Section des affaires économiques

 

 

Date : 6 septembre 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 09140

Dossier  : SAE-Q-193643-1308

Devant le juge administratif :

LOUIS A. CORMIER

 

9016-9269 QUÉBEC INC.  (BAR L'O BERGE)

Partie requérante

c.

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

Partie intimée

 

 


DÉCISION

DÉCISION EN RÉVISION


 



Objets du recours

[1]               La requérante présente une requête en révision de la décision du 12 août 2013 qui refuse de suspendre l’exécution de la décision no 40-0005633 rendue le 25 juillet 2013 par la Régie des alcools, des courses et des jeux « la Régie ».

[2]               En plus, elle présente une nouvelle requête en suspension d’exécution de la décision de la Régie jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur la présente requête. Toutefois, puisque les autorités ont décidé de ne pas procéder à l’exécution de la décision de la Régie jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur la demande de révision la requête en suspension d’exécution est devenue sans objet et inutile.

Prétentions de la requérante

[3]               Dans sa requête en révision, le procureur de la requérante prétend que la décision du Tribunal serait entachée de pas moins de huit vices de fonds.

[4]               Ainsi, il prétend que le juge administratif aurait commis des erreurs assimilables à un vice de fonds :

·         en se prononçant sur la raisonnabilité du nombre de jours de suspension ordonné ;

·         en déclarant que la requérante était récidiviste en matière d’entrave à la tranquillité publique ;

·         en se fondant sur la jurisprudence puisqu’il ne s’agissait en rien de cas similaire à celui en l’espèce tel qu’il l’allègue au paragraphe de sa décision ;

·         en permettant la mise en preuve d’un élément survenu le 1 er août 2013 et qui est postérieur à la décision de la Régie ;

·         en prenant en considération cet évènement du 1 er août 2013 qui ne serait pas survenu dans les locaux où l’établissement est exploité ;

·         en décidant que la requérante ne subirait aucun préjudice irréparable si la décision de la Régie était exécutée malgré l'appel ;

·         en déclarant que la balance des inconvénients potentiellement engendrés par une ordonnance de sursis d’exécution penchait en faveur de l’intimée ;

·         en prétendant que l’intérêt public était en cause et justifiait le rejet de la demande de sursis d’exécution.

[5]               De plus, le procureur de la requérante prétend qu’en refusant le sursis d’exécution de la décision de la Régie, le Tribunal nie son droit d’appel.

[6]               Il soumet que si la décision de la Régie est exécutée immédiatement et que les permis sont suspendus pour une période de 18 jours, même si la requérante obtenait gain de cause avec son recours devant le Tribunal la décision serait sans effet puisque la sanction aurait déjà été exécutée. Le recours en contestation devant le Tribunal serait donc devenu illusoire et théorique en raison du refus de suspendre l’exécution de la décision de la Régie.

Analyse

[7]               La nature et la portée du recours en révision en vertu de l'article 154 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q. c. J-3) ont été examinées par les tribunaux et sont bien résumées dans la décision du Tribunal dans l’affaire Dépanneur Fortin c. RACJ , 2012 QCTAQ 05195  :

[20]           Ainsi, il est reconnu que le recours en révision ne doit pas être un appel basé sur les mêmes faits et les mêmes arguments ou une répétition de la procédure initiale. Il ne s’agit pas, pour la formation qui révise, de substituer son opinion à celle exprimée dans la décision contestée.

[21]        Le Tribunal ne doit pas intervenir simplement parce qu’il a une vision différente des faits mis en preuve ou parce qu’il diverge d’opinion sur l’interprétation d’une disposition législative ou réglementaire. Le pouvoir de réviser ses propres décisions constitue un pouvoir exceptionnel que le Tribunal doit exercer avec prudence et retenue.

[22]        De plus, les décisions du Tribunal de la Section des affaires économiques ne sont pas appelables 3 . Cette disposition confirme également que le recours en révision n’est pas un appel de la décision rendue par une autre formation du Tribunal, puisqu’il s’agit d’une décision que le législateur a voulu finale et sans appel.

[23]           Par ailleurs, avec les arrêts Godin 4 , Épiciers unis Métro-Richelieu 5 , Bourassa 6 et Fontaine 7 , il est clairement établi qu’une simple erreur de fait ou de droit ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider la décision. Pour être en présence d’un vice de fond, une erreur doit être substantielle et manifeste et non pas simplement constituer l’une des interprétations possibles d’une matière contentieuse.

