[1] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 22 octobre 2012 (rectifié le 30 octobre 2012) par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Johanne April), qui a rejeté son recours en enrichissement injustifié.
[2] Pour les motifs du juge Bouchard auxquels souscrivent les juges Giroux et Bélanger, LA COUR :
[3] ACCUEILLE l'appel;
[4] INFIRME le jugement de première instance;
[5] ORDONNE à l'intimé de payer à l'appelante une indemnité de 398 000 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 31 juillet 2012;
[6] Sans frais vu la nature du litige.
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MOTIFS DU JUGE BOUCHARD |
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[7] Après avoir consacré 22 années de sa vie au bien-être de son conjoint et de leurs 4 enfants, l'appelante voit son recours en enrichissement injustifié rejeté par la juge de la Cour supérieure, celle-ci étant d'avis qu' « En décidant autrement, [elle] risque de se substituer à la plus haute instance de ce pays en cherchant à donner à la défenderesse une somme d'argent à laquelle sa situation de conjoint de fait ne lui permet pas d'accéder » [1] . J'estime qu'il s'agit là d'une erreur [2] . Le présent appel sera donc l'occasion pour la Cour de rappeler que le droit civil québécois accorde des droits au prestataire de services domestiques dans le cadre d'une union de fait. La Cour précisera également quel type de réparation peut être accordé à ce dernier.
Les faits
[8] Les parties se sont rencontrées en 1977 à Ville B alors qu'elles sont aux études. L'appelante, qui est originaire de cet endroit, est âgée de 17 ans. Elle termine son cours secondaire. Quant à l'intimé, il fréquente le Cégep et est âgé d'environ 20 ans.
[9] Ses études collégiales terminées, l'intimé retourne à Ville A, son coin de pays natal. Il débute dans l'entreprise que son père a fondée en 1972 et où travaille également son frère, lequel lui cède 20 % de ses actions. À cette époque, en 1978, cette entreprise, connue sous le nom de [la Compagnie A], exploite deux stations-services. L'une est située à Ville A et l'autre à Ville D.
[10] L'appelante, de son côté, suit l'intimé dans [la région A]. Elle s'inscrit tout d'abord au Cégep A, une localité située à environ 45 kilomètres de Ville A. Elle obtient par la suite de l'Université A un baccalauréat en arts visuels, puis débute un certificat en enseignement. Durant ses années d'études, soit jusqu'en 1985, l'appelante réside dans un appartement à Ville C payé par l'intimé. Ce dernier vient la rejoindre toutes les fins de semaine.
[11] C'est en 1985 que débute la véritable vie commune alors que l'appelante déménage à Ville A. Les parties occupent alors un appartement dont le père de l'intimé est propriétaire. Elles ne possèdent pratiquement aucun actif.
[12] C'est également à cette époque que l'appelante commence à travailler pour [la Compagnie A], et ce, à titre de coordonnatrice publicitaire. Le travail ne manque pas si l'on se fie à l'expansion considérable que connaît alors l'entreprise qui étend son réseau de stations-services partout dans [la région A], [dans la région B], [dans la région C], dans la région D et au Nouveau-Brunswick.
[13] L'appelante doit malgré tout mettre de côté ses plans de carrière et prendre un congé de maternité lorsque, le [...] 1987, elle donne naissance à X, le premier enfant du couple.
[14] Les années qui suivent sont fertiles en événements de toutes sortes.
[15] En 1988, le père de l'intimé cède ses actions dans l'entreprise familiale à ce dernier ainsi qu'à son frère. Désormais, l'intimé est détenteur de 32.5 % des actions et son frère, de 67.5 %.
[16] La même année, les travaux de construction de la résidence familiale débutent. Il s'agit d'un rêve que caresse l'intimé depuis toujours d'avoir une résidence avec vue sur le fleuve. Le terrain, incidemment, sur lequel est érigée cette résidence, a une superficie de 186 224 pieds carrés.
[17] La preuve révèle que l'appelante a investi temps et énergie dans ce projet de résidence dont les coûts sont acquittés entièrement par l'intimé qui demeure seul propriétaire. Voici comment la juge de première instance s'exprime sur ce sujet [3] :
[54] Le projet de la résidence est supervisé par la défenderesse. C'est elle qui, selon son témoignage non contredit, assure quotidiennement la bonne marche des travaux, effectue les achats et voit à ce que le demandeur soit tenu informé de l'évolution des travaux le soir, lorsqu'il rentre à la maison (D-28 à D-36 inclusivement). Elle requiert son approbation dans le choix des matériaux de construction et de finition et c'est ensemble qu'ils effectuent le choix final.
[55] Le demandeur insiste cependant sur le fait que la résidence dont il est le seul et unique propriétaire, et le seul et unique investisseur, est un rêve qu'il caressait depuis longtemps. Cette maison est située dans un boisé isolé, avec vue sur le fleuve. Les photographies déposées à l'instance sont éloquentes (D-1 en liasse).
[18] Le 28 avril 1989, les parties déménagent dans leur nouvelle résidence où l'appelante donne naissance à son deuxième enfant, Y, le […] de la même année. L'appelante prend un second congé de maternité de six mois puis retourne à l'emploi de [la Compagnie A], toujours à titre de coordonnatrice publicitaire.
[19] Ce retour au travail est de courte durée car l'appelante devient de nouveau enceinte et donne naissance, le […] 1991, à leur troisième fils, Z.
[20] D'un commun accord avec l'intimé, les parties conviennent, dans l'intérêt de la famille, qu'il est préférable que l'appelante cesse de travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants et aux tâches domestiques. Jusqu'à la cessation de la vie commune en 2007, et même après, l'appelante demeurera cependant sur la liste de paye de [la Compagnie A], ce qui, incidemment, permet à l'intimé de fractionner son revenu pour fins fiscales.
[21] En 1993, le frère de l'intimé vend à ce dernier ses actions dans l'entreprise. L'intimé paie 1 102 000 $ pour acquérir la part de son frère, soit 67.5 % des actions. L'intimé est désormais seul aux commandes d'une entreprise qui exploite au moins une douzaine de stations-services, compte de nombreux franchisés et possède son propre réseau d'approvisionnement avec camions-citernes et camions-remorques.
