Schock c. Villeneuve |
2013 QCCQ 9492 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-020265-127 |
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DATE : |
14 août 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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ELSON CHARLES SCHOCK et NORA LOU SCHOCK , 4 Woodland Dr., Box 138, Braeside (Ontario) KOA 1GO
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Demandeurs
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c.
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CARMEN VILLENEUVE et MARY ELLEN BAINBRIDGE , 360 Le Lièvre, Luskville (Québec) JOX 2GO
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 6 840,16 $ pour frais et dépenses encourues inutilement par suite et en conséquence d'une promesse d'achat, alléguant que les défendeurs ont, tardivement et sans justification, renié l'entente,
[2] Les défendeurs contestent et plaident :
a) Les demandeurs ont annoncé la propriété avec plage privée, alors qu'elle ne leur appartient pas;
b) La maison est située dans une zone de protection des berges;
c) Défauts de titres;
d) Représentations erronées;
e) Ils se portent demandeurs reconventionnels et réclament eux aussi leurs frais et dépenses encourues et dommages généraux (7 000 $).
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire;
[4] CONSIDÉRANT que les défendeurs, peu avant la date prévue pour la passation de titres, ont laissé connaître leur intention de ne pas donner suite et de ne pas acheter;
[5] VU les articles 919, 920, 1433 et ss., 1708, 1713, 1716 et ss., 1723, 1724, 1725, 1738 du Code civil du Québec ;
[6] CONSIDÉRANT que l'immeuble était annoncé ou mis en vente avec la mention « private sandy beach », alors que la plage est propriété publique (lit d'un lac; État);
[7] CONSIDÉRANT le défaut de titres ou de servitude quant à un passage (tel que trouvé par le notaire des défendeurs et corrigé plus tard - après le dédit - par la notaire des demandeurs);
[8] CONSIDÉRANT la résidence comme construite sur ou au-delà de la bande de protection riveraine, alors qu'au cas de destruction majeure toute reconstruction devenait impossible;
[9] CONSIDÉRANT les trois (3) obstacles ci-avant comme des motifs sérieux de dédit, toutes les parties étant d'autre part de bonne foi;
[10] CONSIDÉRANT l'incapacité ou l'impossibilité pour les demandeurs d'offrir des titres valables ou sans risque et conformes à ce qu'annoncé et mis en vente;
[11] CONSIDÉRANT les dépenses engagées inutilement par les défendeurs et reliées directement aux démarches en vue d'acheter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande, avec dépens de 125 $;
CONDAMNE
les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2 822,53 $
avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
13 août 2013. |
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