Rimac Construction c. Syndicat de copropriété des 4242 et 4244 rue Berri |
2013 QCCQ 10197 |
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COUR DU QUÉBEC Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-126350-109 |
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DATE : |
16 août 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
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RIMAC CONSTRUCTION 189 Westcroft Beaconsfield, Qc H9W 2M2
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Demanderesse |
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c.
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SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DES 4242 ET 4244 RUE BERRI et CHRISTIAN MAHMOUD FARIVAR 4242 Berri Montréal, Qc H2J 2P8
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Rimac Construction (« Rimac ») qui a sablé et verni le plancher de bois du condominium du défendeur Christian Mahmoud Farivar (« Farivar » ) réclame de ce dernier le solde dû du coût des travaux de 3 739 $ ainsi que les frais d'expertise de 439,08 $.
[2] Ce dernier refuse de payer au motif que les travaux seraient mal faits.
[3] Il s'agit de déterminer si des sommes sont dues à Rimac Construction.
LES FAITS
[4] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[5] L'appartement de Farivar a été endommagé par l'eau à la suite d'un bris de tuyau. Il s'agit d'un dommage couvert par l'assurance du Syndicat des copropriétaires.
[6] L'assureur autorise le sablage et le vernissage du plancher.
[7] Le 29 mars 2010, Rimac prépare une soumission au montant de 7 625,85 $ (pièce P-3) laquelle est acceptée par M. Michel Béchard d'Assurances Desjardins.
[8] Rimac effectue les travaux. Concernant le plancher, l'assureur a autorisé le sablage et le vernissage.
[9] Assurances Desjardins transmet un premier chèque de 3 886 $ fait à l'ordre conjointe du Syndicat et de Rimac.
[10] Farivar n'est pas satisfait du résultat. Il n'aime pas l'aspect du plancher qui laisse voir des vagues dans le verni et le bois est inégal.
[11] Rimac retouche le plancher, mais Farivar n'est toujours pas satisfait.
[12] Selon Rimac, il s'agit d'un plancher de plus de 50 ans. Même si un papier très fin a été utilisé, les têtes de clous ressortent. Il était très difficile de sabler ce plancher.
[13] Selon Rimac, le plancher était inégal au départ et il l'a remis à l'état original.
[14] Rimac témoigne qu'il ne pouvait rendre le plancher parfait, mais il ajoute que compte tenu de l'inégalité du plancher au départ que le résultat est tout à fait acceptable.
[15] C'est aussi l'opinion du directeur du service technique de l'APCHQ, M. André Gagné, qui a visité les lieux et a soumis un rapport écrit à la demande de Rimac.
[16] La preuve révèle qu'Assurances Desjardins a transmis le 2 e versement, cette fois de 3 739 $, à Farivar qui a retourné le chèque pour que Desjardins en émette un autre à l'ordre du Syndicat seulement et non à l'ordre conjoint du Syndicat et de Rimac.
[17] Or, Farivar n'a pas démontré que les travaux exécutés par Rimac seraient non conformes aux règles de l'art et du métier.
[18] Or, il appert plutôt d'après la preuve non contredite que Rimac a exécuté les travaux conformément à la soumission autorisée par Desjardins et que les travaux sont adéquats.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la réclamation de Rimac Construction;
CONDAMNE Christian Mahmoud Farivar et le Syndicat de copropriété des 4242 et 4244 rue Berri à payer à Rimac Construction 3 739 $ plus les frais d'expert de 439,08 $ avec intérêts depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civile du Québec , plus les frais.
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__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 mars 2013 |
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