[52] Il est à noter que le demandeur insiste sur la valeur de son implication à la vie familiale qui, selon son témoignage, n'est pas négligeable, voire importante: il fait les courses, entretient l'extérieur de la maison, est présent tous les soirs et après le travail, il accompagne les garçons lors des pratiques de hockey. Cette version des faits n'a pas été contredite par la défenderesse.
[23] Le […] 1995, l'appelante donne naissance au quatrième enfant du couple, A.
R Et si je peux vous dire pour quelle raison j'avais refusé cette… ce contrat de vie commune, en fait, il y a une phrase qui… qui m'avait fait assez peur, c'était : « En cas d'injustice flagrante, aucun… aucun recours en justice ne sera permis. »
Alors moi, à ce moment-là, j'y avais demandé : « Je veux que tu retires cette phrase-là. »
À mon avis, elle était d'une… ça percutait toutes mes valeurs et la confiance venait de tomber et je comprenais pas le pourquoi de cette phrase, à partir du moment où on prend un engagement écrit et… et ce contrat-là était - moi, j'étais prête, là, mais je… j'avais demandé déjà d'enlever cette phrase et il a jamais voulu l'enlever.
[…]
Q Mais ce qu'il vous offrait, en quatre-vingt-dix-neuf (99), c'était le partage du patrimoine familial.
R Oui.
Mais, Maître Lalancette, le partage du patrimoine familial, à ce moment-là, on parlait de cinquante pour cent (50 %) de l'évaluation municipale de la maison, qui était évaluée à un très petit montant.
Donc, je partais avec rien et l'évaluation rend pas justice à la maison, de sa valeur marchande.
[25] Ceci nous amène à la rupture des parties. En 2007, l'intimé annonce à l'appelante qu'il a une autre femme dans sa vie. Le 25 juillet 2007, il quitte la résidence familiale pour aller habiter avec sa nouvelle conjointe. L'appelante continue à habiter au même endroit avec sa fille A qui est alors âgée de 11 ans et débute son cours secondaire au mois de septembre.
[26] De fait, l'appelante conservera l'usage de la résidence familiale au cours des cinq années qui suivront malgré les tentatives répétées de l'intimé pour l'en expulser à compter du 1 er juillet 2009. L'appelante donne pour raison qu'elle voulait que A demeure à Ville A et termine son cours secondaire à cet endroit :
Q Mais qu'est-ce que vous vouliez pour A?
R Je voulais que A demeure à Ville A parce que, en fait, moi, si j'étais expulsée, je me retrouvais à la rue, j'aurais pas resté à Ville A et alors - et c'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait que je sorte de la maison, il voulait que je quitte Ville A et, en quittant Ville A, A perdait tous ses amis et ça, A, ça l'a complètement anéantie quand elle a même pensé qu'elle devrait quitter la maison.
C'était la maison et pour les gars aussi, ses frères, c'était énorme que je doive quitter la maison.
[27] C'est donc uniquement le 31 juillet 2012 que l'intimé réintègre sa propriété, et ce, après avoir continué d'en acquitter tous les frais afférents pendant les cinq années où l'appelante y réside avec A.
[28] D'autres faits mériteraient également d'être rapportés. Aux fins d'éviter les répétitions, ils seront plus commodément discutés lors de mon analyse de la preuve. À ce stade-ci, je rappellerai cependant que c'est l'intimé qui a pris l'initiative des procédures en février 2009, soit 19 mois après la cessation de la vie commune, en présentant à la Cour supérieure une « Requête pour garde, droits d'accès et pension alimentaire pour enfants », procédure à laquelle l'appelante répondra deux mois plus tard en instituant sa propre requête intitulée « Requête pour partage du patrimoine familial, pension alimentaire entre conjoints, somme globale, garde et pension alimentaire pour enfants, usage de la résidence familiale, provision pour frais, enrichissement injustifié et ordonnance de sauvegarde ».
[29] Il faut rappeler qu'à cette époque, le litige connu sous le nom de Lola est intenté [4] . Aussi les parties conviennent-elles, dans le cadre d'une gestion d'instance, 1°) de suspendre les revendications de l'appelante qui touchent le partage du patrimoine familial et la pension alimentaire entre conjoints en attendant que la Cour suprême se prononce dans Lola , 2°) de procéder uniquement sur le volet enrichissement injustifié du recours entrepris par l'appelante [5] .
[30] C'est sur ce dernier volet du recours de l'appelante que la juge de première instance s'est prononcée après quatre jours d'audience. Voyons ce qu'il en est.
Le jugement de première instance
[31] Aux fins de déterminer si la preuve donne ouverture à l'application de la théorie de l'enrichissement injustifié en faveur de l'appelante, la juge se demande tout d'abord si elle est en présence d'une union de longue durée. Après 22 ans de vie commune, on comprendra qu'elle n'a aucune difficulté à répondre affirmativement à cette question [6] .
[32] La juge examine ensuite les avoirs de l'intimé pour vérifier si ce dernier s'est enrichi durant la vie commune. Constatant qu'il ne possédait au départ que peu de biens et que ses actifs, en date du 17 avril 2009, totalisent 3 556 575,00 $, elle conclut que sa situation s'est grandement améliorée [7] . Ceci l'amène ensuite à se pencher sur la nature de la participation de l'appelante à l'augmentation de l'actif de l'intimé durant la vie commune.
[33] La juge note tout d'abord que c'est d'un commun accord que les parties, en 1991, ont pris la décision que priorité serait donnée à la famille, la preuve établissant à cet égard que « les enfants sont épanouis, bien élevés, accueillants et ont reçu une éducation hors pair » [8] . Elle note également que « durant la vie commune, les parents forment une alliance intéressante » [9] , et ce, en raison également « de l'implication de l'intimé à la vie familiale » [10] .
[34] La juge souligne ensuite l'apport de l'appelante dans le projet de construction de la résidence familiale [11] . L'apport de cette dernière à l'entreprise de l'intimé, [la Compagnie A], n'impressionne toutefois guère la juge qui, sur ce point précis, semble donner raison à l'intimé qui, au-delà de 1991 [12] , qualifie de négligeable l'implication de l'appelante [13] .
