Saintot c. Québec (Procureur général) (Transports Québec)

2013 QCCQ 10445

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-020353-121

 

 

 

DATE :

30 août 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

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HERVÉ SAINTOT , […] , Gatineau (Québec) […]

 

Partie demanderesse

 

c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (TRANSPORTS QUÉBEC) , 1200 Route de l’Église, 2 e étage, Québec, Québec G1V 4M1

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse, Hervé Saintot, réclame de la partie défenderesse, le Procureur général du Québec ci-après appelé le «Ministère des transports», la somme de 950 $ pour les réparations effectuées à son véhicule, alors qu’il circulait sur une route entretenue par le Ministère des transports dans le secteur de Rigaud.

[2]            Martin Cyr, du Ministère des transports, soutient qu’en vertu de l’article 30 de la Loi sur la voirie [1] «Le ministre n’est pas responsable du préjudice causé par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile » . D e plus, ajoute-t-il, il y avait des panneaux de signalisation indiquant un danger dans le secteur où circulait Hervé Saintot avec son véhicule.

[3]            Hervé Saintot témoigne que le 26 avril 2012 des travaux routiers étaient en cours sur l’autoroute transcanadienne près de Rigaud. On l’oblige à prendre la sortie # 6 de l’autoroute 40, puis la route 342 Est. À la descente du viaduc de la Montée de la Baie Saint-Thomas, il y avait des travaux de chaussée non signalés alors que la limite de vitesse est de 80 km/h.

[4]            Il explique qu’en passant sur cette bande transversale de gravier, d’une longueur d’environ 10 pieds, située sur la face cachée pour les véhicules roulant direction Est, les roues de son véhicule ont frappé l’ourlet où l’asphalte reprend. Il ajoute que l’intensité du choc a été telle qu’il a tordu les amortisseurs avant et défait complètement l’enlignement de son véhicule.

[5]            Martin Cyr ne nie pas que le véhicule de Hervé Saintot a été endommagé dans ce secteur, il admet également que les dommages s’élèvent à 950 $.

[6]            Toutefois, ajoute-t-il, des travaux d’entretien sont effectués régulièrement dans ce secteur, entre autres quelques jours avant les événements impliquant le véhicule de Hervé Saintot, soit le 19 avril 2012.

[7]            De plus, précise-t-il, des panneaux de signalisation indiquant qu’il y a des bosses à cet endroit sont placés tant du côté Nord que du côté Sud de l’approche du pont. Et qu’à cette date ils étaient en période de dégel.

[8]            Il est utile, dans le cas présent, de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient que :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[9]            Léo Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve, celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra.

[10]         Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [3] .

[11]         L'expression «  fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal.

[12]         Il appartenait à Hervé Saintot d’établir que le Ministère des transports avait manqué à ses obligations d’entretenir adéquatement cette section de route.

[13]         En analysant la preuve, le Tribunal ne voit pas en quoi une faute pourrait être  attribuée au Ministère des transports puisque la preuve démontre que dans les jours précédant l’événement, les employés du Ministère ont procédé à des travaux dans le secteur. De plus il ne faut pas perdre de vue que lors de la période de dégel il peut y avoir des écarts de température.

[14]         Il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle, d’autant plus que les usagers de la route étaient adéquatement informés de la situation et de la présence possible de bosses pouvant être problématique pour la conduite de leurs véhicules.

[15]         Le demandeur n'a pas été en mesure d'établir le manque de diligence des préposés du Ministère des transports. C’est pourquoi il n'y a pas lieu de mettre de côté la disposition de la Loi [4] permettant l'exonération de responsabilité.

[16]         Dans les circonstances, le recours du demandeur sera rejeté sans frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la requête;

LE TOUT sans frais.

 

 

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MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

Date d’audience :

2 août 2013.

 



[1]     L.R.Q., Chap. V-9.

[2]     Léo DUCHARME, Le précis de la preuve , 5 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, no 58.

[3]     Jean-Claude ROYER, La preuve civile , 2 e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, no 190, p. 109.

[4]     Op cit. , note 1, article 30.