TRIBUNAL D’ARBITRAGE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
Date: 26 septembre 2013
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Pierre Laplante
ENTRE
M. Jacques Thériault
Ci-après appelé l’appelant
ET
La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances du Québec
Ci-après appelé la CARRA
Dossier: 2012 5003
Pour la CARRA : Me Louise Desrochers
Pour l’appelant : M. Jacques Thériault
DÉCISION ARBITRALE
PRÉLIMMINAIRES
[1] L’audience s’est tenue à Montréal le 21 août 2013 et l’appelant était présent et s’est représenté lui-même.
[2] La présente affaire porte sur un appel de la décision rendue par le comité de réexamen le 30 septembre 2011 dans le dossier portant le numéro 2012 5003.
[3] Le ou vers le 12 janvier 2012, l’appelant a contesté la décision susmentionnée et a demandé l’arbitrage de cette décision.
[4] Le ou vers le 28 février 2012 la CARRA a soulevé une objection soulevant la compétence du tribunal d’arbitrage compte tenu des motifs invoqués par l’appelant dans sa demande d’arbitrage.
[5] Cette objection préliminaire fut débattue lors de l’audience du 21 août 2013.
[6] D’entrée de jeu, il convient de souligner que cette affaire est particulière et qu’une mise en contexte s’impose.
MISE EN CONTEXTE
[7] L’appelant était un enseignant en mécanique automobile au service de la Commission scolaire Outaouais-Hull.
[8] Le ou vers le 26 mars 1990, l’appelant a quitté son emploi en raison d’un épuisement professionnel et ce, selon les diagnostics médicaux de l’époque.
[9] Le ou vers le 23 septembre 1991, le médecin de l’appelant déclare ce dernier apte à un retour au travail.
[10] Le ou vers le 16 juillet 1992, un troisième médecin-spécialiste, agissant comme arbitre médical, a conclu à l’incapacité de M. Thériault à reprendre ses fonctions d’enseignant.
[11] Le ou vers le 15 octobre 1992, l’employeur de l’appelant l’informe de la résiliation de son engagement en raison de son incapacité médicale totale permanente.
[12] C’est là l’origine de la présente affaire devant le tribunal d’arbitrage, selon l’appelant.
[13] De fait et à compter de cette époque, c’est-à-dire à compter de 1992, il s’en suit, pendant près d’une vingtaine d’années, une cascade de procédures et de décisions devant de multiples instances et toutes reliées à la perte d’emploi de M. Thériault. À l’analyse du volumineux dossier soumis par l’appelant, et bien que ledit dossier soit manifestement incomplet, le soussigné a pu identifier les étapes et décisions suivantes :
I) Le ou vers le 26 juin 1990 , grief contestant notamment la mise en disponibilité de l’appelant;
II) Le ou vers le 6 mai 1992, grief réclamant le salaire perdu en raison d’un congé sans traitement imposé par l’employeur;
III)
Le ou vers le 2 juillet 1992
, plainte de l’appelant à la CSST en
vertu notamment de l’article
IV) Le ou vers le 28 juillet 1992 , rejet de la demande par la CSST notamment au motif que l’état dépressif situationnel de
M. Thériault était lié à des difficultés interpersonnelles avec ses supérieurs au travail et à la personnalité du réclamant;
V) Le ou vers le 9 septembre 1992 , décision de l’arbitre médical, le Dr André-J Côté, concluant à l’incapacité de M. Jacques Thériault à retourner à son travail de professeur et soumettant notamment qu’après 2 années de psychothérapie, un pronostic « sombre » quant à la possibilité pour M. Thériault de reprendre éventuellement son travail d’enseignant devait être émis;
VI) Le ou vers le 15 octobre 1992 , troisième grief déposé par le syndicat et portant notamment sur l’illégalité de la résiliation du contrat de travail de l’appelant;
VII) Le ou vers le 20 octobre 1992, grief contestant la résiliation de l’engagement de M. Thériault à la Commission scolaire Outaouais-Hull;
VIII) Le ou vers le 22 janvier 1993 , décision arbitrale de Me Jean Gauvin portant sur une demande de remise formulée par M. Thériault en raison d’un conflit de ce dernier avec son syndicat;
