Durand c. Clinique d'ostéopathie aux Quatre-vents inc. |
2013 QCCQ 11246 |
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JF0978
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » |
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N° : |
750-32-010845-124 |
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DATE : |
16 SEPTEMBRE 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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MÉLANIE DURAND |
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Demanderesse |
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c. |
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CLINIQUE D'OSTÉOPATHIE AUX QUATRE VENTS INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Mme Mélanie Durand, réclame à la Clinique d'ostéopathie aux Quatre Vents inc. (Clinique), la somme de 6 646,58 $ suite à un contrat de services en infographie exécuté pour le compte de la Clinique.
[2] La Clinique refuse de payer cette somme alléguant une surfacturation par Mme Durand. Elle reconnaît, toutefois, devoir une somme de 842,30 $ pour les services de Mme Durand.
[3] De plus, la Clinique réclame 7 000 $ à Mme Durand en dommages-intérêts pour divers motifs.
LES FAITS
[4] En mars 2012, Mme Durand et Mme Lyne Riopel, propriétaire de la Clinique, se connaissent déjà.
[5] Mme Riopel décide de requérir les services d'infographe de Mme Durand afin de concevoir de la publicité et des articles promotionnels pour la Clinique.
[6] L'entente prévoit un taux horaire de 35 $ et, à ce moment, le travail requis n'est pas complètement défini. Il est toutefois convenu, que les services seront exécutés au fur et à mesure que ceux-ci seront requis par la Clinique. Les heures, consacrées au dossier de la Clinique, sont consignées sur une feuille de temps. Une fois additionnées, elles sont facturées à la Clinique. Sur ces factures on y retrouve, également, le coût d'achat de matériel ou de services de sous-traitants.
[7] Pour la période du 15 mars 2012 au 30 juin 2012, Mme Durand facture une somme de 4 158,71 $. Elle reçoit des paiements partiels équivalant à 1 731,80 $ et réclame le solde à la Clinique ainsi que d'autres frais. La réclamation se détaille comme suit :
Montant |
Description |
2 426,91 $ |
Solde des factures |
3 500 $ |
Dommages et intérêts |
500 $ |
Perte de revenus |
119,21 $ |
Achat de matériel pour confectionner le dossier judiciaire |
10,18 $ |
Courrier recommandé |
40,28 $ |
Frais de déplacement au palais de justice |
50 $ |
Frais de déplacement au local de la Clinique pour livraison |
[8] Dans le cadre de l'exécution du contrat, Mme Durand a reçu une quantité très importante de courriels de la Clinique. Elle soutient avoir fait l'objet d'insultes de la part de Mme Riopel et que tout ceci lui a causé des dommages.
[9] Mme Durand réclame aussi des pertes de revenus puisque le non-paiement des factures par la Clinique a fait en sorte qu'elle était incapable de maintenir son fils en service de garde. Par conséquent, puisqu'elle avait son fils à charge, elle ne pouvait plus travailler à sa guise.
[10] Elle a constitué un dossier pour la Cour et réclame le coût du matériel ainsi que des frais de déplacement au palais de justice.
[11] Enfin, Mme Durand a dû livrer du matériel au local où la Clinique exploite son entreprise. Ces déplacements n'étaient pas convenus dans l'entente de services de Mme Durand.
[12] La Clinique soutient qu'il y a eu double facturation de certaines heures dans la période du 20 au 28 mars 2012. La facture datée du 28 mars 2012, indique les heures entre le 15 et le 28 mars 2012. Celle datée du 14 juin 2012, indique les heures entre le 20 mars 2012 et le 14 juin 2012.
[13] De plus, il y a eu cinq (5) heures facturées afin de corriger des erreurs dues au seul fait de Mme Durand. Enfin, la confection d'une copie CD des fichiers informatiques de la Clinique est facturée au coût de 350 $, mais n'a jamais été remis à la Clinique.
[14] Selon la Clinique, la facture du 14 juin 2012 devrait être réduite en conséquence de ces montants.
[15] Quant à sa réclamation de 7 000 $, la Clinique l'établit en invoquant que Mme Riopel a perdu 40 heures à travailler sur le dossier d'infographie à un taux horaire de 90 $. Elle dit aussi avoir perdu des occasions d'affaires. Enfin, elle réclame d'être rémunérée pour l'aide qu'elle a apportée à Mme Durand dans la confection de ses documents.
ANALYSE ET DÉCISION
[16]
En vertu des règles de preuve prévues aux articles
[17] En l'espèce, il s'agit d'un contrat de services dans le cadre duquel le prestataire de services s'engage, envers le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. Le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant la nature du service à fournir, de s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [1]
[18] La preuve démontre que Mme Durand a été mandatée par la Clinique afin d'effectuer des travaux d'infographie à un taux horaire de 35 $. Les services requis ont été rendus et les biens ont été, en grande partie, livrés.
[19] Toutefois, elle n'a jamais avisé la Clinique qu'une somme de 350 $ serait facturée pour une copie des fichiers sur CD. De plus, selon la preuve recueillie, les cinq (5) heures requises pour effectuer des corrections sur les travaux doivent être réparties également entre Mme Durand et la Clinique.
[20] Enfin, la preuve démontre que la période du 20 au 28 mars 2012 a été facturée sur les états de compte du 28 mars 2012 et du 14 juin 2012.
[21] À toutes ces sommes, on doit ajouter les taxes applicables, à cette époque, pour un total de 720,98 $ qui seront retranchés du solde réclamé.
[22] De plus, la livraison de matériel ne faisait pas partie du contrat de Mme Durand et elle a dû se déplacer pour satisfaire la Clinique. Sa réclamation de 50 $ est donc justifiée.
[23] Par conséquent, le Tribunal conclut que Mme Durand a démontré, par une preuve prépondérante, qu'une somme de 1 755,93 $ lui est due pour ses services.
[24] Pour ce qui est des autres sommes réclamées, le Tribunal conclut que Mme Durand n'a pas fait la preuve que ces réclamations sont des conséquences directes du contrat conclu avec la Clinique et de son non-paiement.
[25] En effet, les échanges acrimonieux (courriels) entre les parties ont contribués à créer une relation tendue, mais il n'y a pas de preuve que ceux-ci ont causé des dommages à Mme Durand.
[26] Aussi, les frais de confection du dossier judiciaire et les frais de déplacement au palais de justice ne sont que des conséquences du droit légitime de faire valoir ses prétentions devant les tribunaux et, ils ne peuvent, en l'espèce, être accordés à titre de dommages.
[27] En ce qui concerne la réclamation de la Clinique, celle-ci ne démontre pas, par une preuve prépondérante, avoir subi les inconvénients invoqués.
[28] Bien qu'une perte de temps ait pu avoir lieu, la preuve ne démontre pas que la Clinique a perdu 40 heures de travail suite à la faute de Mme Durand.
[29] Le Tribunal conclut que la Clinique ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer la justification de sa réclamation de 7 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la requête de Mélanie Durand;
CONDAMNE
Clinique
d'ostéopathie aux Quatre Vents inc. à payer à Mélanie Durand la somme de
1 755,93 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle de Clinique d'ostéopathie aux Quatre Vents inc.
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__________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
4 septembre 2013 |
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