Vernier c. A. Lassonde inc. |
2013 QCCQ 9559 |
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JG2338
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » |
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N° : |
760-32-015128-129 |
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DATE : |
Le 19 août 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CÉLINE GERVAIS, J.C.Q |
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JEAN-PHILIPPE VERNIER |
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Demandeur
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c. |
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A. LASSONDE INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Il s'agit d'une action en dommage réclamant 7000 $ à la suite de l'ingestion d'un morceau de moisissure contenu dans une boîte de jus.
LES FAITS :
[2] Le 25 mai 2012, à l'occasion d'une pause alors qu'il est au travail, Jean-Philippe Vernier, qui a grande soif, ouvre un contenant neuf de jus de pommes Oasis et en avale une grande gorgée. Même s'il considère que le jus a un goût un peu amer, il en prend une seconde gorgée pour réaliser dans les secondes qui suivent qu'il vient d'ingurgiter ce qui s'avérera plus tard être un morceau de moisissure que M. Vernier n'a heureusement pas avalé.
[3] Il est évident que l'incident a laissé quelques séquelles psychologiques, et que M. Vernier, tout comme certains de ses collègues de travail, a éprouvé des maux de coeur pendant quelques jours et a eu l'estomac dérangé. Il a craint des séquelles pour sa santé qui ne se sont pas encore manifestées. Monsieur Vernier se dit encore au moment de l'audition incapable de consommer quelques boissons que ce soit dans un contenant opaque.
[4] Dans les jours qui suivent, les parents de M. Vernier contactent A. Lassonde Inc. pour leur faire part de l'incident. On leur envoie immédiatement une trousse de récupération composée d'un sac en plastique ainsi qu'un bon d'achat de 5 $, selon une procédure standard. On demande ainsi à M. Vernier de retourner le contenant chez Lassonde pour des fins d'analyse.
[5] Les parents de M. Vernier qui avaient consulté un avocat, hésitaient à retourner des éléments de preuve chez Lassonde, craignant qu'ils ne se perdent. Ils ont alors transmis seulement un échantillon du jus en question chez Lassonde.
[6] Cet échantillon a permis à Lassonde de faire certaines analyses, confirmant qu'il y avait effectivement présence de moisissures organiques dans le jus, lesquelles étaient bénignes et sans danger pour la santé du consommateur. Lassonde aurait néanmoins aimé pouvoir faire des tests plus approfondis, notamment en ce qui avait trait à l'étanchéité du contenant.
[7] Monsieur Vernier a déposé son recours en division des petites créances le 14 septembre 2012, ce qui a interrompu les communications entre les parties qui avaient eu lieu au cours de l'été, et qui selon les témoignages entendus à l'audience, ont toujours été faites sur un ton cordial. Lassonde avait même accepté de se rendre en médiation, mais à cause d'une erreur administrative, n'a pas été informée de la date de la séance de médiation, d'où l'audition au mérite qui a eu lieu le 22 mars 2013.
[8] Dans sa défense, Lassonde prétend que le fait qu'elle n'ait pu recevoir le contenant constituait une fin de non-recevoir à la réclamation de M. Vernier. Bien que M. Vernier ait conservé le contenant dans le congélateur, les dix mois qui se sont écoulés depuis font en sorte que toute analyse est désormais impossible. Les parties ont cependant été en mesure de confirmer au Tribunal que la date de péremption du produit n'avait pas été atteinte au 25 mai 2012.
ANALYSE ET DÉCISION :
[9]
L'article
[10] L'article 1730 prévoit que "sont également prévus à la garantie du vendeur le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur."
[11] En vertu de cette disposition, considérant que la présence de moisissure dans le contenant de jus constituait la détérioration prématurée d'un bien, la responsabilité du manufacturier est engagée. Il est vrai que l'analyse du contenant aurait peut-être pu permettre à Lassonde de faire porter une partie de la responsabilité au détaillant qui a vendu le jus s'il avait pu démontrer que la cause de la détérioration du produit lui était imputable.
[12] Cependant, dans le cadre de la relation entre le manufacturier et le consommateur, la responsabilité du manufacturier demeure entière, sauf si celui-ci réussit à prouver une mauvaise utilisation par le consommateur, comme ce fut le cas dans l'affaire Bolduc c. Coca-Cola [1] soumise par Lassonde . Dans cette affaire, Coca-Cola a été en mesure de démontrer que la musaraigne qui avait été retrouvée dans une canette de Deli-cinq y avait pénétré après l'ouverture de la canette, et non pas au moment de l'embouteillage en usine. Telle n'est pas la situation dans le présent dossier.
[13] Le Tribunal considère donc que la responsabilité de Lassonde est engagée et que M. Vernier a droit à une indemnité. Il reste maintenant à fixer le montant de cette indemnité.
[14] Compte tenu du caractère relativement mineur de l'incident et de l'absence de séquelles à long terme, le Tribunal, compte tenu de la jurisprudence consultée, exerce sa discrétion et accueille l'action pour un montant de 1000 $. [2]
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l'action;
CONDAMNE
la défenderesse, A.
Lassonde Inc., à payer au demandeur, Jean-Philippe Vernier, la somme de
1000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $.
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__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. |
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[1]
Bolduc
c. Embouteillage
Coca-Cola
Ltée
,
[2]
Voir
Marquis
c.
9095-2870 Québec Inc.
(Subway),