IX) Le ou vers le 11 novembre 1993, décision arbitrale de Me Jean Gauvin accueillant une objection patronale à la preuve visant à contester une décision relative à un arbitrage médical;
X) Le ou vers le 24 février 1994 , décision du BRP;
XI) Le ou vers le 12 mars 1994 , décision de la CSST qui maintient que la réclamation de M. Thériault fut produite hors-délai;
XII) Le ou vers le 20 décembre 1994, décision arbitrale de Me Jean Gauvin et rejetant notamment une demande de réouverture d’enquête formulée par le procureur patronal;
XIII) Le ou vers le 25 janvier 1995, décision arbitrale de Me Jean Gauvin portant sur certaines questions relatives à la preuve admissible dans le cadre du grief de fin d’emploi de M. Thériault;
XIV) Le ou vers le 31 mars 1995 , décision de la CALP rejetant l’appel de M. Thériault parce que sa demande à la CSST ne fut pas déposée dans le délai de 6 mois de la connaissance de l’existence d’une maladie professionnelle;
XV) Le ou vers le 17 mai 1995 , décision arbitrale de Me Jean Gauvin
XVI) Le ou vers le 9 juin 1995 , quatrième décision arbitrale de Me Jean Gauvin rejetant, au mérite, le grief de M. Thériault qui contestait sa fin d’emploi;
XVII) Le ou vers le 6 décembre 1995 décision de la CALP relative au rejet d’une requête présentée par M. Thériault;
XVIII)
Le ou vers le 16 avril 1996,
rejet d’une requête en
irrecevabilité présentée par la Commission scolaire à l’encontre d’un recours
intenté par M. Thériault en vertu de l’article
XIX) Le ou vers le 26 juin 1996, rejet par le Tribunal des droits de la personne d’une requête en irrecevabilité présentée par l’employeur à l’encontre d’un recours déposé par M. Thériault;
XX) Le ou vers le 5 septembre 1996, rejet par la Cour d’appel du Québec d’une demande d’autorisation d’appel présentée par l’employeur à l’encontre de la décision interlocutoire du Tribunal des droits de la personne;
XXI) Le ou vers le 18 juillet 1997 , décision de la CSST déclarant irrecevable la plainte logée par M. Thériault notamment parce que hors-délai;
XXII) Le ou vers le 30 mars 1999, décision de la CLP rejetant une requête en révision présentée par M. Thériault;
XXIII) Le ou vers le 1 er mars 2010, « demande de rente de retraite » à la CARRA et présentée par M. Thériault;
XXIV) Le ou vers le 29 avril 2010, Décision de la CARRA lui octroyant une rente relative à 19.87 années de service à un salaire moyen de 46 219,42$ pour une rente annuelle de 15 118,53$;
XXV) Le ou vers le 31 mai 2011, demande de réexamen de la décision rendue par la CARRA et présentée par M. Thériault;
XXVI) Le ou vers le 30 septembre 2011, le comité de réexamen de la CARRA a rejeté la demande de M. Thériault;
XXVII) Le ou vers le 12 janvier 2012, l’appelant déposait une demande d’arbitrage contestant la décision rendue par le comité de réexamen.
[14] Les prétentions de l’appelant au soutien de sa demande d’arbitrage devant le soussigné ont été plaidées et produites par écrit. De cette argumentation verbale et écrite, je relève les passages suivants :
SANS PRÉJUDICE;
RESPECTUEUSEMENT SOUMIS;
À qui de droit :
Puisque après avoir soumis en vain mon dossier litigieux à l’instance en droit administratif nommée «Comité de réexamen»; je dois maintenant le soumettre au «Tribunal d’arbitrage (CARRA)».
N’y a-t-il pas lieu, cette fois, de tenir compte d’abord de certaines prémisses incontournables que j’avais déjà exposé (par précaution); s.v.p. voir notamment aux pages 52, 53 du MANUEL A , (Intitulé : « DEMANDE» , pages 1 à 65). Je soumets au dossier tous les éléments qui en font partie, aux MANUELS : A, B, C et D; la liste des documents et un AFFIDAVIT récent.
N.B. : Il est important de discerner et de ne pas perdre de vue que la résiliation de mon contrat d’engagement n’est que la poursuite consécutive du refus de me réintégrer au travail depuis le 23 septembre 19 91 !
Bref abrégé d’éléments litigieux à constater, afin de rectifier et d’adjuger équitablement :
A- La nullité de la résolution no : 11-54 du Comité de réexamen.