[35] C'est donc avec ces considérations à l'esprit, et après avoir noté que les actifs de l'appelante totalisent 111 703,00 $ [14] , que la juge se propose de répondre à ce qu'elle estime être la question au cœur du recours entrepris par l'appelante :
[68] Une question essentielle demeure : la défenderesse s’est-elle appauvrie au bénéfice de la compagnie du demandeur ? A-t-elle droit à la somme qu’elle réclame, soit 1 000 000 $, représentant 25% de l’actif que possède le demandeur, composé principalement de sa compagnie ?
[36] Citant l'arrêt rendu par la Cour suprême dans Peter c. Beblow [15] , la juge remarque en premier lieu que « les activités de nature domestique peuvent être considérées dans une demande d'enrichissement injustifié » [16] . Elle tient compte ensuite du salaire que [la Compagnie A] lui a versé au fil des ans ainsi que des autres avantages dont elle a bénéficié. Elle conclut que l'appelante ne s'est pas appauvrie même si la rupture la laisse dans une « situation déplorable » [17] . Il importe ici de citer la juge au long car c'est là que réside l'essence de son jugement :
[70] Aussi, le Tribunal retient-il que durant la vie commune, la défenderesse s'est investie à plusieurs niveaux: familial, social et dans le milieu de travail de l'entreprise. Loin de vouloir faire un compte à compte détaillé et de procéder à l'élagage des tâches auxquelles elle s'est astreinte sans relâche, il n’en demeure pas moins que la défenderesse a reçu une rémunération ainsi que différents avantages, lesquels ne sont nullement remis en question par l’une ou l’autre des parties.
[71] En effet, un salaire annuel se situant entre 8 338,00 $ et 18 342,00 $ (D-44 et D 47) lui a été versé de 1990 à 2010. Elle bénéficie de plus d’un régime de retraite acquis par un R.E.E.R. collectif, lequel a subi au cours des dernières années une augmentation substantielle, particulièrement après la rupture des parties, tel que mentionné antérieurement. Malgré son départ de l’entreprise en 1991, elle continue de recevoir ce salaire jusqu’en 2010, soit pendant une période de plus de 19 ans.
[72] Au surplus, la défenderesse n'a pas offert au Tribunal de preuve qui lui aurait permis de conclure que, n'eut été son investissement au sein de la famille et de l'entreprise, elle aurait bénéficié d'un travail extérieur plus lucratif qui lui aurait valu une rémunération et des avantages supérieurs à ceux dont elle bénéficie aujourd'hui et qui, de surcroît, lui auraient permis d’accumuler un actif plus important.
[73] C'est d'un commun accord, sans pression d'aucune sorte, que la défenderesse, moyennant les revenus que l'entreprise lui a versés, a consacré ses énergies à la famille et au volet social de l'entreprise A.
[74] Quant à l'entreprise A, la défenderesse n'y a investi aucune somme d'argent, les services et le travail effectués par cette dernière ont été rémunérés. L'ont-ils été à leur juste valeur ? Aucune preuve n'a été faite en ce sens.
[75] Le Tribunal conclut que la défenderesse ne s’est pas appauvrie. Elle a reçu une compensation pour ses prestations de service de tout ordre et n’a pas contribué à l’enrichissement pour l’apport à un bien en particulier.
[76] Le Tribunal est conscient que la rupture laisse la défenderesse dans une situation déplorable eu égard à la situation particulièrement enviable qui a été la sienne tout au long de la vie commune. Le Tribunal constate que la défenderesse ne s’est pas appauvrie puisqu’elle a reçu également une compensation matérielle par :
- La possession et la propriété de véhicules automobiles;
- Un R.E.É.R.;
- Des voyages.
[77] En décidant autrement, le Tribunal risque de se substituer à la plus haute instance de ce pays en cherchant à donner à la défenderesse une somme d’argent à laquelle sa situation de conjoint de fait ne lui permet pas d’accéder.
[37] En raison de la conclusion finale à laquelle elle en arrive, la juge ne pousse pas plus loin son analyse. Elle n'aborde donc pas la question de la détermination de l'indemnité à laquelle l'appelante aurait été en droit de s'attendre si elle avait conclu qu'il y a eu enrichissement injustifié [18] .
Le droit
[38]
Le législateur ayant codifié, aux articles
1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
1495. L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié.
1496. Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement.
[39] Il découle de ces dispositions que l'enrichissement injustifié constitue une source autonome d'obligations lorsque sont remplies les cinq conditions suivantes :
1) un enrichissement,
2) un appauvrissement,
3) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement,
4) l'absence de justification légalement reconnue à l'enrichissement ou à l'appauvrissement,
5) l'absence de tout autre recours de l'appauvri.
[40] Applicable à toutes les situations où il répugne à la justice qu'une personne conserve sans motif juridique un avantage qu'elle a reçu [20] , la théorie de l'enrichissement injustifié doit cependant être appliquée avec souplesse aux affaires relevant du droit de la famille [21] .
[41] C'est ce qu'énonce la Cour suprême, dès 1990, dans l'arrêt Lacroix c. Valois [22] qui porte sur la prestation compensatoire [23] , mais où la Cour fait un parallèle avec le concept d'enrichissement sans cause, tel que désigné à l'époque [24] :
Il apparaît particulièrement manifeste qu'une
trop grande rigidité dans l'application du fardeau de preuve imposé à la partie
demanderesse relativement à chacun de ces éléments aurait pour résultante
l'anéantissement des effets bénéfiques du recours. La Cour d'appel a précisé à
maintes reprises et avec raison à l'occasion d'affaires subséquentes que
ces
éléments doivent être appréciés de façon globale, par une évaluation affranchie
des calculs faits au dollar près
(voir par exemple:
M.D.
c.
P.-H.D.
,
D'une façon générale, l'analyse des
éléments factuels et juridiques en matière de prestation compensatoire requiert
donc une souplesse particulière.
En cela, il m'apparaîtrait normal qu'elle
diffère quelque peu de celle qui prévaut dans les autres domaines comme celui
de la responsabilité civile, où l'exigence du lien de causalité, par exemple,
est relativement stricte.
Il est intéressant de noter à cet égard que le
concept traditionnel de la causalité n'est pas appliqué en matière
d'enrichissement sans cause:
Banque canadienne nationale
c.