[24]           Le Tribunal est donc d’avis que pour qu’il y ait un vice de fond selon le 3 e  paragraphe , premier alinéa de l’article 154 de la LJA, il faut un vice si fondamental et sérieux qu’il doit nécessairement entraîner la nullité de la décision. Une erreur grave, manifeste qui a un effet déterminant sur l’issue de la contestation ou une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la LJA peut constituer un vice de fond.

3   Article 159 de la LJA : appel à la Cour du Québec seulement pour les décisions de la Section des affaires        immobilières et celles rendues en matière de protection du territoire agricole.

   4    Précité , note 2.

   5   Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux , [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).

   6   Bourassa c. Québec (Commission des lésions professionnelles) , [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.). La Cour d’appel interprète l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont le libellé est identique à l’article 154 LJA.

   7  Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine , 2005 QCCA 775 . Même commentaire que l’arrêt Bourassa.

[8]               Il y a donc lieu d’analyser les prétentions de la requérante dans cette optique, est-ce que les reproches formulés à l’égard de la décision constituent des erreurs substantielles et manifestes ou des vices si fondamentaux et sérieux qu’ils entrainent la nullité de la décision.

[9]               Le procureur de la requérante prétend que la décision serait entachée d’un vice de fonds en se prononçant sur la raisonnabilité du nombre de jours de suspension ordonné.

[10]            Sur ce point, la décision répond dans les termes suivants à un argument de la requérante, qui prétend que la suspension de 18 jours serait excessive :

[25]            La requérante plaide également la proportionnalité de la sanction. Elle prétend que la suspension de 18 jours de ses deux permis de bar est excessive. Or, il s’agit d’une récidive dans le cas de la requérante concernant la présentation de spectacles sans détenir les permis autorisant la requérante pour ce genre d’activité.

[26]            En effet, dans la décision n o  40-0002610 datée du 9 juin 2008, les permis de bar de la requérante ont été suspendu pour une période de 12 jours.

[27]            Le procureur de la Régie a déposé une jurisprudence abondante, relatant les suspensions similaires pour le genre d’infraction reproché à la requérante.

[28]            Il n’y a donc pas d’apparence de droit soutenant que la décision de la Régie serait déraisonnable quant à la période de suspension.

[11]            À la lecture de cet extrait, il est clair que la décision conclut simplement à l’absence d’apparence de droit appuyant la prétention de la requérante que la période de suspension de 18 jours serait excessive. Cette appréciation du juge administratif ne constitue aucunement un vice de fonds et la prétention de la requérante doit être rejetée.

[12]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en déclarant que la requérante était récidiviste en matière d’entrave à la tranquillité publique est aussi mal fondée.

[13]            La seule mention de récidive dans la décision est au paragraphe [25] où il est mentionné « Or, il s’agit d’une récidive dans le cas de la requérante concernant la présentation de spectacles sans détenir les permis autorisant la requérante pour ce genre d’activité. ».

[14]            En l’espèce, les policiers ont constaté la présentation de spectacles sur la terrasse de l’établissement sans permis à une dizaine d’occasions alors que les permis de la requérante ont été suspendus pour une période de 12 jours en 2008 notamment pour avoir présenté de spectacle sans permis de la Régie. Il y a récidive sur ce volet du dossier. 

[15]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en se fondant sur la jurisprudence puisqu’il ne s’agissait en rien de cas similaire à celui en l’espèce n’est pas fondée.

[16]            Les décisions ne se prononcent généralement pas sur des cas identiques, mais il appartient justement au Tribunal d’apprécier les différentes décisions et les manquements sanctionnés pour évaluer la raisonnabilité de la durée d’une sanction.

[17]            En l’espèce, le Tribunal apprécie les décisions déposées par le procureur de la Régie pour le genre d’infraction reproché à la requérante, soit présentation de spectacle sans l’autorisation de la Régie, bruit de nature à troubler la paix du voisinage ainsi que vente, service et consommation de boissons alcooliques dans un endroit autre que celui indiqué au permis et en arrive à la conclusion que la requérante n’a pas démontré une apparence de droit soutenant que la période de suspension serait excessive.

[18]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en permettant la mise en preuve d’un évènement survenu le 1 er août 2013 et qui est postérieur à la décision de la Régie ne peut être retenue.