B- Notamment, sont illégaux et de nullité absolue :
· l’irrégulier refus le 23 sept. 1991 de me réintégrer dans mes fonctions d’enseignant,
· ainsi que la résolution no. : C.E. 92-93-60 de la CSOH officialisant rétroactivement la résiliation de mon contrat d’enseignant permanent.
C. Le bien fondé notamment de mon droit formel à la réintégration dans mes fonctions et aussi de mes réclamations, justifiant que le Tribunal me rende une justice pleine et entière.
A- La nullité de la résolution no : 11-54 du Comité de réexamen
1. Selon le contenu insuffisant de son discours gravement défectueux qui ignore les faits essentiels et déterminants; en prévarication, le Comité de réexamen (dont les membres décideurs, «éminences grises», se comportent de manière interlope et n’ont même pas la décence ni le courage de s’identifier) n’a aucunement tenu compte des exigences, pourtant formelles et déterminantes, auxquelles il est assujetti comme Instance décisionnelle en «droit administratif». En outre, voici certains des autres éléments qui entachent sa résolution no. : 11-54.
2. À la page 1, dès son introduction (page 489, MANUEL D), (en sous-entendu restrictif et dolosif) en diversion le Comité a induit catégoriquement que le motif de ma demande de réexamen était que je contestais les critères du Régime de retraite des enseignants (RRE).
Or, son induction de cette allégation, en plus d’être fallacieuse, oriente dolosivement le débat sur une fausse piste. Donc, elle détourne et élude le devoir de contrôle des véritables motifs de demande de réexamen, qui en sont occultés.
Pourtant, dans le fascicule de la CARRA intitulé Guide de la demande de réexamen, sont clairement énoncés les motifs implicitement inter reliés et interdépendants faisant partie du droit de réexamen.
3. De plus, pour l’énoncé des faits (incomplets) auxquels il réfère, soit de la page 1 (voir p. 489) jusqu’à presque la moitié de la page 7 de sa résolution no. : 11-54, le Comité de réexamen s’est limité à les répéter sans vraiment y répondre; sans discernement; comme si lesdits énoncés étaient vides de sens et de conséquences ! Comme s’ils n’équivalaient qu’à des lignes blanches !
Donc, sans sérieusement en tenir compte !
4. Pire; par l’incomplétude de son discours, même à ses autres pages; soit 7 à 10 de la résolution no. : 11-54, il est manifeste que le Comité garde sous silence les faits et les preuves essentiels que j’avais pourtant déjà exposés (aux pages 9 à 65, MANUEL A, «DEMANDE»). Irréfutablement, le Comité a ignoré totalement les principaux éléments prés requis à clarifier afin de lui permettre de rendre une décision éclairée et juste !
5. De plus, pour paraître justifié de restreindre le réexamen au minimum, (à la page 495, MANUEL D), le Comité a même référé à une question accessoire; soit la proposition que j’avais osé faire à Madame V. Martel (page 136 MANUEL B) , sur la manière d’étaler (temporairement) le paiement de la partie de la rente (partielle) non contestée par l’employeur de la CARRA.
6. En outre, les allégués de la résolution no. : 11-54 même aux deux derniers paragraphes de sa page 10 (voir p. 498, MANUEL D) sont dolosifs et fallacieux. En plus, ils dévoilent la manifestation de préjugés vraisemblablement non vérifiés, clairement contraires aux faits véritables et déterminants.
En effet, je n’ai pas été payé rétroactivement à mon 65 ième anniversaire de naissance comme le déclare faussement le Comité.
Il est pourtant évident et bien connu que l’émission de chèques n’est pas du tout synonyme de leur encaissement; car l’émission de chèque n’est qu’une des étapes qui précèdent normalement l’accomplissement dudit paiement !
Si des chèques présumés encaissables ne sont pas honorés par une institution financière ou s’ils ne sont tout simplement pas encaissés (parce que perdus, ou contestés, etc.), il n’y a pas de paiement !
Dans les faits qui nous concernant, malgré que le tout premier chèque (de 1026,85 $) de la CARRA est tardivement daté 2010-05-14; des lettres même de la CARRA ( pages : 37, 38 MANUEL B et MANUEL D : 503 à 511) démontrent irréfutablement que les sommes rétroactives depuis mon 65 ième anniversaire de naissance à mon 70 ième n’ont pas encore été payées; ni en 2005; ni en 2010; ni même en 2011 !
D’ailleurs : où est la preuve du contraire ?!
