COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE

 

 

Dossier n o  :

13827

 

Québec, le :

24 juillet 2013

 

 

Membres :

Marie Rinfret, présidente

Sophie Raymond, commissaire

Lise Simard, commissaire

 

 

Personne salariée

 

Partie plaignante

et

 

Coin des Lutins, St-Zotique inc.

 

Partie mise en cause

 

Résolution : CÉS-286-3.12-13827

 

 

DÉCISION

 

OBJET DE LA DEMANDE

[1]            La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte d’une personne salariée doutant que l’employeur, Coin des Lutins, St-Zotique inc. , ait réalisé un exercice d’équité salariale, tel que requis par la Loi sur l’équité salariale , L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi).

LES FAITS

[2]            Coin des Lutins, St-Zotique inc. est un service de garde en milieu familial.

[3]            Coin des Lutins, St-Zotique inc. comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997.

[4]            Une plainte est déposée à la Commission le 13 mars 2011 par une personne salariée en vertu de la Loi sur l’équité salariale .

[5]            Le 18 juin 2013, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La partie plaignante

[6]            La partie plaignante à l’emploi de Coin des Lutins, St-Zotique inc. jusqu’en 2004, indique qu’au moment de son départ de l’entreprise, les travaux sur l’équité salariale étaient débutés mais qu’elle n’a pas été contactée par la suite pour en connaître les résultats.

[7]            Elle demande à la Commission de vérifier si elle a droit à des ajustements salariaux.

La partie mise en cause

[8]            La partie mise en cause mentionne avoir réalisé une démarche d’équité salariale au 1 er avril 2007 en se basant sur la démarche type d’équité salariale élaborée par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine [1] .

[9]            La personne représentant l’employeur ajoute que l’évaluation du maintien de l’équité salariale est en cours de réalisation.

DROIT APPLICABLE [2]

[10]         Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont :

·            les articles 1 , 4 et 6 de la Loi sur l’équité salariale ;

·            les articles 4 et 6 alors applicables de la Loi sur l’équité salariale ;

·            l’article 51 de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale , L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009).

ANALYSE

[11]         La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte 10  personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence.

[12]         Au moment de la période de référence qui lui était alors applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997 [3] , Coin des Lutins, St-Zotique inc. comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées.

[13]         Par conséquent, cet employeur n’était pas assujetti à la Loi.

[14]         Cependant, les modifications apportées par la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale en 2009 font en sorte que, depuis 2008, dès qu’une entreprise compte en moyenne 10 personnes salariées ou plus au cours d’une année civile, elle devient assujettie à la Loi [4] .

[15]         L’enquête démontre qu’au cours de l’année civile de 2008, l’entreprise Coin des Lutins, St-Zotique inc. comptait, en moyenne, 10 personnes salariées ou plus.

[16]         Par conséquent, cet employeur est devenu assujetti à la Loi le 1 er janvier 2009 [5] .

[17]         Il doit, en vertu de l’article 51 de la Loi de 2009, réaliser un exercice d’équité salariale applicable à l’ensemble des personnes salariées de son entreprise au plus tard le 1 er janvier 2014.

[18]         La personne représentant l’employeur affirme avoir réalisé un exercice d’équité salariale au 1 er avril 2007. L’affichage des travaux a été transmis à la Commission au soutien de ses prétentions.

[19]         Or, au 1 er avril 2007, l’entreprise Coin des Lutins, St-Zotique inc. n’était pas assujettie à la Loi.

[20]         Les documents soumis par l’employeur permettent de constater que, bien que ce dernier ait réalisé un exercice d’équité salariale, il est mentionné dans l’affichage des résultats du 1 er avril 2007 que l’employeur n’avait aucune obligation à l’égard de la Loi et qu’il n’était pas tenu de compléter les travaux d’équité salariale proposés par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

[21]         L’employeur ajoute avoir choisi de participer volontairement à l’exercice d’équité salariale proposé par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

[22]         De fait, l’employeur n’était pas assujetti à la Loi sur l’équité salariale en 2007.

[23]         L’entreprise Coin des Lutins, St-Zotique inc. n’ayant pas été assujettie à la Loi avant le 1 er janvier 2009, la Commission ne peut reconnaître les travaux effectués en 2007 aux fins de l’application de la Loi, ni recevoir une plainte les concernant.

[24]         L’employeur Coin des Lutins, St-Zotique inc. étant devenu assujetti à la Loi le 1 er  janvier 2009, il doit réaliser un exercice d’équité salariale et en afficher les résultats au plus tard le 1 er janvier 2014, avec les données contemporaines à la date de cet affichage.

[25]         Par conséquent, la plainte est irrecevable.

En conséquence :

[26]         CONSIDÉRANT que l’employeur Coin des Lutins, St-Zotique inc. n’était pas assujetti à la Loi sur l’équité salariale au moment de la période de référence qui lui était applicable, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997;

[27]         CONSIDÉRANT que la Commission ne peut reconnaître aux fins de l’application de la Loi, les travaux effectués par un employeur avant la date de son assujettissement à cette Loi;

[28]         CONSIDÉRANT que cet employeur est devenu assujetti à la Loi au 1 er janvier 2009 et qu’il doit réaliser un exercice d’équité salariale au plus tard le 1 er janvier 2014;

[29]         CONSIDÉRANT que la partie plaignante n’est plus à l’emploi de Coin des Lutins, St-Zotique inc. depuis 2004;

Après étude et délibérations, la Commission, à l’unanimité :

[30]         DÉCLARE que la plainte déposée contre l’employeur Coin des Lutins, St-Zotique inc. est irrecevable;

[31]         RAPPELLE à l’employeur qu’il devra avoir complété l’exercice d’équité salariale dans l’entreprise Coin des Lutins, St-Zotique inc. et en avoir affiché les résultats, au plus tard le 1 er janvier 2014.

Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 286 e  séance tenue le 24 juillet 2013 (résolution CÉS-286-3.12-13827).

La secrétaire générale,

 

__________________________

Johanne Tremblay

 


Annexe

Articles pertinents de la Loi sur l’équité salariale

Article 1

La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.

Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.

Article 4

La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. La date à compter de laquelle elle s'applique, pour une entreprise qui atteint ce nombre de salariés au cours d'une année, est le 1 er janvier de l'année suivante. Le nombre de salariés d'une entreprise est calculé de la manière prévue par l'article 6.

Toutefois, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, tout employeur doit, dans les cas et aux conditions prévus par un règlement du ministre pris après consultation de la Commission et du Comité consultatif des partenaires, produire une déclaration relative à l'application de la présente loi dans son entreprise.

Article 4 (alors applicable)

La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.

Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié .

Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié.

Article 6

Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de ses salariés.

Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie au cours d'une année civile.

Article 6 (alors applicable)

Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie.

Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12  mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.

Article pertinent de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale

Article 51

Le délai de quatre ans prévu par l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale, tel que modifié par l’article 12 de la présente loi, débute le 1 er janvier 2010 pour l’employeur qui n’était pas assujetti à la Loi sur l’équité salariale mais dont l’entreprise comptait 10 salariés et plus pour l’année 2008.



[1]  Maintenant appelé ministère de la Famille.

[2]  Ces dispositions sont reproduites en annexe.

[3]  Arts 4 et 6 alors applicables.

[4]  Art. 51 de la Loi de 2009.

[5]  Art. 4 de la Loi.