St-Germain
,
[1942] B.R. 496. Le demandeur doit certes démontrer une relation de cause à
effet entre le fait appauvrissant ou l'appauvrissement d'une part et
l'enrichissement d'autre part,
mais l'exigence de cette relation est
beaucoup moins rigoureuse que les standards évoqués par les notions de
causa
causans
, de
causa sine qua non
ou de
causa proxima
:
Jean-Louis Baudouin,
Les obligations
(3
e
éd., 1989), n
o
553, à la p. 332. Posant les conditions d'ouverture de l'action de
in rem
verso
dans l'arrêt
Cie Immobilière Viger Ltée
c.
Lauréat Giguère
Inc.
,
[je souligne]
[42] Une manifestation de cette approche souple, propre aux affaires familiales, résulte de la création, trois années plus tard, de deux présomptions découlant d'une union de fait de longue durée. Dans l'arrêt Peter c. Beblow [25] en provenance de la Colombie-Britannique, la Cour suprême a reconnu, pour ce type d'union, qu'il existait prima facie :
1) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement,
et
2) une absence de motif à l'enrichissement. [26]
[43] Depuis cet arrêt rendu en 1993, les tribunaux du Québec, dont la Cour d'appel, ont appliqué ces présomptions à plusieurs reprises [27] , ce qui n'est guère étonnant à la lumière des propos tenus par le juge Gonthier dans Lacroix c. Valois [28] .
[44] Il appartient donc au conjoint poursuivi de démontrer que l'appauvrissement du conjoint demandeur n'a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu'il existe un motif juridique à celui-ci.
[45] C'est à cette étape, souvent, que le conjoint poursuivi tentera, comme en l'espèce, de renverser ces présomptions en faisant état des avantages qu'il a procurés au conjoint demandeur. Or, de l'avis de la Cour suprême dans un arrêt rendu en 2011 dans un contexte de c ommon law [29] , la question de savoir si l'appauvrissement est contrebalancé par les avantages conférés au conjoint demandeur par le conjoint poursuivi doit être traité au stade de la détermination de la réparation à accorder. C'est uniquement si ces avantages offrent une preuve pertinente de l'existence d'un motif juridique à l'enrichissement et à l'appauvrissement qu'ils peuvent être pris en compte à un stade antérieur de l'analyse [30] :
[109] Comme je l'ai déjà dit, je suis d’avis que les avantages réciproques peuvent être pris en considération à l’étape de l’analyse du motif juridique, mais seulement dans la mesure où ils offrent une preuve pertinente de l’existence d’un tel motif. Autrement, il faut en tenir compte à l’étape de la défense ou de la réparation. […]
[114] Comme je l’ai déjà dit, le motif juridique est la troisième des trois parties de l’analyse de l’enrichissement injustifié. Comme l’a dit la juge McLachlin à la p. 90 de l’arrêt Peter, « [c]’est à cette étape que le tribunal doit vérifier si l’enrichissement et le désavantage, moralement neutres en soi, sont “injustes” ». L’analyse du motif juridique vise à indiquer si le défendeur est justifié de conserver l’enrichissement, et non pas à en déterminer la valeur ou à déterminer s’il convient d’opérer compensation après examen des avantages réciproques : Wilson, par. 30. […]
[115] Le fait que les parties se soient mutuellement conféré des avantages peut constituer une preuve pertinente de leurs attentes raisonnables, ce qui peut devenir pertinent au moment où le défendeur essaie de prouver que ces attentes appuient l’existence d’un motif juridique que l’on ne retrouve dans aucune des catégories établies. Cependant, comme l’analyse du motif juridique cherche à déterminer si l’enrichissement était équitable et non à en mesurer l’ampleur, les avantages réciproques ne devraient être pris en considération à cette étape que pour cette fin précise.
(3) Résumé
[116] Je conclus que les avantages réciproques peuvent être examinés à l’étape de l’analyse du motif juridique, mais seulement dans la mesure où ils fournissent une preuve pertinente relativement aux attentes raisonnables des parties. Sinon, ils doivent être pris en considération au stade de la défense ou à celui de la réparation. […]
[je souligne]
[46] Appliqués à la situation des parties, ces principes amènent les commentaires suivants.
Analyse
L'enrichissement injustifié
[47] La juge de première instance a commis une première erreur importante en faisant supporter à l'appelante le fardeau de démontrer que « n'eut été de son investissement au sein de la famille et de l'entreprise, elle aurait bénéficié d'un travail extérieur plus lucratif qui lui aurait valu une rémunération et des avantages supérieurs à ceux dont elle bénéficie aujourd'hui […] » [31] . Cette proposition ne trouve aucun écho dans la jurisprudence qui a plutôt tendance à considérer que le conjoint qui s'acquitte des tâches domestiques peut s'attendre à partager les biens des parties au moment de la séparation [32] :
On ne pourrait certainement pas affirmer que l'union a é t é trop é ph é m è re pour cr é er des droits et obligations mutuels. Une relation fond é e sur la confiance mutuelle d'une dur é e de 12 ans rev ê t certainement de l'importance. Dans ces circonstances, il existe une forte pr é somption que les services fournis par une partie ne serviront pas seulement à l'enrichissement de l'autre. Tant les attentes raisonnables des parties que l' equity exigent qu'elles re ç oivent, au moment de la rupture de la relation, une indemnisation appropri é e, en fonction de leur contribution respective.
Selon l'intimé, puisque l'appelante l'aimait, elle n'a pas pu s'attendre à recevoir une r é mun é ration ou un int é r ê t sur le bien-fonds en é change de sa contribution au foyer et à la famille. Toutefois, dans la soci é t é d'aujourd'hui, on ne peut raisonnablement supposer que l'amour implique n é cessairement qu'une partie fera don de ses services à l'autre. Il est é galement raisonnable de soutenir que la partie qui s'acquitte des travaux domestiques n é cessaires à l' é tablissement d'un foyer s'attend à partager les biens des parties au moment de la rupture de la relation. […]
[…] On ne devrait pas sous-estimer la valeur du dévouement d'une personne au foyer comme l'appelante. La partie qui fournit les services domestiques travaille souvent beaucoup plus de 40 heures par semaine à l'établissement d'un «foyer». La femme qui travaille au foyer a peut-être abandonné une carrière ou un travail qui lui permettrait d'améliorer sa capacité de gagner sa vie. Ce sont là des questions dont on devrait tenir compte dans l'examen des avantages conférés et de l'appauvrissement subi par une personne qui a été partie à une union de fait de longue durée.
