défendeurs.
[2] Les défendeurs contestent cette réclamation soutenant que les accessoires de la piscine creusée et l'aspirateur central furent vendus sans garantie légale, que les demandeurs ont visité l'immeuble avant d'en faire l'acquisition et s'en sont déclarés satisfaits et qu'ils ont mis fin unilatéralement à une entente intervenue avec les défendeurs à l'effet d'accepter que la thermopompe de la piscine soit réparée à leur frais mais non remplacée.
[3] D'ailleurs, aux termes de leur contestation, les défendeurs ont offert de verser aux demandeurs la somme de 1 750,00 $ correspondant, selon eux, au coût estimé pour la réparation de cette thermopompe.
[4] Cependant, les défendeurs soutiennent n'être aucunement responsables des autres dommages réclamés par les demandeurs.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[5] Quelle est la portée de la clause d'exclusion de la garantie légale de qualité?
[6] Les demandeurs sont-ils justifiés d'obtenir le remboursement du coût de remplacement de la thermopompe?
[7] Les demandeurs ont-il droit d'être indemnisés pour le coût de remplacement du moteur de l'aspirateur central, du filtreur et de la pompe circulatoire de la piscine ainsi que pour des dommages moraux?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE
[8] Le 12 juillet 2010, les demandeurs font l'acquisition, auprès des défendeurs, de l'immeuble situé au […] à Blainville pour le prix de 441 550,00 $ [1] .
[9] Cette vente est faite avec la garantie légale, mais l'acte de vente notarié indique que :
« La présente vente comprend également les biens meubles suivants : les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, les stores, les pôles et rideau, les lustres, le lave-vaisselle, la cuisinière, l'aspirateur central et les accessoires ainsi que ceux de la piscine creusée avec sa thermopompe , l'ouvre porte de garage électrique, le cabanon, la chaufferette du garage, le tout vendu sans garantie légale . [2]
(Les soulignés sont du soussigné)
[10] La preuve révèle que les défendeurs ont fait construire et ont acquis, au cours de l'année 2006, l'immeuble qu'ils ont vendu aux demandeurs.
[11] Lors de la construction de cette résidence, les défendeurs font installer une piscine creusée, incluant l'ensemble de ses accessoires, y compris une thermopompe neuve dédiée uniquement à cette piscine et qui fut acquise auprès de la compagnie Aqua Techno inc.
[12] Le prix d'achat de cette thermopompe fut inférieur à un montant de 2 500,00 $ plus taxes.
[13] Malgré que les défendeurs se séparent en mars 2010 et que madame Houle continue d'habiter seule cette résidence, monsieur Thivierge procède lui-même à l'ouverture de la piscine creusée le 8 mai de cette même année.
[14] Il constate alors une fuite d'eau provenant de la thermopompe.
[15] Il contacte alors monsieur Martin Coutu, président de la compagnie Aqua Techno inc.
[16] Après une première visite d'un technicien le 14 mai 2010, monsieur Coutu se rend chez les défendeurs le 22 mai suivant pour vérifier l'état de cette thermopompe.
[17] Selon monsieur Coutu, l'échangeur de la thermopompe, soit une partie composée de cuivre et de nickel et permettant de chauffer l'eau de la piscine, est percé et doit être remplacé de même qu'une valve se trouvant à l'intérieur de la thermopompe.
[18] Sans procéder à quelques réparations que ce soit, monsieur Coutu estime sur place que le coût de cette réparation s'élèvera à 1 750,00 $ plus taxes.
[19] Il en avise alors monsieur Thivierge et l'informe au même moment que le prix d'achat d'une thermopompe neuve est d'environ 2 500,00 $ plus taxes.
[20] Compte tenu que l'immeuble situé au […] à Blainville est déjà mis en vente, monsieur Thivierge avise alors monsieur Coutu de ne pas réparer ni remplacer cette thermopompe et qu'il prendra une décision à ce sujet un peu plus tard.
[21] Lors de l'inspection pré-achat de l'immeuble, soit après la signature de l'offre d'achat, le codemandeur, monsieur Therrien, de même de la codéfenderesse, madame Houle sont présents.
