9043-6486 Québec inc. (Melrim) c. Labrie (Modelage JL enr.)

2013 QCCQ 9602

COUR DU QUÉBEC

( Division des petites créances )

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

LOCALITÉ DE

ST-JOSEPH

( CHAMBRE CIVILE )

N° :

350-32-008985-121

 

DATE :

29 août 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986]

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9043-6486 QUÉBEC INC., faisant affaires sous les nom et raison sociale Melrim

358, rue Principale

St-Anselme (Québec)  G0R 2N0

 

Demanderesse

 

c.

 

JEAN LABRIE, faisant affaires sous les nom et raison sociale Modelage J.L. enr.

1, chemin des Chalets

Armagh (Québec)  G0R 1A0

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

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La demanderesse réclame 7 000 $ de dommages-intérêts au motif que le défendeur n'aurait pas livré le moule adéquat devant servir à fabriquer des pièces usinées en fonte.

Le défendeur nie toute responsabilité car, plaide-t-il, il n'a jamais été informé avant mars 2012 de la situation ni contacté pour effectuer les travaux correctifs.

La preuve révèle ce qui suit.

La demanderesse opère une entreprise de fourniture et vente de pièces usinées à diverses entreprises.

Le 1 er mars 2010, elle conclut avec Norampac un contrat au montant de 7 822,24 $ pour fournir quinze cyclones de dépoussiéreur en fonte conformes à leur échantillon. La livraison est prévue pour le 24 avril 2010.

Le 2 mars 2010, la demanderesse confie au défendeur la fabrication d'un modèle devant servir à couler les pièces en fonte. Le prix convenu est de 4 232,81 $.

Le 12 avril 2010, le défendeur livre le modèle.

Le 14 avril 2010, la demanderesse confie à Fonderie Waterloo la confection des pièces selon le modèle fourni et le prix convenu est de 2 250 $.

Le 11 mai 2010, Fonderie Waterloo écrit à la demanderesse :

Bonjour,

Il faudrait «  timer  » les cores ensemble pour que le core ne puisse aller que dans un sens. En timant les cores, l'épaisseur des dents sera égale tout le tour.

La demanderesse récupère le modèle puis confie la fabrication à la Fonderie B.S.L.

Le 8 juin 2010, la demanderesse transmet au défendeur la lettre de l'ingénieur André Langis de Fonderie B.S.L. identifiant certaines lacunes affectant le modèle.

Le 18 octobre 2010, la Fonderie B.S.L. avise le défendeur que le modèle fourni ne permet pas de couler la pièce malgré la tentative effectuée.

Le 8 février 2011, Fonderie B.S.L. avise la demanderesse qu'elle effectuera bientôt de nouveaux tests de coulage.

À l'automne 2011, le défendeur se rend chez Fonderie B.S.L. et effectue les ajustements précédemment exigés par Fonderie Waterloo afin que les moules ferment hermétiquement et permettent le coulage des pièces.

Le 23 mars 2012, la demanderesse met fin aux essais, estimant le modèle inadéquat. Elle ne reçoit aucune facture de B.S.L. pour le travail exécuté.

Le 26 mars 2012, la demanderesse réclame verbalement au défendeur le remboursement du prix payé pour la confection du modèle.

Le 29 mars 2012, la demanderesse avise Norampac de son incapacité à fournir la pièce convenue.

Le 20 avril 2012, la demanderesse met en demeure le défendeur de payer 7 000 $ de dommages-intérêts pour les inconvénients causés.

Dans un courriel transmis à la demanderesse, le 12 avril 2012, l'ingénieur André Langis de Fonderie B.S.L. écrit :

La présente est pour confirmer que le modèle de diffuseur est inadéquat pour produire cette pièce. Nous avons fait plusieurs tentatives et les pièces sont non conformes pour diverses raisons dont un manque de précision des noyaux. De plus, la solidité de l'équipement est douteuse, à cause, entre autres, des modifications apportées pour tenter de mettre cet équipement conforme.

Le défendeur estime avoir exécuté son travail convenablement puisqu'il a apporté les ajustements requis à l'automne 2011.

Un courriel transmis par l'ingénieur Langis, en juillet 2013, confirme d'ailleurs sa collaboration dans le projet et son déplacement chez B.S.L. pour apporter les correctifs.

Par la suite, dit-il, on ne l'a jamais informé de l'incapacité à utiliser son modèle pour le coulage ou encore de la nécessité d'effectuer d'autres ajustements.

Ce n'est qu'en mars 2012, lors d'une rencontre avec le représentant de la demanderesse, qu'il exige le remboursement en disant : «  Ça marche pas, tu vas me rembourser  ».

Selon le défendeur, la pièce modèle a pu être endommagée par les employés de la Fonderie Waterloo ou encore B.S.L.

DISCUSSION

Les parties étant liées par un contrat de service, les dispositions légales applicables sont les suivantes :

2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.à

 

2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

Ici, le défendeur n'a pas réussi à fournir le résultat promis et il n'apporte aucun élément démontrant que l'insuccès résulte de causes attribuables à la fonderie ni aucune preuve contestant le contenu du rapport de l'ingénieur Langis.

Bien qu'il prétende avoir été intéressé à effectuer les travaux correctifs, s'il avait été préalablement avisé, il n'a jamais réclamé à voir le modèle ni à l'expertiser après avoir reçu la mise en demeure et la procédure judiciaire.

Par conséquent, il ne peut prétendre avoir été privé de l'opportunité de corriger la situation alors qu'il n'a rien fait pour tenter de connaître la nature du problème.

Toutefois, il est étonnant que la demanderesse ait autant tardé à se plaindre alors que les pièces devaient être livrées à Norampac en avril 2010.

La preuve est insuffisante pour conclure que la demanderesse a perdu d'éventuels contrats avec Norampac mais, elle a subi une perte en payant pour un modèle inutile, ce qui justifie une compensation que le Tribunal fixe à 3 000 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 3 000 $ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 25 avril 2012, sans indemnité additionnelle et 213 $ de frais judiciaires.

 

 

 

 

LINA BOND, J.C.Q.