Gamra c. Faniel |
2013 QCCQ 9294 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
TERREBONNE ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32- 025058-114 |
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DATE : |
19 août 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
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Eddy Gamra |
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Demandeur |
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c. |
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Jacques Faniel |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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Considérant que le demandeur réclame des montants compensant des travaux correctifs contre le défendeur, à qui il a confié un mandat de compléter la construction de sa maison ;
Considérant que le demandeur savait que le défendeur et son compagnon de travail ne détenaient pas des cartes de compétence appropriées ;
Considérant que les parties désiraient transiger au noir ;
Considérant qu'il est en preuve que le demandeur était le maître d'œuvre de la construction de son chalet ;
Considérant qu'avant l'intervention du défendeur, un entrepreneur général avait effectué certains travaux qui, selon la preuve prépondérante, comportaient des lacunes ;
Considérant
qu'il revient à la partie demanderesse de faire la preuve, par prépondérance,
de la justesse de ses prétentions (articles
Considérant que les parties, ayant transigé à l'encontre d'une règle d'ordre public, ne peuvent, en principe, demander la restitution de leurs prestations réciproques ;
Considérant
que, exceptionnellement, en vertu de l'article
Attendu qu'il n'apparaît pas que la situation entre les parties soit incluse dans l'exception précitée ;
Considérant que, de plus, le demandeur n'a apporté aucune preuve d'une lacune quant à un des chefs de réclamation, soit la pose du contreplaqué sur le toit ;
Considérant
que, concernant l'autre principal chef de réclamation, soit la pointe du toit,
le demandeur a fait effectuer des travaux correctifs en octobre 2010, sans en
aviser au préalable le défendeur, contrevenant ainsi à la règle voulant que
tout travail correctif doit être précédé d'un avis ou d'une mise en demeure à
la partie défaillante (articles
Considérant que la demande reconventionnelle n'a pas de lien direct et ne provient pas de la même source que la demande principale ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :
Rejette la demande principale ;
Rejette la demande reconventionnelle ;
Chaque partie assumant ses frais judiciaires .
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__________________________________ Georges Massol , j.c.q. |
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Date d’audience : |
19 août 2013 |