Courtemanche c. Wand (Auberge Zen pour animaux) |
2013 QCCQ 9279 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-024215-111 |
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DATE : |
Le 5 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. |
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Louise COURTEMANCHE |
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Demanderesse |
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c. |
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Sandie WAND (f.a.s.n. de Auberge Zen pour animaux) Et. AUBERGE ZEN POUR ANIMAUX |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Louise Courtemanche réclame divers dommages à l'Auberge Zen pour animaux à la suite d'un acte de sodomie qu'a subi son chien Charlie alors âgé de trois mois de race Morky pesant à peine quelques kilos.
[2] La défenderesse Sandie Wand qui fait affaires sous la raison sociale de Auberge Zen pour animaux demande le rejet de la réclamation. Elle plaide que ses employés sont compétents, que le chien a été surveillé pendant son séjour à l'Auberge et qu'un tiers pourrait être responsable des dommages causés au chien.
[3] Brièvement, un résumé des faits pertinents sont les suivants.
[4] Le 2 avril 2011, Courtemanche confie son chien « Charlie » à l'Auberge pour 24 heures. Elle paie les frais exigés de 23 $ plus les taxes.
[5] Vers 11 h le lendemain comme convenu, Courtemanche reprend Charlie. Elle le trouve amorphe et demande des explications au préposé. Il lui répond que l'animal aurait bu de l'eau lors sa sortie à l'extérieur.
[6] Elle ramène Charlie à la maison mais le jugeant anormalement amorphe, elle se présente dans l'heure qui suit à l'urgence du Centre Vétérinaire de Laval .
[7] Le Docteur Lebel examine Charlie. À son grand désarroi, elle constate que le chien a été sodomisé. Elle témoigne que c'est la première fois en cinq ans de pratique qu'une telle situation se présente. Le chien est dans un état lamentable. Elle lui administre les soins dont il a besoin en urgence et avise les autorités policières, jugeant qu'il s'agit de cruauté envers un animal.
[8] Elle prélève du sperme sur Charlie. À son avis, il s'agit de sperme humain qui se distingue du sperme animal par sa forme.
[9] Lors de son témoignage, elle explique que les chiens s'accouplent seulement s'ils trouvent une femelle en chaleur. Elle est persuadée que Charlie a été sodomisé par un humain. Sa collègue, le Docteur Charbonneau, est du même avis.
[10] À la suite de cette agression, Charlie est hospitalisé à trois reprises. Il doit suivre une diète spéciale car il éprouve de grandes douleurs lorsqu'il fait des selles.
[11] Courtemanche doit même pendant plusieurs semaines l'aider à faire ses selles, le sphincter étant affecté.
[12] Ce n'est que vers le mois de juin que Charlie finit par se rétablir.
[13] Sandie Wand est la copropriétaire de l'Auberge. Elle a une longue expérience avec les animaux, ayant notamment travaillé dans une clinique vétérinaire pendant plusieurs années. Elle demeure traumatisée par l'événement qui concerne Charlie. Elle a tenté sans succès de recueillir de l'information auprès de son personnel pour éclaircir les événements. Les trois employés masculins à son service ont collaboré à l'enquête policière. Ils se sont tous les trois soumis à des tests d'analyse sanguine de façon volontaire. Elle ne s'explique pas ce qui a pu arriver.
[14] Elle fait état que des ouvriers ont été présents dans l'Auberge pendant le séjour de Charlie, mais des préposés de l'Auberge étaient alors présents ce qui rend peu probable l'agression par un de ces ouvriers.
[15] Lors de son témoignage, Mme Wand dépose la fiche manuscrite concernant le comportement de Charlie lors de sa garde. Il n'y a rien de particulier de noté.
[16] Questionnée par le Tribunal à savoir combien d'employés sont sur place durant la nuit, Mme Wand répond que les chiens sont laissés sans surveillance dans leur enclos de 19 h à 7 h le lendemain. Il n'y a pas de caméras de surveillance. L'immeuble est muni d'un système d'alarme. Selon Mme Wand, il n'y a pas eu d'entrées durant la nuit du 3 au 4 avril.
[17] Bien que Charlie soit un être vivant, le Code civil du Québec le considère comme un bien meuble. Le Tribunal doit en conséquence qualifier le contrat qui lie Courtemanche à l'Auberge comme un contrat de dépôt à titre onéreux.
[18] Les dispositions qui s'appliquent au dépôt sont les suivantes : 2280, 2283 et 2289 du Code civil du Québec. Ces articles se lisent comme suit :
« 2280 . Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer.
Le dépôt est à titre gratuit; il peut, cependant, être à titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit.
2283 . Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant.
2289 . Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. »
[19] L'Auberge avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le bien dont elle avait la garde, en l'occurrence Charlie, était remis à sa propriétaire dans le même état que lorsque l'Auberge a accepté le « dépôt ».
[20] La preuve testimoniale et documentaire dont le témoignage des Docteurs Lebel et Charbonneau et le dossier médical de Charlie établissent les dommages importants subis par cet animal.
- Frais de vétérinaires, médicaments,
nourriture pour diète spéciale : 1 966,41$
- Cours de propreté devenus inutiles : 79,75$
- Cours de maternelle auxquels Charlie n'a pu
participer payés et non remboursés : 170,89$
- Dommages pour les ennuis, inconvénients
causés à Courtemanche : 1 000,00$
Total : 3 217,05$
[21] Le Tribunal retient la responsabilité de l'Auberge Zen pour animaux qui n'a pas fait la preuve qu'un tiers était responsable des dommages causés à Charlie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la requête.
CONDAMNE
Sandie Wand faisant affaires sous la raison
sociale de
Auberge Zen pour animaux
à payer à la demanderesse la somme
de 3 217,05$ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.c.q. |
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Date d’audience : |
Le 26 juin 2013. |
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