[22] À cette occasion, la piscine creusée est déjà opérationnelle et la pompe circulatoire semble bien fonctionner.
[23] Cependant, la preuve démontre que les demandeurs furent avisés du vice affectant l'échangeur de la thermopompe uniquement au moment de signer l'acte de vente chez le notaire instrumentant.
[24] À cette occasion, monsieur Thivierge s'engage auprès d'eux à procéder à ses frais à sa réparation avant leur prise de possession de l'immeuble prévue le 23 juillet 2010.
[25] Or, à cette date, les demandeurs constatent que la thermopompe n'est toujours pas réparée, que le filtreur ainsi que la pompe circulatoire de la piscine ne fonctionnent plus ainsi que le moteur de l'aspirateur central.
[26] Après plusieurs démarches auprès du codéfendeur, monsieur Thivierge, et de différents représentants de la compagnie Aqua Techno inc., ce n'est que le 12 août 2010 que monsieur Luc Arsenault, président de la compagnie Lutech Énergie, mandaté soit par monsieur Therrien ou le fabricant de la thermopompe, se présente finalement chez les demandeurs.
[27] Suivant le témoignage de monsieur Therrien, monsieur Arsenault lui indique, lors d'une conversation téléphonique suivant sa vérification de la thermopompe, qu'elle doit être remplacée.
[28] Or, monsieur Arsenault ne se souvient pas précisément de s'être présenté chez les demandeurs au cours de l'été 2010.
[29] Cependant, suivant son expérience, dès qu'il y a infiltration d'eau de la piscine dans l'échangeur d'une thermopompe, le manufacturier Hayward Summit considère qu'elle doit être remplacée.
[30] Le 16 août 2010, monsieur Thivierge envoie un courriel à monsieur Therrien qui se lit comme suit:
« […] Je confirme que, suivant l'analyse qui sera réalisée dans les prochaine jours par le SPÉCIALISTE Aqua Techno Spécialiste Aquatique Inc. « Aqua Techno» de qui j'ai initialement acheté le chauffe-piscine (analyse qui sera réalisée sur l'unité en question à l'usine dudit SPÉCIALISTE , et selon les recommandations de ce dernier, j'assumerai les frais à encourir à Aqua Techno pour remettre ledit chauffe piscine en fonction.
Tout travaux réalisés sur le chauffe piscine en question par une personne de qui vous pourriez retenir les services, seraient cependant à vos frais. […] » [3]
[31] Le 17 août suivant, monsieur Therrien fait parvenir un courriel à monsieur Thivierge lequel se lit comme suit:
« […] Merci de me confirmer votre engagement à effectuer et à assumer les frais de réparations de la thermopompe de la piscine de marque Summit model 3T.
Tel qu'entendu ensemble, après plusieurs discussions, dans le cas d'une réparation rapide et conforme, j'assumerai les autres déficiences, décelées lors de la prise de possession du 23 juillet 2010 telles que : la pompe de la piscine, le filtreur de la piscine, l'aspirateur central et des accessoires tous hors de fonction.
Par contre, cela faite plus de trois mois (15 mai 2010) que ton fournisseur a reçu ton mandat de réparer ladite thermopompe, le 11 août dernier, ton fournisseur a finalement choisi d'obtenir les services d'un autre réparateur M. Arsenault de Blainville, suite à sa visite du 12 août, il a recommandé le remplacement complet de la thermopompe, puisque la pièce endommagée «l'échangeur» était au même coût, dû à la main d'œuvre d'une réparation complexe et de plus requérait un délai de 5 jours pour l'obtention de la pièce. Suite à ses recommandations, ton fournisseur d'origine préfère venir cueillir l'appareil à une date ultérieure inconnue, pour vérifier l'appareil à son atelier.
En conclusion, je considère qu'un délai supplémentaire de 7 jours ouvrables, soit jusqu'au 24 août, est suffisant pour effectuer la réparation ou le remplacement de l'appareil et te fournirai les factures, les frais et les détails, ainsi que les autres frais reliés aux autres déficiences mentionnées ci-haut.