[19]            La décision ne fait aucune mention d’évènement survenu en 2013. Le témoignage de l’agent Dufour est résumé dans le paragraphe suivant qui relate uniquement les interventions de 2011 et 2012 :

[23]            Avec détails, l’agent Dufour a relaté au Tribunal les nombreuses interventions policières, s’échelonnant entre le 25 juillet 2011 et le 22 août 2012, à l’établissement de la requérante. On peut dénoter, dans la preuve déposée lors de l’audience, 12 événements documentés où les policiers ont constaté la présence de groupes de musique avec amplificateurs jouant sur la terrasse de la requérante et indisposant le voisinage.

[20]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en prenant en considération cet évènement du 1 er août 2013 qui ne serait pas survenu dans les locaux où l’établissement est exploité est sans fondement. Le Tribunal ne prend pas en considération les évènements de 2013.

[21]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en décidant que la requérante ne subirait aucun préjudice irréparable si la décision de la Régie était exécutée malgré l'appel n’est pas fondé.

[22]            Sur ce point, le Tribunal ne nie pas que la requérante subirait un préjudice, il décide simplement que la requérante n’a pas démontré par une preuve prépondérante le risque d’un préjudice sérieux et irréparable :

[16]            Il est évident que la fermeture d’un établissement pour une période de 18 jours, pendant la saison estivale, risque d’occasionner des inconvénients.

[17]           Aucun représentant de la requérante n’était présent à l’audience en sursis. Aucun affidavit n’a été déposé de la part des représentants de la requérante et la pièce R-1 ne constitue en aucun cas la démonstration que la requérante pourrait devenir en faillite.

[18]           En effet, tel que plaidé par le procureur de la Régie, le document R-1 nous démontre qu’il n’est pas un état des revenus et des dépenses ni n’est un bilan de l’opération globale de l’Auberge de jeunesse Tadoussac. Il ne présente que les revenus de bar.

[19]            Le Tribunal considère qu’il n’est pas suffisant d’alléguer un préjudice, encore faut-il le démontrer par une preuve prépondérante, et les arguments de la requérante sur ce sujet sont insuffisants.

[23]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en déclarant que la balance des inconvénients potentiellement engendrés par une ordonnance de sursis d’exécution penchait en faveur de l’intimée n’est pas fondée.

[24]            Le Tribunal ne décide aucunement que la prépondérance des inconvénients est en faveur de l’intimée, il décide plutôt, compte tenu des nombreux événements impliquant l’atteinte à la tranquillité publique que la prépondérance des inconvénients est en faveur de l’intérêt public.

[25]            La prétention que la décision serait entachée d’un vice de fonds en affirmant que l’intérêt public était en cause et justifiait le rejet de la demande de sursis d’exécution n’est pas fondée.

[26]            Encore ici, le Tribunal ne décide aucunement que l’intérêt public justifie le rejet de la demande de sursis. Le Tribunal décide que la prépondérance des inconvénients est en faveur de l’intérêt public mais les principaux motifs du refus de la demande de sursis sont bien évidemment l’absence de preuve d’un préjudice sérieux et irréparable ainsi que la faible apparence de droit.

[27]            Lors de l’audience, les représentations du procureur de la requérante portent essentiellement sur la prétention qu’en refusant le sursis d’exécution de la décision de la Régie, le Tribunal nie le droit d’appel.

[28]            Il soumet que si la décision de la Régie est exécutée immédiatement et que les permis sont suspendus pour une période de 18 jours, même si la requérante obtenait gain de cause devant le Tribunal, son recours en contestation serait devenu illusoire et théorique et la décision serait sans effet puisque la sanction aurait déjà été exécutée.

[29]            Il appuie cette prétention sur certaines décisions du Tribunal qui mentionnent que la conséquence d’un refus de suspendre l’exécution d’une décision pourra être de rendre l’appel purement académique et sans effet puisque la sanction serait déjà exécutée.

[30]            Ces décisions du Tribunal sont habituellement fondées sur le passage suivant du juge Barakett de la Cour supérieure dans le jugement Claude Masson c. Tribunal administratif du Québec , CS 400-05-003340, du 11 juin 2001 :

[21]     Pourtant, la loi prévoit le préjudice sérieux et irréparable comme un motif complet en soi pour suspendre l’exécution.

[22]     Cette exception répond à toutes les concepts de la justice naturelle et il est logique de ne pas détruire les biens avant de rendre un jugement, pour les motifs énoncés plus haut. S’il en était autrement, tous les jugements rendus après l’exécution n’auraient pas d’effet et le système judiciaire n’aurait plus sa raison d’être, pas plus que le T.A.Q. qui, en toute fin de route, serait saisi de causes qui n’ont plus d’objet, de justiciables qui n’ont plus d’espoir puisque l’exécution a déjà été accomplie et de façon irréversible.