[je souligne]
[48] En présence d'une union de fait de longue durée de type traditionnel, il appartenait à l'intimé de démontrer, par le biais « d'une preuve contraire forte » [33] , que l'appauvrissement de l'appelante est sans rapport avec son enrichissement et qu'il existe un motif juridique à celui-ci. Or, je considère que cette preuve n'a pas été faite.
[49] Il ressort plutôt de celle-ci que les parties n'avaient à peu près pas d'actifs au départ, qu'elles ont vécu ensemble 22 ans, que 4 enfants sont issus de leur union, qu'à compter de 1991, l'appelante est demeurée à la maison pour élever ces derniers, et ce, à la suite d'une décision commune alors que l'intimé a consacré son temps et son énergie au développement de son entreprise, que l'appelante a quitté sa ville natale dans le but de bâtir une vie de couple et fonder une famille, que les valeurs familiales étaient importantes pour les parties, qu'elle a fait des apports à la construction et à l'aménagement de la résidence familiale et qu'au bout du compte, les actifs de l'intimé sont 32 fois supérieurs aux siens [34] .
[50] La seconde erreur que la juge a commise est d'avoir considéré, à la première étape de son analyse, le salaire que l'intimé a versé à l'appelante et d'avoir conclu que cette dernière ne s'était pas, en conséquence, appauvrie. Il est vrai que cette question des avantages réciproques peut être examinée préliminairement si elle fournit une preuve pertinente relativement aux attentes raisonnables des parties à l'étape de la recherche de l'existence d'un motif juridique [35] . Or, parlant de ces attentes, je rappelle qu'en deux occasions au cours de la vie commune [36] , l'appelante a tenté de s'entendre avec l'intimé sur les modalités devant gouverner une éventuelle séparation des parties. Certes, ces négociations sont demeurées lettre morte. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été question pour l'appelante de renoncer à la richesse générée par leur relation durant la vie commune en raison du salaire qu'elle recevait.
[51] Quant à l'intimé, je ne peux faire autrement que noter que ce dernier, loin d'opposer une fin de non-recevoir aux attentes de l'appelante, s'est prêté au jeu de la négociation. Au paragraphe 18 de sa requête introductive d'instance datée du 18 février 2009, il demandait de plus au tribunal de prendre acte de son offre de payer à l'appelante une somme forfaitaire de 90 000 $ [37] . C'est là un autre indice, il me semble, que l'intimé se sentait obligé envers l'appelante malgré le salaire qu'il lui a versé durant la vie commune.
[52] Tout ceci pour dire que les attentes des parties révèlent qu'il n'est pas pertinent de prendre en compte le salaire versé à l'appelante à cette première étape de l'analyse aux fins de déterminer s'il y a eu enrichissement injustifié. J'en viens donc à la conclusion que l'intimé ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et que c'est à tort que la juge de première instance a conclu que l'appelante ne s'était pas appauvrie malgré qu'elle affirme, paradoxalement, que la rupture la laisse dans une « situation déplorable » [38] .
[53] De la même manière, l'intimé ne s'est pas déchargé non plus de son fardeau de démontrer qu'il y avait un motif à son enrichissement. Le Code civil n'impose à un conjoint de fait aucune obligation générale de travailler pour son conjoint. Dès lors, « Si une personne n'a aucune obligation contractuelle, légale ou autre d'exécuter un travail et de fournir des services à une autre, il y aura absence de motif juridique à l'enrichissement. » [39]
[54] Cette dernière conclusion m'amène à la seconde étape de l'analyse qui consiste à déterminer le montant d'argent qui doit être octroyé à l'appelante pour corriger l'enrichissement injustifié de l'intimé.
La réparation
[55] Depuis l'arrêt rendu par la Cour suprême en 2011 dans Kerr c. Baranow [40] , on peut affirmer qu'en common law, dans un cas d'union de fait de longue durée de type traditionnel, la méthode dite de la valeur accumulée pour calculer la réparation à accorder au conjoint demandeur est celle qui doit être privilégiée, en particulier, lorsqu'une partie conserve une part disproportionnée de la richesse familiale lors de la rupture [41] . Cette méthode, qui consiste à évaluer la réparation pécuniaire en déterminant la contribution proportionnelle du conjoint demandeur à l'accumulation de la richesse est, de l'avis de la Cour suprême, celle qui reflète le mieux la réalité des parties [42] :
[80] […] Comme je l’ai déjà dit, tous les enrichissements injustifiés entre conjoints non mariés ne se rangent pas aisément dans la catégorie de la « rémunération des services rendus » ou dans celle relative à « une partie d’un bien déterminé ». Dans les cas où la meilleure façon de qualifier l’enrichissement injustifié est de le considérer comme une rétention injuste d’une part disproportionnée des biens accumulés dans le cadre de ce que la juge McLachlin a appelé, dans Peter (p. 1001), une « coentreprise familiale » à laquelle les deux conjoints ont contribué, la réparation pécuniaire devrait refléter ce fait.
[81] Dans de tels cas, le fondement de l’enrichissement injustifié est la rétention d’une part excessivement disproportionnée de la richesse par une partie quand les deux parties ont participé à une coentreprise familiale et qu’il existe un lien évident entre les contributions du demandeur et l’accumulation de la richesse. Indépendamment du titulaire du titre de propriété sur certains biens déterminés, on peut considérer que les parties, dans de telles circonstances, [traduction] « créent la richesse dans le cadre d’une entreprise commune qui les aidera à maintenir leur relation, leur bien-être et leur vie de famille » (McCamus, p. 366). La richesse créée durant la période de cohabitation sera considérée comme étant le fruit de leur relation conjugale et financière, sans nécessairement que les deux parties y aient contribué en parts égales. Comme les conjoints sont des partenaires conjugaux et financiers, il n’est nul besoin d’un « duel de quantum meruit ». Dans de tels cas, l’allégation d’enrichissement injustifié naît de ce que la partie qui quitte avec une part disproportionnée de la richesse prive le demandeur d’une part raisonnable de la richesse accumulée pendant la relation grâce à leurs efforts conjoints. Il faudrait évaluer la réparation pécuniaire en déterminant la contribution proportionnée du demandeur à l’accumulation de la richesse.