Espérant notre entente respectée, salutations, Pierre.» [4]
[32] Le 20 août suivant, un représentant de la compagnie Aqua Techno, monsieur Dany Carrière, récupère la thermopompe en vue de procéder à sa réparation.
[33] Le 1 er septembre 2010, monsieur Therrien envoie le courriel suivant à monsieur Thivierge :
« […] La cueillette de la thermopompe par votre ami réparateur Aqua techno inc. a été effectuée le 20 août dernier, depuis, il nous est impossible d'entrer en communication avec vous et votre réparateur. Mme Houle de son côté anticipait cette situation et préfère nous référer à vous.
Je considère un manque de volonté et de collaboration de votre part, par le fait même, notre entente initiale est nulle.
Nous effectuerons donc le remplacement de la thermopompe, par la suite, tous les coûts, les pertes et les frais, incluant les bris réalisés entre notre visite initiale prédédent l'achat et la prise de possession, vous serons transmis à vous et le autres personnes concernées, sous forme de mise en demeure et par courrier recommandé. […] » [5]
[34] Les demandeurs obtiennent deux estimations du coût de remplacement de la thermopompe.
[35] La première, en date du 21 septembre 2010 et émanant de la compagnie Piscines Rive-Nord, est au montant de 2 799,99 $ plus taxes soit l'équivalent de 3160,49 $ taxes incluses [6] .
[36] La deuxième, datée du 18 octobre 2010 et provenant de monsieur Luc Arsenault de la compagnie Lutech, est au montant de 3 358,03 $ taxes incluses. [7]
[37] Dans les faits, les demandeurs n'avaient toujours pas fait l'acquisition d'une nouvelle thermopompe au moment de l'audition de la présente cause.
[38] Quant à la pompe circulatoire de la piscine creusée, les demandeurs l'ont remplacée le 28 juillet 2010 en faisant l'acquisition d'une nouvelle pompe au montant de 535,68 $ auprès de la compagnie Les Entreprises de piscines Cadieux inc. [8] et ont obtenu une estimation du coût de remplacement du filtreur de cette piscine au montant de 369,99 $ plus taxes, soit l'équivalent de 417,63 $ taxes incluses, de la compagnie de Piscines Rive-Nord [9] .
[39] Enfin, au cours du mois d'août 2010, les demandeurs ont remplacé le moteur et certains accessoires de l'aspirateur central pour un montant de 345,35 $ [10] et auraient déboursé un montant de 316,05 $, pour le coût de la main-d'œuvre lors de leur installation, mais n'ont produit aucun document à ce sujet.
[40] Quelle est la portée de la clause d'exclusion de la garantie légale de qualité?
[41] Dans un premier temps, le Tribunal considère important de décrire les règles de droit applicables en ce qui concerne la garantie de qualité (vices cachés).
[42] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés.
[43]
L'article
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[44] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [11] , définit en ces termes les vices cachés :
« L'article
S'il
s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même
acheté le bien, mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix
(art.
[45] L'auteur décrit ainsi les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours:
«
Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver
toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du
défaut, tel qu'énoncé ci-après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance
qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de
la vente. Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne
foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du
prix, total et partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait
ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté (art.
LA VENTE FAITE SANS GARANTIE
[46] Quant au fait que l'aspirateur central et ses accessoires ainsi que ceux de la piscine creusée, y compris sa thermopompe, furent vendus sans garantie légale, les vendeurs ne peuvent, malgré tout, être dégagé de toute responsabilité dans la mesure où ils connaissaient ou était présumés connaître l'existence des vices affectant ces biens meubles qu'ils ont vendus aux demandeurs [14] .
[47]
En effet, l'article
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel.
[48] Bien que les défendeurs n'étaient pas des vendeurs professionnels, l'achat des biens meubles en litige n'a pas été fait pas les demandeurs à leurs risques et périls.
[49] Par conséquent, puisque les défendeurs n'étaient pas présumés connaître l'existence des vices pouvant affecter ces biens meubles, il revenait donc aux demandeurs de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'ils les connaissaient au moment de la vente.
