Gamra c. Faniel

2013 QCCQ 9294

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-32- 025058-114

 

DATE :

19 août 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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Eddy Gamra

 

Demandeur

c.

 

Jacques Faniel

 

Défendeur

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JUGEMENT

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Considérant que le demandeur réclame des montants compensant des travaux correctifs contre le défendeur, à qui il a confié un mandat de compléter la construction de sa maison ;

Considérant que le demandeur savait que le défendeur et son compagnon de travail ne détenaient pas des cartes de compétence appropriées ;

Considérant que les parties désiraient transiger au noir ;

Considérant qu'il est en preuve que le demandeur était le maître d'œuvre de la construction de son chalet ;

 

 

Considérant qu'avant l'intervention du défendeur, un entrepreneur général avait effectué certains travaux qui, selon la preuve prépondérante, comportaient des lacunes ;

Considérant qu'il revient à la partie demanderesse de faire la preuve, par prépondérance, de la justesse de ses prétentions (articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ;

Considérant que les parties, ayant transigé à l'encontre d'une règle d'ordre public, ne peuvent, en principe, demander la restitution de leurs prestations réciproques ;

Considérant que, exceptionnellement, en vertu de l'article 1699 C.c.Q., le Tribunal peut accorder une compensation lorsqu'il en découle un avantage indu pour un des deux cocontractants ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que la situation entre les parties soit incluse dans l'exception précitée ;

Considérant que, de plus, le demandeur n'a apporté aucune preuve d'une lacune quant à un des chefs de réclamation, soit la pose du contreplaqué sur le toit ;

Considérant que, concernant l'autre principal chef de réclamation, soit la pointe du toit, le demandeur a fait effectuer des travaux correctifs en octobre 2010, sans en aviser au préalable le défendeur, contrevenant ainsi à la règle voulant que tout travail correctif doit être précédé d'un avis ou d'une mise en demeure à la partie défaillante (articles 1590 et 1591 C.c.Q.) ;

Considérant que la demande reconventionnelle n'a pas de lien direct et ne provient pas de la même source que la demande principale ;

 

 

Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :

          Rejette la demande principale ;

Rejette la demande reconventionnelle ;

 

 

 

 

Chaque partie assumant ses frais judiciaires .

 

 

 

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Georges Massol , j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 août 2013