[85] […] Suivant les règles, de la common law relatives à l’enrichissement injustifié, la cohabitation, en soi, ne confère pas à une personne le droit à une part des biens de l’autre personne ou à toute autre forme de réparation. Toutefois, lorsqu’une certaine richesse a été accumulée grâce à un effort conjoint, comme en témoigne la nature de la relation des parties et leurs rapports réciproques, le droit de l’enrichissement injustifié devrait refléter cette réalité.
[je souligne]
[56] Toujours selon la Cour suprême, pour appliquer la méthode de la valeur accumulée, il faut également que les parties aient été engagées dans une coentreprise familiale, un concept qui trouvera application si le conjoint demandeur prouve :
1) que les parties ont collaboré à la réalisation d'objectifs communs importants, [43]
2) un niveau élevé d'intégration des finances des parties, [44]
3) que les parties avaient l'intention de partager la richesse qu'elles ont créée ensemble, [45]
4) qu'une partie s'est fiée à l'autre, à son détriment, pour le bien-être de la famille, [46]
[57] À mon avis, ces conditions sont remplies en l'espèce à supposer, bien entendu, qu'elles s'appliquent en droit civil, question à laquelle je réponds affirmativement pour les raisons suivantes.
[58] La Cour d'appel, il est vrai, en deux occasions, a mis en garde les tribunaux québécois d'importer trop facilement dans notre droit des concepts de common law étrangers au Code civil . On trouve une première mise en garde de ce type dans les propos tenus par le juge Dalphond, en 2003, dans M.B. c. L.L. où ce dernier écrit [47] :
[31] Devant le silence du législateur et en
l'absence de tout contrat, certains ont souhaité que les tribunaux se montent
plus audacieux, voire même remplissent le vide législatif et contractuel qui
est le lot de plusieurs unions de fait. Considérant les commentaires de la Cour
suprême sur l'importance de respecter la liberté de choix des couples qui ont
décidé de ne pas se marier ou de ne pas se doter d'un contrat régissant les
aspects économiques de leur vie commune, énoncés dans l'arrêt
Nouvelle-Écosse
(Procureur général)
c.
Walsh
,
[59] Plus récemment, en 2010, c'est au tour de la juge Thibault, dans Barrette c. Falardeau [48] , de servir le même type d'avertissement :
43 Sans que cela soit déterminant pour le
pourvoi, il y a lieu de faire une remarque au sujet de la méthode retenue par
le juge de première instance pour le calcul de la contribution de l'intimée.
Cette méthode est celle de la « valeur accumulée » utilisée dans les
autres provinces canadiennes. Cette méthode est utilisée pour déterminer la
contribution d'une partie à un bien, dans le but d'attribuer ou de reconnaître
à la partie appauvrie un droit de propriété dans le bien en cause. Il s'agit du
mécanisme d'évaluation propre à la fiducie par interprétation. Ainsi, au lieu
de verser une indemnité comme le prévoit le
Code civil du Québec
, la
partie qui a contribué à l'enrichissement de l'autre reçoit en compensation, le
cas échéant, un droit de propriété dans un bien. La fiducie par interprétation
n'est pas un concept reconnu par notre droit civil. L'emprunt d'une méthode
propre à ce concept de
common law
n'aurait pas dû être utilisé. Les
articles
[60]
Je suis entièrement d'accord avec mes collègues pour dire que le concept
de fiducie par interprétation propre à la
common law
est étranger au
droit civil et ne peut être appliqué aux conjoints de fait du Québec. Il en va
autrement toutefois avec la méthode de la valeur accumulée lorsqu'elle est
utilisée, non pas pour attribuer un droit dans un bien en particulier, mais
pour établir la contribution proportionnelle du conjoint demandeur à la
richesse globale accumulée grâce aux efforts conjugués des deux conjoints. Il
n'y a rien d'incompatible dans ce genre de situation avec les principes de
l'enrichissement injustifié en droit civil qui exigent une « simple
corrélation entre l'appauvrissement et l'enrichissement »,
« affranchie de calculs faits au dollar près » et de « la tenue
de comptes précis et mesquins »
[49]
.
Au contraire, l'arrêt
Kerr
c.
Baranow
s'inscrit parfaitement bien
dans la lignée des arrêts
Lacroix
c.
Valois
et
Peter
c.
Beblow
.
Il vient préciser que, pour les cas clairs d'enrichissement injustifié,
c'est-à-dire lorsqu'une partie conserve une part disproportionnée des biens
provenant d'une coentreprise familiale, et qu'une réparation pécuniaire doit
être accordée, il faut calculer cette réparation en fonction de la part de ces
biens qui est proportionnelle aux contributions du conjoint demandeur
[50]
.
Ceci est en tout point conforme aux prescriptions de l'article
* * *
[61] Tel que mentionné, je suis d'avis que les conditions nécessaires à l'existence d'une coentreprise familiale sont réunies en l'espèce.
[62] C'est d'un commun accord que les parties ont joint leurs efforts pour fonder une famille. À n'en pas douter, elles ont collaboré pendant 22 ans à la réalisation de cet objectif important.
[63] Je note également un niveau élevé d'intégration des finances des parties qui opéraient selon un système où l'appelante présentait à l'intimé son relevé de carte de crédit pour se faire rembourser les dépenses effectuées pour la famille. Il est vrai que le salaire que [la Compagnie A] a versé à l'appelante était déposé dans son compte personnel et que l'intimé n'avait aucun contrôle sur celui-ci. Reste qu'une partie de ces montants a vraisemblablement été utilisée pour les besoins de la famille :
Ma question : pourquoi vous avez pas plus d'actifs que ceux indiqués dans vos documents ?
Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là ?
R Ben, je suis étonnée d'avoir autant, mais je peux dire que j'ai… j'ai "pus" rien de ça, là.
Ça, c'est échelonné sur plusieurs années, alors moi, si B... fragmentait son salaire pour me donner un salaire, c'était un salaire familial et c'est pour la famille.