LES RÈGLES DE PREUVE
[50] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve.
[51]
Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[52] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[53] La partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la partie défenderesse.
[54] La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démonter que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[55] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[56] Enfin, une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[57] Suivant l'ensemble de ces principes, le Tribunal analysera maintenant le bien-fondé de chacune des réclamations des demandeurs.
[58] Les demandeurs sont-ils justifiés d'obtenir le remboursement du coût de remplacement de la thermopompe?
[59] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.
[60] Suivant le témoignage de monsieur Martin Coutu, il est courant de remplacer une thermopompe identique à celle vendue par les défendeurs au lieu de la réparer, et ce, lorsque son échangeur a subi des infiltrations d'eau provenant de la piscine.
[61] Cependant, selon lui, il est tout à fait possible de remplacer cet échangeur sans être obligé de faire l'acquisition d'une toute nouvelle thermopompe.
[62] Le Tribunal rappelle que dans le cadre d'une réclamation en dommages-intérêts, basée sur l'application de la garantie de qualité, le demandeur doit minimiser ses dommages et l'indemnité à laquelle il peut avoir droit ne doit pas être source d'enrichissement, mais favoriser uniquement une remise en état des biens affectés par un vice [15] .
[63] Or, suivant la prépondérance de la preuve présentée, le 12 juillet 2010, cette thermopompe pouvait être réparée au coût de 1 750,00 $ plus taxes, soit pour un montant de 1 975,31 $ taxes incluses.
[64] Malgré que les demandeurs ont fait l'acquisition de cette thermopompe sans garantie légale et qu'ils furent informés de sa défectuosité avant la signature de l'acte de vente, ils sont tout de même en droit d'être compensés, jusqu'à concurrence des frais nécessaires pour sa réparation, compte tenu de l'engagement pris par les défendeurs à ce sujet.
[65] Le Tribunal considère donc que la réclamation des demandeurs, pour ce poste de réclamation, est justifiée pour un montant de 1 975,31 $.
[66] Les demandeurs ont-il droit d'être indemnisés pour le coût de remplacement du moteur de l'aspirateur central, du filtreur et de la pompe circulatoire de la piscine ainsi que pour des dommages moraux?
[67] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question uniquement en ce qui concerne la réclamation pour des dommages moraux, et ce, pour les raisons suivantes.
a) Bris du filtreur et de la pompe circulatoire de la piscine.
[68] Lors de l'inspection pré-achat, survenue au cours du mois de mai 2010, monsieur Therrien constate, en présence de la codéfenderesse, madame Houle, que ces deux composantes de la piscine creusée semblent fonctionner normalement.
[69] Monsieur Thivierge confirme leur bon fonctionnement depuis leur acquisition.
[70] Or, la preuve révèle que ces deux composantes ne fonctionnaient plus au moment où les demandeurs ont pris possession de la résidence le 23 juillet 2010.
[71] Bien que le Tribunal pourrait conclure qu'il est anormal que de telles composantes ne fonctionnent plus après seulement quatre étés d'utilisation, les demandeurs ont tout de même fait leur acquisition sans garantie légale.
[72] Or, les demandeurs n'ont pas été en mesure de démontrer, par prépondérance de preuve, la connaissance, par les défendeurs, des vices pouvant affecter ces composantes et dans ces circonstances, le Tribunal rejette leur réclamation quant à leur coût de remplacement totalisant la somme de 953,31 $.
b) Non-fonctionnement du moteur de l'aspirateur central.
[73] Au moment de prendre possession de l'immeuble, les demandeurs soutiennent que le moteur de l'aspirateur central ne fonctionnait plus.
[74] Les défendeurs ont pour leur part témoigné à l'effet que ce moteur a toujours bien fonctionné, et ce, même entre la signature de l'acte notarié et la prise de possession de l'immeuble par les demandeurs.
[75] Cependant, il fallait, selon eux, manipuler l'embout métallique du tuyau de cet aspirateur, lorsqu'il été inséré dans les prises murales, afin que le contact électrique s'effectue et permette au moteur d'être activé.
