Faucher c. Oakwood Transport

2013 QCCQ 8955

JB2986

 
COUR DU QUÉBEC

« Chambre civile »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile  »

N o  :

200-22-061688-123

 

DATE :

2 août 2013

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986]

 

 

 

RAYMOND FAUCHER

 

Demandeur

 

c.

 

OAKWOOD TRANSPORT

 

 

Défenderesse

 

 

JUGEMENT

 

 

 

CONTEXTE

[1]            Le 5 mai 2009, l'un des véhicules de la défenderesse arrache les fils électriques surplombant la rue où est située la résidence du demandeur.

[2]            Cet accident endommage le revêtement d'acier du mur ouest de la résidence.

[3]            Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur a réclamé 27 724,79 $ pour remplacer tout le revêtement extérieur afin d'assurer l'uniformité puisque le produit n'est plus disponible.

[4]            À l'audition, le demandeur réduit sa réclamation à 10 602,45 $. Ce montant représente le coût déprécié pour remplacer le mur endommagé et repeindre les trois autres murs de sa résidence.

[5]            La défenderesse admet sa responsabilité et offre de payer 3 808,87 $ pour remplacer le mur brisé, estimant cette indemnité suffisante pour compenser le préjudice causé par l'accident.

[6]            Elle plaide que le préjudice esthétique ne peut être compensé car il ne résulte pas directement de l'accident.

[7]            Selon le demandeur, le préjudice esthétique est direct car l'immeuble forme un tout et le responsable doit s'attendre à payer une indemnité plus élevée s'il détériore un bien usé.

DISCUSSION

[8]            La prétention du demandeur est intéressante, mais le montant des dommages-intérêts dû doit être déterminé selon les règles de droit applicables en cette matière. Les dommages-intérêts dus à la victime doivent compenser la perte qu'elle subit, mais il lui appartient de minimiser ses dommages (1479 et 1611 C.c.Q. ). Aussi, le préjudice réclamé doit être une suite immédiate et directe de la faute commise (1607 C.c.Q. ).

[9]            Dans le cas actuel, les dommages affectent un seul mur. Puisqu'ils sont imputables à la défenderesse, elle doit assumer le coût déprécié pour remplacer ce revêtement.

[10]         La réclamation pour repeindre le parement sur les trois autres murs de l'immeuble représente un dommage indirect car elle découle de l'indisponibilité d'un revêtement identique plutôt que de l'accident.

[11]         De plus, la nécessité de repeindre est douteuse car les photos du rapport d'inspection déposées par le demandeur permettent de conclure à la possibilité d'installer un nouveau produit s'harmonisant avec celui des autres murs.

[12]         Enfin, accorder cette compensation équivaut à enrichir le demandeur alors que ce revêtement installé il y a plus de vingt-cinq ans est affecté par l'usure normale et nécessite des travaux d'entretien dont le coût doit être assumé par le demandeur.

[13]         CONSIDÉRANT que le préjudice direct et immédiat causé par la défenderesse se limite à l'un des murs de la résidence;

[14]         CONSIDÉRANT que le coût du remplacement déprécié du revêtement de ce mur s'élève à 3 808,87 $;

[15]         CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accorder les frais judiciaires car la preuve n'établit pas que l'absence de règlement résulte de l'attitude intransigeante du demandeur, surtout que la défenderesse n'a jamais offert de montant précis ni ne l'a consigné.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE partiellement la requête;

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 808,87 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2010;

AVEC DÉPENS , incluant les frais de l'expert Donald Peter Bézeau et ceux liés à son témoignage.

 

 

 

 

__________________________________

LINA BOND, J.C.Q.

 

 

M e  Stéphane Harvey                                                                                                       

Barakatt Harvey - casier # 104

Procureurs du demandeur

 

 

M e  Louis Dufour

Carter Gourdeau - casier # 124

Procureurs de la défenderesse