9164-1746 Québec inc. c. Bell Canada |
2013 QCCQ 10616 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-024866-129 |
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DATE : |
12 septembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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9164-1746 QUÉBEC INC. |
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Partie demanderesse |
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c. |
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BELL CANADA |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT (rendu séance tenante le 3 septembre 2013) |
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[1] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit :
[2] Considérant que la partie demanderesse réclame une somme de 5 000 $ alléguant que la partie défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles;
[3] Considérant que la panne téléphonique qui a affecté le commerce de la partie demanderesse ne concerne que la ligne téléphonique de la partie demanderesse et non pas le réseau local de la partie défenderesse;
[4] Considérant que les réparations ont été effectuées par les employés de la partie défenderesse dans un délai de vingt-quatre heures après que la panne soit survenue;
[5]
Considérant
les dispositions de l'article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[6] Considérant que la partie demanderesse n'a pas fait la preuve que la partie défenderesse avait commis une faute dans le cadre de ses obligations;
[7] Considérant que la partie défenderesse n'avait pas, dans les circonstances, pris l'engagement contractuel de transférer la ligne téléphonique du commerce à un autre numéro;
[8]
Considérant
l'article
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[9] Considérant que la preuve prépondérante est à l'effet que la partie défenderesse n'a pas commis de faute et qu'elle n'a pas contrevenu à ses engagements contractuels, le Tribunal doit rejeter la demande avec dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande, avec frais.
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
3 septembre 2013 |
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