Or, puisque depuis le début, en mars 2010, le litige était déjà à l’étude des représentants de la CARRA, et pour ne pas complexifier et ajouter au cafouillage, j’ai attendu que les choses se clarifient pour déposer les premiers desdits chèques (aux montants incorrects) de la CARRA.
De surcroît; avec le dépôt (parce que j’y étais contrains) des 6 derniers chèques datés 2010-11-15 au 2011-04-15, que j’avais reçu de la CARRA, (totalisant : 7151,71 $) c’est précisément la CARRA qui en a déraisonnablement ORDONNÉ L’ARRÊT par la banque ! (ex. pages : 512 à 514 MANUEL D).
Il est donc évident que malgré l’émission des chèques précités (bien que déjà déposés par moi) c’est la CARRA elle-même qui les a rétroactivement rendus NON encaissables !
Entre autres, ces chèques annulés par la CARRA (donc en quelque sorte «fictifs») ne peuvent pas davantage constituer des paiements réels ! Prétendre ou laisser croire le contraire n’est-il pas sophistique? !
Il en découle donc que la déficience du réexamen (entaché de préjugés) est si manifeste que même pour le simple contrôle élémentaire des sommes que le Comité allègue m’avoir été versées, il y a des erreurs graves qui sont non-conformes aux faits toujours vérifiables !
Aussi, voici un exemple similaire de fiction de paiement, dû cette fois par l’employeur, que j’ai déjà dénoncé à l’item 56 de la page 11 au MANUEL A titré DEMANDE et au bas de la page 59 au MANUEL B et au MANUEL C, au haut de la page 312 !
7. De plus : en ce qui a trait aux années de service ou de périodes de cotisation reconnues; (depuis 1972); elles sont administrativement sous le contrôle exclusifs de l’Employeur et de la CARRA; dont notamment à l’inscription des données fournies à la constitution de l’ensemble de mon dossier. Bref, certains de leurs comportements vérifiables que j’ai dénoncés sont entachés d’arbitraire, de préjugés et d’illégalité…évidences compromettantes qu’ils veulent absolument enterrer !
8. Et d’autant plus louche qu’à la page 7 (voir p. 495, MANUEL D) de la résolution no. : 11-54, c’est le même Comité qui soutient (pertinemment cette fois) que les diverses dispositions légales applicables doivent être respectées !
N’est-ce pas spécifiquement la mission de s’en assurer par un contrôle rigoureux qui justifie l’implication dudit Comité ?
…Et même : n’est-ce pas spécifiquement son rôle? !
Par contre, il est inadmissible et illogique qu’en incurie il continue de garder sous silence les décisions et gestes déterminants illégaux dénoncés que je lui avais soumis et qui couvrent la période du début à la fin du lien d’emploi.
Puisque le réexamen a été simulé et bâclé, il appert qu’on tente d’en arriver ultérieurement à l’équivalent de leurs ratifications implicites… par l’usure !
9. Or, en référent aux jurisprudences (pages 52, 53 du MANUEL A); malgré le fait de ne pas être limité ni lié par mes demandes, ni par celles de l’employeur, ni même consensuelles, le Comité de réexamen n’a aucunement rempli son devoir d’infirmer d’office les décisions non conformes aux diverses dispositions légales applicables à mon dossier, dont l’irrégularité en entraine la nullité et conséquemment des résultats qui en découlent.
Au contraire; dénaturant son rôle, par défaut il les ratifie implicitement !
Il a donc complètement échoué au solutionnement des tenants et des aboutissants litigieux de mon dossier. Manifestement, les comportements passés et récents de mes opposants et du Comité de réexamen sont entachés par les apparences de conflit d’intérêts, de collusions, et même d’agir en juge et parti ! (Ex. : pages : 515 à 520 MANUEL D).
10. Pernicieusement, il y a même une forme certaine d’accointance, de collusion, entre l’employeur et «sa consultante» la CARRA ! Elle est démontrée par M. Serge Bail DRH patronal; qui, pour se défiler de l’imputabilité des décisions dénoncées s’en dégage à répétitions en pointant directement la CARRA !
Voici l’un de ses énoncés très révélateur (à la page 528, MANUEL D) fourni en réplique à la Commission des Droits de la personne du Québec :
«26 mars 1990
Début de l’invalidité de M. Thériault soutenue par un certificat médical (pièce 1) apporté par ce dernier. Sur recommandation de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA), qui agit comme consultante auprès de l’employeur, la Commission scolaire reconnaît l’invalidité de M. Thériault et lui verse des prestations d’assurance-salaire.»