[23]   L’absence de sursis en l’espèce placerait les tribunaux d’instance supérieure devant un fait accompli et rendrait l’appel devant le T.A.Q. purement académique et sans effet.

[24]    De plus, cette situation permettrait à la Régie de se soustraire aux décisions ultérieures des tribunaux supérieurs et plus particulièrement de se soustraire au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Cela priverait le justiciable de son droit à une demande de révision devant la Cour supérieure.

[transcription conforme]

[31]            Il est évident que l’exécution d’une décision qui impose une sanction aura comme conséquence que la sanction sera exécutée avant que la requérante ne puisse faire valoir ses arguments sur le fond de son recours.

[32]            Mais il ne faut pas confondre la conséquence de l’exécution de la décision et les critères d’appréciation d’une demande de suspension d’exécution de la décision.

[33]            L’article 107 de la Loi sur la justice administrative , L.R.Q., c. J-3, mentionne expressément qu’un recours devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision contestée et que les seuls motifs qui permettent de suspendre l’exécution d’une décision sont l’urgence ou un risque de préjudice sérieux et irréparable.

107. Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.

Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision ou si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.

[34]            Le juge Barakett dans la décision précitée mentionne clairement que « la loi prévoit le préjudice sérieux et irréparable comme un motif complet en soi pour suspendre l’exécution ».

[35]            Il peut arriver dans certains cas que l’exécution d’une décision qui impose une sanction entraine un préjudice sérieux et irréparable, mais ce risque de préjudice doit être démontré.

[36]            D’ailleurs, la décision dont la révision est demandée explique la façon dont le Tribunal procède pour l’appréciation du risque de préjudice sérieux et irréparable :

[7]     Les principes généraux régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’ordonner une suspension d’exécution sont les mêmes que ceux de l’injonction interlocutoire. Le juge Beetz de la Cour suprême énonce, dans l’arrêt Metropolitan Stores Ltd 4 , les trois critères applicables.

[8]     En interprétant les exigences de l’article 107 LJA à la lumière de ces trois critères, le Tribunal considère que, pour justifier la suspension d’exécution d’une décision, la requérante doit démontrer que la situation d'urgence ou le risque de préjudice sérieux et irréparable sont appuyés sur une apparence de droit suffisante et sur une prépondérance des inconvénients en sa faveur.

[9]     Le critère de l'article 107 LJA est alors considéré en regard des deux autres critères énoncés par la Cour suprême. L'urgence de la situation et le risque de préjudice s'apprécient en regard de l'apparence de droit et de la prépondérance des inconvénients.

[10]   Ainsi, pour conclure à une situation d’urgence ou de risque de préjudice sérieux et irréparable, il faudra s’assurer que le recours se fonde sur une apparence de droit. Il ne doit pas s’agir d’un recours futile, vexatoire et dilatoire voué à l’échec, introduit dans le seul but de faire suspendre l’exécution de la décision et de gagner du temps.

[11]   De plus, la suspension d’exécution devra être justifiée par une prépondérance des inconvénients en faveur de la partie requérante qui subira le plus grand préjudice si la décision est exécutée avant la décision sur le fond du recours en contestation.

[12]   En conséquence, plus l'apparence de droit sera forte, moins l'urgence ou le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé et inversement, moins l'apparence de droit sera évidente, plus l'urgence ou le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé.

   4    Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores Ltd , [1987] 1 R.C.S. 110 .

[37]            Le Tribunal considère que la démonstration d’un risque de préjudice sérieux et irréparable doit s’appuyer sur une apparence de droit suffisante et se justifier par une prépondérance des inconvénients en faveur de la requérante.

[38]            Dans la décision dont on demande la révision, le Tribunal conclut en « Considérant la faible apparence de droit, la prépondérance des inconvénients en faveur de l’intérêt public et l’absence de preuve d’un préjudice spécifique sérieux et irréparable » qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en suspension d’exécution.

[39]            Cette décision est clairement motivée et n’est aucunement entachée de vice de fonds.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande de révision ;

REJETTE la requête en suspension d’exécution associée à cette demande de révision, parce que non nécessaire.


 

 

LOUIS A. CORMIER, j.a.t.a.q.


 

Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Me Vincent Gingras

Procureur de la partie requérante

 

Firlotte, Asselin, Avocats

Me Félix Plante

Procureur de la partie intimée