9164-1746 Québec inc. c. Bell Canada

2013 QCCQ 10616

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-024866-129

 

 

 

DATE :

12 septembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

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9164-1746 QUÉBEC INC.

 

Partie demanderesse

c.

 

BELL CANADA

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

(rendu séance tenante le 3 septembre 2013)

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[1]            Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit :

[2]            Considérant que la partie demanderesse réclame une somme de 5 000 $ alléguant que la partie défenderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles;

[3]            Considérant que la panne téléphonique qui a affecté le commerce de la partie demanderesse ne concerne que la ligne téléphonique de la partie demanderesse et non pas le réseau local de la partie défenderesse;

[4]            Considérant que les réparations ont été effectuées par les employés de la partie défenderesse dans un délai de vingt-quatre heures après que la panne soit survenue;

[5]            Considérant les dispositions de l'article 2803 du Code civil du Québec  :

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[6]            Considérant que la partie demanderesse n'a pas fait la preuve que la partie défenderesse avait commis une faute dans le cadre de ses obligations;

[7]            Considérant que la partie défenderesse n'avait pas, dans les circonstances,  pris l'engagement contractuel de transférer la ligne téléphonique du commerce à un autre numéro;

[8]            Considérant l'article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve :

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[9]            Considérant que la preuve prépondérante est à l'effet que la partie défenderesse n'a pas commis de faute et qu'elle n'a pas contrevenu à ses engagements contractuels, le Tribunal doit rejeter la demande avec dépens.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         REJETTE la demande, avec frais.

 

 

 

 

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YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

3 septembre 2013