Donc, je partais pas en voyage tout seule, je me payais pas de manteaux de fourrure, je faisais pas de placements.
Le seul placement que - les seuls petits placements que je faisais, c'était l'argent de mon père et donc, cet argent-là il y en a "pus" aucune trace.
C'est réinjecté et dans la famille.
[64] En ce qui concerne l'intention que les parties avaient de partager la richesse qu'elles ont créée ensemble, je rappelle qu'à deux reprises elles ont abordé cette question durant la vie commune. Même que l'intimé a offert à l'appelante un montant de 90 000 $ lorsqu'il a intenté sa requête introductive d'instance en 2009, ce qui, compte tenu de l'ensemble des circonstances, peut être interprété comme un indice ou une manifestation de cette intention.
[65] Enfin, il se trouve que l'appelante s'est fiée à l'intimé en abandonnant le marché du travail pour se consacrer au bien-être de la famille :
R […]
J'ai confiance en lui et on a fait un travail d'équipe, on a quatre (4) enfants, c'est la plus belle signature, à mon avis, d'un engagement.
[66] Bref, j'en conclus que nous sommes ici en présence d'une coentreprise familiale et que, dans les circonstances, il y a lieu de recourir à la méthode de la valeur accumulée pour calculer la réparation à accorder à l'appelante.
[67] Au risque de me répéter, le calcul d'une indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié est un processus souple [52] . Les règles applicables n'entraînent pas cependant « une présomption de partage égal, comme c'est le cas de nombreux textes législatifs relatifs aux régimes matrimoniaux. » [53]
[68] Par le recours qu'elle a entrepris en Cour supérieure, l'appelante réclame à l'intimé, à titre d'enrichissement injustifié, la somme de 1 000 000 $, laquelle représente un peu moins du tiers de la richesse familiale. J'additionne ici l'état de l'actif et du passif de chaque parent apparaissant au Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (3 163 075 $ + 96 704,35 $ = 3 259 779,35 $). Comme les parties ont vécu ensemble pendant 22 ans, qu'elles ont eu quatre enfants, qu'elles ont convenu d'un partage des tâches qui laisse l'appelante dans une « situation déplorable » après qu'elle eut consacré toutes ces années au bien-être de la famille, je trouve raisonnable de prendre ce montant de 1 000 000 $ que réclame l'appelante comme point de départ ou ordre de grandeur à mon examen des avantages réciproques que les parties se sont procurés durant la vie commune. Il m'apparaît en effet clair que l'apport de l'appelante, que l'on parle de cuisine, de lessive, d'entretien ménager, de décoration intérieure, de jardinage, des soins apportés aux enfants, leur éducation, etc. a permis à l'intimé d'épargner d'importantes sommes d'argent pendant 22 ans, en plus de lui permettre de se concentrer en toute quiétude au développement de son entreprise.
[69] Cela étant dit, l'intimé a également procuré de nombreux avantages à l'appelante.
[70] Ainsi, jusqu'au 20 avril 2009, date où l'appelante intente son recours en enrichissement injustifié [54] , c'est une somme d'environ 250 000 $ qu'elle a reçue de [la Compagnie A] à titre de salaire, somme qui a servi toutefois tant pour les besoins de la famille que pour ses fins personnelles, et ce, sans que la preuve ne permette cependant de déterminer dans quelle proportion.
[71] L'intimé a également acheté à l'appelante, en juin 2007, une automobile qu'il a payée tout près de 32 000 $. C'est ce dernier qui, par ailleurs, a défrayé toutes les dépenses reliées à l'usage de cette automobile (essence, réparations, etc.) au cours des deux années suivantes. Aussi, je retiens, comme hypothèse raisonnable, que cette auto a coûté annuellement 4 000 $ en frais de toutes sortes à l'intimé. Sur deux ans [55] , on obtient une somme de 8 000 $.
[72] En ce qui concerne la somme de 44 000 $ que l'appelante a accumulée à titre de REÉR, celle-ci provient de la contribution de l'entreprise de l'intimé sur son salaire.
[73] De plus, l'appelante est demeurée dans la résidence familiale avec A jusqu'au 31 juillet 2012, et ce, aux frais de l'intimé qui a déboursé un peu plus de 30 000 $ par année à cette fin. Comme les parties ont cessé de faire vie commune en juillet 2007 et que c'est en avril 2009 que l'appelante a intenté son recours, on parle donc d'une somme additionnelle d'environ 60 000 $ dont l'appelante a bénéficié.
[74] Enfin, force est d'admettre que l'apport de l'appelante durant la vie commune a aussi été allégé du fait que l'intimé a assumé sa juste part des tâches domestiques que j'évalue, par rapport à la contribution de l'appelante, à 1/3. Comme cette dernière chiffre sa contribution à 1 million de dollars, montant que j'accepte, je considère donc que celle de l'intimé vaut 333 000 $ [56] .
[75] Si on fait le total maintenant des avantages que l'intimé a procurés à l'appelante, on en arrive à une somme variant de 477 000 $ à 727 000 $ selon la part du salaire versé par [la Compagnie A] à l'appelante qui a été réinjecté dans la famille. Si tout le salaire a été réinjecté dans la famille, l'appelante aurait droit à une indemnité de 523 000 $. À l'inverse, si elle a utilisé entièrement son salaire à ses fins personnelles, l'appelante aurait alors droit à une indemnité de 273 000 $.
[76] Il est certain que la juge de première instance aurait été mieux placée que je le suis pour procéder à l'évaluation de cette indemnité. J'écarte néanmoins la solution qui consisterait à lui retourner le dossier à cette fin. Voilà maintenant plus de 6 ans que les parties ont cessé de faire vie commune et ces dernières ont intérêt à voir leur situation clarifiée pour tourner la page et aller de l'avant.
[77] Je prends donc pour hypothèse que l'appelante a utilisé son salaire dans une proportion de 50/50 pour ses besoins personnels et ceux de la famille, ce qui m'amène à additionner les montants suivants :
Salaire de l'appelante : 125 000 $
Achat d'une automobile : 32,000 $
Frais afférents à l'usage de
l'automobile : 8 000 $
REÉR : 44 000 $
Frais afférents à l'occupation
de la résidence familiale : 60 000 $
Apport de l'intimé : 333 000 $
Total : 602 000 $
[78] Sur le tout, j'en viens à la conclusion qu'une réparation de 398 000 $ (1 000 000 $ - 602 000 $) doit être accordée à l'appelante pour corriger l'enrichissement injustifié de l'intimé.