[76] De plus, les défendeurs ont admis qu'un bouton d'activation ne fonctionnait plus depuis deux ans, mais que ceci n'empêchait pas le moteur de l'aspirateur central de fonctionner en effectuant les manipulations ci-avant mentionnées.
[77] Or, il semble que malgré ces manipulations, les demandeurs ont constaté que le moteur de cet appareil ne fonctionnait plus.
[78] La preuve révèle que les demandeurs ont été informés de la nécessité de procéder à ces manipulations uniquement après leur prise de possession de l'immeuble.
[79] Cependant, il aurait été facile pour eux de vérifier le fonctionnement ou non du moteur de cet aspirateur avant d'en faire l'acquisition sans garantie légale.
[80] La preuve ne révèle pas si les demandeurs ont fait quelques vérifications que ce soit à ce sujet avant leur signature de l'acte de vente chez le notaire.
[81] Enfin, les demandeurs n'ont pas été en mesure de démontrer les raisons qui justifiaient de remplacer ce moteur, se contentant de produire une facture prouvant son remplacement, et ce, sans explications particulières.
[82] Par conséquent, le Tribunal rejette ce poste de réclamation des demandeurs totalisant la somme de 661,40 $.
c) Perte de jouissance, troubles, inconvénients et perte de temps (dommages moraux).
[83] Les demandeurs réclament un montant total de 1 450,00 $ à ce titre incluant la perte de temps de monsieur Therrien pour sa présence à la cour lors de l'audition.
[84]
L'article
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable
du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et
tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se
soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité
pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
[85] La preuve révèle que malgré la bonne foi des défendeurs d'accepter d'assumer à leurs frais les réparations de cette thermopompe, les demandeurs en furent privés à tout le moins pour la période s'échelonnant entre le 23 juillet et le 1 er septembre 2010.
[86] En effet, à compter du 1 er septembre 2010, ils auraient pu la faire réparer et en bénéficier à court terme.
[87] Cependant, suivant les engagements pris par les défendeurs, cette thermopompe aurait dû être réparée avant la prise de possession de l'immeuble par les demandeurs et il revenait aux défendeurs de prendre les moyens nécessaires pour que leur engagement soit ainsi respecté.
[88] Ayant fait défaut de remplir leurs engagements auprès des demandeurs, les défendeurs ont ainsi commis une faute engageant leur responsabilité.
[89] Les demandeurs ont donc subi certains dommages durant la période ci-avant mentionnée et, usant de sa discrétion, le Tribunal fixe à 400,00 $ les troubles, inconvénients, perte de jouissance de l'utilisation possible d'une thermopompe pour la période d'environ cinq semaines au cours de l'été 2010.
[90] Cependant, aucune somme n'est accordée pour la présence de monsieur Therrien lors de l'audition puisque chaque partie doit assumer les inconvénients possibles liés au temps nécessaire pour leur présence devant le Tribunal, et ce, aux fins de faire valoir leurs prétentions légitimes.
[91] Par conséquent, les demandeurs sont en droit d'être indemnisés pour un montant total de 2 375,31 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[92] ACCUEILLE EN PARTIE la demande des demandeurs, Pierre Therrien et Geneviève Bessette;
[93]
CONDAMNE
les défendeurs, Denis Thivierge et Nathalie Houle, à
payer solidairement aux demandeurs, Pierre Therrien et Geneviève Bessette, la
somme de 2 375,31 $ $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[94] CONDAMNE les défendeurs, Denis Thivierge et Nathalie Houle, à payer solidairement aux demandeurs, Pierre Therrien et Geneviève Bessette, les frais judiciaires de 159 $.
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__________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 mai 2013 |
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[1] Pièce P-1.
[2] Pages 1 et 2 de la pièce P-1.
[3] Pièce P-5, page 4.
[4] Pièce P-5, pages 3 et 4
[5] Pièce P-5, page 3.
[6] Pièce P-7.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11]
Jacques DESLAURIERS,
[12] Ibid., p.138.
[13] Ibid.
[14]
ABB Inc. c. Domtar Inc.
[15]
Chevalier c. Gariépy
, (1997)