Remorques Rive-Sud inc. c. Récupération Brisson inc.

2013 QCCQ 9495

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BAIE-COMEAU

LOCALITÉ DE

BAIE-COMEAU

« Chambre civile »

N° :

655-32-000854-137

 

 

 

DATE :

24 juillet 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.

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LES REMORQUES RIVE-SUD INC.

 

Demanderesse;

 

c.

 

RÉCUPÉRATION BRISSON INC.

 

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse Les Remorques Rive-Sud inc. ( Remorques Rive-Sud ) poursuit la défenderesse Récupération Brisson inc. ( Brisson ) et lui réclame un dédommagement pour des dommages subis à une remorque appartenant à la demanderesse.  Elle réclame la somme de 7 473,38 $ qu'elle consent à réduire à 7 000 $ afin d'être admissible à la Division des petites créances.  Elle reproche à Brisson , qui procédait au chargement de marchandises sur la remorque, de l'avoir surchargée et de l'avoir ainsi endommagée la rendant perte totale.

[2]            Elle dépose au soutien de sa réclamation un document sous la cote P-1 soit une facture que Remorques Rive-Sud a transmise à Brisson suite aux évènements et par laquelle elle lui réclame la somme de 6 500 $ plus taxes qu'elle considère représenter la valeur marchande de ladite remorque avant qu'elle ne soit brisée.  Elle dépose également copie d'une mise en demeure transmise à Brisson en date du 26 novembre 2012 ainsi qu'une déclaration pour valoir témoignage de la part de monsieur André Corriveau, qui confirme que Remorques Rive-Sud fait effectuer toutes ses inspections mécaniques dans son entreprise et que toutes les remorques qui repartent sont jugées conformes et en état de circuler.

[3]            Or, la preuve soumise est à l'effet que ladite remorque en question avait subi son inspection annuelle en juillet 2011 alors que les évènements sont survenus en avril 2012.  Également, la preuve de Remorques Rive-Sud démontre qu'il s'agissait d'une remorque de 53 pieds autorisée à transporter 27 tonnes de charge maximale ou 23 tonnes en période de dégel.

[4]            Normalement, lorsqu'il s'agit de matières recyclables ces remorques chargent environ entre 15 et 16 tonnes ou 16 à 17 tonnes lorsque la matière est humide puisque ce type de matière est trop dense et volumineux pour atteindre le maximum de charge permise. 

[5]            Remorques Rive-Sud prétend que Brisson a trop compacté la matière recyclable puisqu'elle a dépassé d'environ 20% le poids normalement chargé pour du recyclage. Elle en déduit que cela a augmenté la pression sur les rivets et que par conséquent, certains rivets de côté ont lâché et la toiture a été brisée par le déplacement des murs vers l'extérieur.

[6]            En date de l'audition ladite remorque est toujours dans la cour de Brisson puisqu'elle n'est pas réparée.  Elle est considérée perte totale de l'avis de Remorques Rive-Sud et ne peut plus circuler. 

[7]            Remorque Rive-Sud est le locateur de la remorque, Location Myr inc. est le locataire-transporteur et Brisson est le responsable du chargement de la remorque et le propriétaire du contenu.  Location Myr inc. laisse la remorque chez Brisson et repasse la chercher lorsqu'elle est chargée et prête à être transportée. 

[8]            Le conducteur témoigne à l'effet que la remorque était "bombée" et qu'il a fait à peine quelques kilomètres avant que la remorque plie en plein milieu mais cela est nié par Brisson .  Le transporteur confirme que comme il s'agit de matières recyclables qui ne dépassent jamais la limite autorisée par le ministère des transports, il ne pèse pas le voyage avant de partir puisqu'il n'a jamais de doute quant à l'atteinte de la limite de poids.  Ce n'est qu'à l'arrivée au site de la MRC que le voyage est pesé.  Or, n'ayant pu s'y rendre, nous ne connaissons pas le poids du chargement lors des évènements.

[9]            La preuve en défense est à l'effet que le tonnage pour des matières de recyclage peut varier et à l'appui de cette prétention elle dépose sous la cote D-3 l'historique du tonnage des voyages effectués pour les mois de janvier à mai, août et de septembre à décembre 2011.  Selon Brisson la méthode de chargement était la même pour tous les voyages et le problème serait au niveau de la remorque elle-même qui devait être défectueuse parce que les rivets ont cédé des deux côtés.  Cependant, le Tribunal ne bénéficie d'aucun rapport d'expertise démontrant pourquoi le bris est survenu.  

[10]         Brisson reconnaît que le tonnage minimum se situait autour de 15 tonnes et qu'on était en période de dégel.   Elle reconnaît que le transporteur a fait à peine cinq kilomètres, que la toiture a déchiré en deux en plein centre et que les côtés de la remorque et les rivets ont cédé des deux côtés sur les 53 pieds de long.

[11]         Brisson nie sa responsabilité et croit que la remorque avait déjà un problème.

[12]         Le témoin de la défenderesse, monsieur Claude Guérette, expert en sinistre, confirme que la remorque est une perte totale.  Quant à sa valeur, il dit que Brisson a elle-même acheté une remorque  1996 de 53 pieds de trois essieux et qu'elle l'a payée 2 500 $ alors que celle endommagée n'avait que deux essieux.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[13]         Il ressort de la preuve que la moyenne des voyages effectués selon la pièce D-3 est de 16,85 tonnes.  Cependant, trois jours avant les évènements, soit le 27 avril 2012, un voyage a été effectué pesant 20,04 tonnes sans qu'aucun problème ne survienne.  Quelques jours après les évènements, soit le 2 mai 2012, un autre voyage a été effectué lequel pesait 19,46 tonnes sans qu'il n'y ait aucun problème à la remorque utilisée.

[14]         On peut voir également qu'à d'autres moments des voyages de plus de 20 tonnes ont été effectués sans preuve de quelque problème que se soit. 

[15]         Le Tribunal constate que les plus lourds voyages effectués l'ont été le 13 septembre 2011 pour 21,10 tonnes, le 25 octobre 2011 pour 21,28 tonnes, le 9 décembre pour 21,13 tonnes et le 29 décembre 2011 pour 21,77 tonnes. 

[16]         Par conséquent, Brisson ne charge jamais les remorques au maximum du tonnage permis.  Cela s'explique par le fait que la matière recyclable est d'une densité et d'un volume plus grand qui empêche de maximiser le tonnage selon la réglementation.  C'est plutôt le volume de la matière qui dicte quand arrêter le chargement que le poids de cette matière.

 

 

[17]         Pour réussir dans sa poursuite, Remorques Rive-Sud doit démontrer par preuve prépondérante que le chargement a été trop compacté et qu'il a, par conséquent, fait pression sur les côtés et les rivets causant les dommages qui ont été précédemment expliqués.

[18]         Même si le Tribunal constate que le voyage précédant et le voyage suivant les évènements sont au-dessus de la moyenne des voyages normalement effectués, le Tribunal ne peut conclure qu'il s'agit-là d'une preuve qui démontre par prépondérance que le voyage a été trop compacté puisque d'autres voyages beaucoup plus lourds que la moyenne ont été effectués sans conséquence.  Cette preuve est insuffisante.

[19]         Par conséquent, Remorques Rive-Sud ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver par preuve prépondérante que Brisson est responsable des dommages subis. 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande avec dépens.

 

 

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SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2 avril 2013