Paradis c. Cave à tapis inc. |
2013 QCCQ 8347 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE |
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« Chambre civile » |
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No: |
350-32-008785-117 |
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DATE : |
11 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] |
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HÉLÈNE PARADIS […]Frampton (Québec) […]
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Demanderesse |
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c. |
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LA CAVE À TAPIS INC. 273, avenue Gilbert Sainte-Marie (Québec) G6E 3E1
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Mme Hélène Paradis réclame de La Cave à Tapis inc. (« La Cave ») le remboursement complet des frais payés pour l'achat et la pose d'un prélart. Elle allègue que La Cave a particulièrement mal installé le prélart vis-à-vis la trappe d'accès menant au sous-sol situé au centre de la pièce.
[2] La Cave conteste alléguant que près de deux ans se sont écoulés entre la pose du prélart et les plaintes de Mme Paradis.
Question en litige:
[3] Mme Paradis a-t-elle droit de se faire rembourser de La Cave le prix d'achat et les frais de la pose du prélart acheté chez La Cave?
Les faits:
[4] Le 12 septembre 2008, Mme Paradis achète de La Cave un prélart destiné à être installé dans la cuisine et le passage de sa résidence du […] à Frampton.
[5] Le 30 septembre 2008, le sous-traitant de La Cave, Couvre-Plancher Ste-Marie inc. (« Ste-Marie ») pose le prélart. Une trappe d'accès menant au sous-sol se situe au centre de la cuisine. L'installateur coupe le prélart vis-à-vis la trappe sur trois côtés, laissant le prélart intact sur la partie recouvrant les charnières de la trappe. L'installateur pose des moulures de métal sur les trois côtés où le prélart est coupé.
[6] La Cave facture Mme Paradis 728,99 $ pour la fourniture du prélart et 31,83 $ pour la fourniture de la moulure en métal. Ste-Marie facture directement Mme Paradis la somme de 172,69 $ pour la pose.
[7] Dans les jours qui suivent, Mme Paradis constate que le prélart se déchire vis-à-vis les charnières de la trappe. Le 1 er octobre 2008, La Cave remédie à ce problème en coupant le prélart vis-à-vis les charnières de la trappe.
[8] Le 14 octobre 2008, Mme Paradis a entièrement payé ce qu'elle doit.
[9] Le 7 mai 2010, Mme Paradis fait affaire à nouveau avec La Cave pour la fourniture et la pose d'un prélart destiné cette fois à sa résidence du […] . À la demande expresse de Mme Paradis, le sous-traitant qui installe le prélart n'est pas Ste-Marie mais M. Jean-Guy Nadeau de St-Joseph-de-Beauce. Mme Paradis qualifie son travail d'impeccable.
[10] En juillet 2010, la belle-fille de Mme Paradis se blesse sur le coin de l'une des moulures de la trappe du […] . Mme Paradis en informe La Cave qui envoie sur place des membres de son personnel afin de remédier à la situation. Le poseur de La Cave se déplace en octobre 2010 et en janvier 2011. Le fils de Mme Paradis, qui occupe les lieux, refuse la solution du poseur qui laisse sur place de nouvelles moulures.
[11] Finalement, le fils de Mme Paradis installe les moulures laissées par le poseur. Il qualifie son installation de satisfaisante.
[12] La preuve est contradictoire sur les demandes d'intervention que Mme Paradis aurait faites à La Cave après le mois d'octobre 2008.
[13] Selon le fils de Mme Paradis, le père du représentant de La Cave s'est présenté à quelques reprises à la résidence du […] , afin de compléter l'installation et ce, après le paiement des factures d'octobre 2008. Lorsque Mme Paradis fait affaire avec La Cave en mai 2010, elle croit alors le problème réglé. C'est dans ce contexte qu'elle a acheté un nouveau prélart pour le […] , à la condition que les travaux d'installation ne soient pas faits par les membres des proches du représentant de La Cave.
[14] La Cave nie les demandes d'interventions de Mme Paradis. La Cave prétend que Mme Paradis était satisfaite du travail accompli en octobre 2008 et qu'elle n'a demandé à La Cave d'intervenir qu'après l'accident de juillet 2010.
Analyse et motifs:
[15] Mme Paradis reproche à La Cave une installation déficiente du prélart. Elle allègue principalement que l'installation du prélart au-dessus de la trappe d'accès est déficiente. Elle allègue également que le prélart installé dans les coins des murs a été taillé grossièrement et que le scellant des joints ne tient plus. La qualité du prélart acheté n'est toutefois pas en cause.
[16] La preuve révèle que l'installation de Ste-Marie est déficiente. Le fait que les installateurs ne découpent pas le prélart sur les quatre côtés de la trappe d'accès est incompréhensible. Même s'ils y remédient par la suite, le prélart est déjà déchiré.
[17] De même, le fait que la belle-fille de Mme Paradis se blesse sur les moulures que Ste-Marie a installées n'est pas normal. L'hypothèse de La Cave que si la trappe avait été renforcée, cela aurait évité l'accident, n'est pas prouvée. La preuve est insuffisante pour conclure que la trappe n'a pas une force suffisante pour supporter le poids des personnes.
[18] Ce défaut d'installation étant constaté, donne-t-il droit au remboursement complet de ce que Mme Paradis a payé pour la fourniture et la pose du prélart?
[19] Le Tribunal conclut que non.
[20] D'une part, le fils de Mme Paradis affirme qu'il a réussi par lui-même à remédier au problème en installant correctement les moulures, à un coût minime.
[21] D'autre part, Mme Paradis invoque tardivement la mauvaise installation du prélart dans les coins des murs.
[22] Certes, le prélart a plusieurs trous qui résultent des poses des moulures vis-à-vis la trappe. Par contre, ces trous sont peu apparents. Il s'agit surtout d'un problème d'esthétisme.
[23] Enfin, Mme Paradis bénéficie de l'utilisation d'un prélart depuis déjà près de 5 ans alors qu'un prélart n'a qu'une durée de vie utile d'environ 12 à 15 ans.
[24] Conséquemment, le Tribunal accorde à Mme Paradis le remboursement des frais de pose de 172,69 $ et 300 $ en remboursement partiel du prix d'achat. Il lui accorde également les frais d'envoi de la mise en demeure de 9,90 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE
La Cave à Tapis
inc. à payer à Mme Hélène Paradis la somme de 482,59 $ avec les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE La Cave à Tapis inc. à payer à Mme Hélène Paradis les frais judiciaires de 70 $.
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__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
4 juin 2013 |
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