Schock c. Villeneuve

2013 QCCQ 9492

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-020265-127

 

 

 

DATE :

14 août 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

 

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ELSON CHARLES SCHOCK et NORA LOU SCHOCK , 4 Woodland Dr., Box 138, Braeside (Ontario) KOA 1GO

 

Demandeurs

 

c.

 

CARMEN VILLENEUVE et MARY ELLEN BAINBRIDGE , 360 Le Lièvre, Luskville (Québec) JOX 2GO

 

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 6 840,16 $ pour frais et dépenses encourues inutilement par suite et en conséquence d'une promesse d'achat, alléguant que les défendeurs ont, tardivement et sans justification, renié l'entente,

[2]            Les défendeurs contestent et plaident :

a)         Les demandeurs ont annoncé la propriété avec plage privée, alors qu'elle ne leur appartient pas;

b)         La maison est située dans une zone de protection des berges;

c)         Défauts de titres;

d)         Représentations erronées;

e)         Ils se portent demandeurs reconventionnels et réclament eux aussi leurs frais et dépenses encourues et dommages généraux (7 000 $).

[3]            VU la preuve testimoniale et documentaire;

[4]            CONSIDÉRANT que les défendeurs, peu avant la date prévue pour la passation de titres, ont laissé connaître leur intention de ne pas donner suite et de ne pas acheter;

[5]            VU les articles 919, 920, 1433 et ss., 1708, 1713, 1716 et ss., 1723, 1724, 1725, 1738 du Code civil du Québec ;

[6]            CONSIDÉRANT que l'immeuble était annoncé ou mis en vente avec la mention «  private sandy beach  », alors que la plage est propriété publique (lit d'un lac; État);

[7]            CONSIDÉRANT le défaut de titres ou de servitude quant à un passage (tel que trouvé par le notaire des défendeurs et corrigé plus tard - après le dédit - par la notaire des demandeurs);

[8]            CONSIDÉRANT la résidence comme construite sur ou au-delà de la bande de protection riveraine, alors qu'au cas de destruction majeure toute reconstruction devenait impossible;

[9]            CONSIDÉRANT les trois (3) obstacles ci-avant comme des motifs sérieux de dédit, toutes les parties étant d'autre part de bonne foi;

[10]         CONSIDÉRANT l'incapacité ou l'impossibilité pour les demandeurs d'offrir des titres valables ou sans risque et conformes à ce qu'annoncé et mis en vente;

[11]         CONSIDÉRANT les dépenses engagées inutilement par les défendeurs et reliées directement aux démarches en vue d'acheter.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande, avec dépens de 125 $;

CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2 822,53 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 6 juillet 2012, plus les frais de 79 $.

 

 

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CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

13 août 2013.