Les intérêts et l'indemnité additionnelle
[79]
On ne peut ignorer le paiement par l'intimé de toutes les charges
relatives à la résidence familiale jusqu'au 31 juillet 2012 ainsi que les
autres dépenses qu'il a continué à assumer après que l'appelante eut intenté
son recours en enrichissement injustifié. Je considère donc que c'est cette
date qui doit servir de point de départ pour le calcul des intérêts et de
l'indemnité additionnelle prévus aux articles
Conclusion
[80] Je suggère en conséquence d'infirmer le jugement de première instance, d'accueillir l'appel et d'ordonner à l'intimé de payer à l'appelante une indemnité de 398 000 $ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 31 juillet 2012.
|
|
|
|
JEAN BOUCHARD, J.C.A. |
[1]
Droit de la famille
- 123039,
[2]
Déjà en 1993, la Cour suprême écrivait dans
Peter
c.
Beblow
,
[3] Supra, note 1, paragr. 54.
[4]
L'audience en Cour supérieure de l'affaire
Lola
s'est tenue au mois
de janvier 2009. Voir :
Droit de la famille - 091768
,
[5] C'est ce qui explique la présence du procureur général du Québec dans l'en-tête des procédures, lequel n'a désormais plus aucun intérêt dans le présent dossier.
[6] Supra , note 1, paragr. 40.
[7] Ibid. , paragr. 43 à 45.
[8] Ibid. , paragr. 46 à 49.
[9] Ibid. , paragr. 51.
[10] Ibid. , paragr. 52, cité au paragraphe [22] des présents motifs.
[11] Ibid. , paragr. 54, cité au paragraphe [17] des présents motifs.
[12] Année où l'appelante quitte le marché du travail pour se consacrer entièrement à la famille.
[13] Supra , note 1, paragr. 57 à 65.
[14] Ibid. , paragr. 67.
[15] Supra , note 2.
[16] Supra , note 1, paragr. 69.
[17] Ibid. , paragr. 76.
[18] Ibid. , paragr. 78 à 83.
[19] Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 917.
[20]
Kerr
c.
Baranow
,
[21]
C.L.
c.
J.Le.
,
[22] [1990] 2 R.C.S. 1259.
[23] Code civil du Québec , art. 427 à 430.
[24] Supra , note 22, p. 1278-1279.
[25] Supra , note 2.
[26] Ibid. , p. 1013, 1017 et 1018 (j. Cory).
[27]
C.L.
c.
J.Le.
,
supra
, note 21, paragr. 14;
Barrette
c.
Falardeau
,
[28] Supra , note 22.
[29] Kerr c. Baranow , supra , note 20. Je traiterai plus loin de l'importation en droit civil de cet arrêt.
[30] Ibid. , paragr. 109, 114 à 116.
[31] Supra , note 1, paragr. 72. Cité également au paragraphe [36] des présents motifs.
[32] Peter c. Beblow , supra , note 2, p. 1014 à 1016 (J. Cory, au nom des juges L'Heureux-Dubé et Gonthier).
[33] Ibid. , paragr. 1013.
[34] Le formulaire de l'intimé indique des actifs de 3 556 475 $ et celui de l'appelante, des actifs de 111 704 $.
[35] Kerr c. Baranow , supra , note 20 , paragr. 116.
[36] Supra , paragraphe [24] des présents motifs.
[37] L'intimé a retiré son offre lorsqu'il a amendé sa procédure un an plus tard.
[38] Supra , note 1, paragr. 76, cité au paragraphe [36] des présents motifs.
[39] Peter c. Beblow , supra , note 2 , p. 1018.
[40] Supra , note 20.
[41] Ibid. , paragr. 80 à 100.
[42] Ibid. , paragr. 80, 81 et 85.
[43] Ibid. , paragr. 90-91.
[44] Ibid. , paragr. 92-93.
[45] Ibid. , paragr. 94-97.
[46]
Ibid.
, paragr. 98-99. À noter que ce concept de coentreprise
familiale a été appliqué par la Cour supérieure (
[47] Supra , note 27.
[48] Ibid. , paragr. 43.
[49] Lacroix c. Valois , supra , note 22, p.1278 et 1279. L'auteure Violaine Belzile, dans une étude approfondie parue en 2011, note que la méthode de la valeur accumulée a « été utilisée à de nombreuses reprises depuis une quinzaine d'années par la Cour supérieure pour déterminer la juste compensation pour prestation de services domestiques ou pour l'apport aux charges du ménage ou à l'entreprise du conjoint. Les tribunaux octroient alors un pourcentage égal au rapport entre l'apport et la richesse globale accumulée ou un pourcentage de l'apport différentiel entre la valeur des patrimoines des conjoints ». Voir : Développements récents en droit familial, Vol. 340, Enrichissement injustifié et action de in rem verso entre conjoints de fait - Comme si l'amour allait durer toujours , Service de la Formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 86. Voir également : Robert Leckey, supra , note 27, p. 493.
[50] Violaine Belzile, i bid. , p. 96 et 97.
[51] Je ne peux m'empêcher de noter que la doctrine fait même remonter l'origine et l'évolution du concept de l'enrichissement injustifié à des précédents tirés de la jurisprudence d'equity anglaise. Voir : Maurice Tancelin, Des obligations en droit mixte du Québec , 7 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2009, p. 379, n o 539.
[52] Supra , paragr. [40] des présents motifs.
[53] Kerr c. Baranow , supra , note 20 , paragr. 62.
[54] Code civil du Québec , art. 1495 al. 2.
[55]
Cette automobile a été achetée le 30 juin 2007 et le recours de l'appelante
a été intenté le 20 avril 2009, ce qui explique la période de deux ans que je
retiens pendant laquelle l'intimé a défrayé les dépenses reliées à cette
automobile (art.
[56] Kerr c. Baranow , supra , note 20 , paragr. 160.
[57]
Dubois
c.
Robert
,