Hamel c. Caisse populaire Desjardins des Bois-Francs

2013 QCCQ 11210

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile »

N° :

415-32-005971-125

 

DATE :

17 septembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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STÉPHANE HAMEL,

Demandeur

c.

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES BOIS-FRANCS,

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse 1 897 $ à titre de dommages parce qu'elle aurait effectué un paiement sur son compte sans son autorisation.

[2]            La défenderesse conteste la demande, précisant avoir agi selon les instructions du demandeur et subsidiairement qu'il n'a perdu aucune somme.

[3]            La preuve révèle les faits pertinents suivants.

[4]            Le demandeur et France Gosselin ont cessé de faire vie commune le 7 octobre 2009. Madame Gosselin avait alors une procuration sur le compte du demandeur.

[5]            Dans le cadre de cette séparation, le demandeur a accepté de payer pour France Gosselin un solde de 1 620,59 $ sur la carte MasterCard Choix du Président. Selon la pièce P-3, il s'agissait de différents achats dans des restaurants et des magasins.

[6]            Le demandeur n'étant pas habitué avec le paiement électronique AccèsD de Desjardins, il a par erreur versé la somme de 1 620,59 $ à Sears Canada au lieu de solder la facture le Choix du Président MasterCard. Le demandeur a par la suite communiqué avec une représentante de la Caisse populaire défenderesse pour l'informer de l'erreur qu'il avait faite. Il a demandé à la Caisse d'annuler le paiement fait à Sears Canada et de faire le paiement sur la carte le Choix du Président.

[7]            Après plusieurs démarches, la défenderesse a pu obtenir de Sears Canada le remboursement du paiement qui avait été effectué par erreur. La somme de 1 620,59 $ a été déposée dans le compte du demandeur. Suivant les instructions qu'elle avait reçues du demandeur, la défenderesse a versé la somme de 1 620,59 $ sur la carte MasterCard Choix du Président (D-5).

[8]            Le témoignage du demandeur révèle qu'avant que la défenderesse fasse le dernier paiement au bon créancier, sa relation avec madame Gosselin s'était envenimée et il ne voulait plus payer le solde de la carte le Choix du Président. Cependant, il n'en a jamais informé la défenderesse de sorte que cette dernière a agi selon les dernières instructions reçues du demandeur.

[9]            Le demandeur a même fait appeler un ami à la Caisse populaire, ce dernier se faisant passer pour son avocat. Ce fait a été confirmé par les témoignages de Sylvie Houle et de Suzanne Desfossés, préposées de la défenderesse qui ont eu des communications avec le demandeur.

[10]         La preuve révèle donc que les préposées de la défenderesse ont agi selon les instructions données par le demandeur. La preuve révèle également que le demandeur n'a subi aucune perte puisque le paiement qu'il avait effectué par erreur lui a été remboursé dans son compte et la somme a été versée au créancier qu'il voulait payer au départ.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[11]         REJETTE la demande;

[12]         CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de contestation de 143 $.

 

 

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PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

7 août 2013