11. En conséquence d’impostures dont sont entachés leurs comportements, les 19 et 20 déc. 2011 dans une lettre de 5 pages adressée à la CARRA (p. 535 à 539, MANUEL D) j’exposais succinctement certains des éléments de nullité qui (s’ils ne sont pas corrigés) entachent irrémédiablement la résolution no. : 11-54.
Pourtant ma démarche d’ouverture (qui a été refusée implicitement) donnait réellement la possibilité au comité de réviser et de compléter son réexamen; cette fois de façon idoine. Or, leur refus confirme bien la volonté d’incurie pour ne pas agir équitablement et de se cacher derrière la règle «fonctus officio» avant même d’avoir rempli l’essentiel de son mandat !
12. En outre, puisqu’IL AFFECTE TOUS LES AUTRES CRITÈRES inter reliés et interdé-pendants que couvre le droit de réexamen, le 2 ième critère constitue un incontournable au réexamen par la CARRA (ou à l’arbitrage); sinon, il y a prévarication !
Voici comment commence l’énoncé de ce 2 ième critère :
« · Le nombre de vos années de service ou de vos périodes de cotisation reconnues; […]»
D’une part, les données que constituent les années de service ou de période de cotisation reconnues sont inscrites au dossier exclusivement par l’employeur et par la CARRA qui, eux aussi depuis 1972, doivent avoir immanquablement continué de respecter les diverses dispositions légales à appliquer aux décisions et comportements déterminants qui ont affectés le dossier.
D’autre part, pour établir correctement; notamment le nombre de mes années de service ou de mes périodes de cotisation reconnues; le Comité de réexamen devait nécessairement contrôler l’exactitude et les conséquences de tous les faits et facteurs déterminants.
Entre autres; à l’étape B qui suit, j’expose des preuves de comportements et de faits déterminants que les représentants de l’employeur (et de la CARRA) ont enfreint diverses dispositions légales applicables afin de dénier mes droits légitimes.
Chacun de ces comportements et faits est autosuffisant pour constituer une preuve;…à plus forte raison quand ils s’accumulent comme c’est le cas ici !
B- Notamment, sont illégaux et de nullité absolue :
· L’irrégulier refus le 23 sept. 1991 de me réintégrer dans mes fonctions d’enseignant,
· Ainsi que la résolution no. : C.E. 92-93-60 de la CSOH officialisant rétroactivement la résiliation de mon contrat d’enseignant permanent.
En outre, les conséquences qui en découlent sont gravement préjudiciables pour moi; dont, sur la composition et la reconnaissance de mes années de service ou de mes périodes de cotisation; qui en toute justice doivent m’être reconnues et attribuées pour au moins toutes les années régulièrement prévisibles à mon contrat d’emploi plein temps permanent.
Puisque, logiquement et factuellement, le réexamen du respect des diverses dispositions légales applicables auxquelles réfère le Comité de réexamen, pour être crédible, ne devrait-il pas couvrir tous les faits déterminants exercés dans le respect des lois ainsi que ceux qui ont été exercés en infraction aux lois ayant affecté (dûment ou indûment) la constitution idoine de mon régime régit par le R.R.E.?!
Or, afin d’être en mesure d’établir la globalité de mes années de service ou de périodes de cotisations reconnues; particulièrement dans un contexte d’abus de pouvoir et d’infractions à plusieurs dispositions légales pour en venir jusqu’à la rupture de mon lien d’emploi : n’y avait-il pas d’abord lieu de résoudre les questions suivantes, sur le plan du fondement du motif allégué; soit l’incapacité médicale et sur la conformité des processus et démarches qui ont été exercés, pour finalement en arriver à officialiser la résiliation de mon contrat d’engagement ?:
a) Est-ce que le refus de me réintégrer au travail le 23 septembre 19 91 a des conséquences déterminantes sur la constitution de la valeur de ma rente de retraite ?
b) Est-ce que la précocité et l’illégalité de la résiliation de mon contrat d’engagement ont des conséquences déterminantes sur le nombre de mes années de service ou de mes périodes de cotisation reconnues ou à me reconnaître ? Si c’est le cas, (… et c’est bien le cas !) les questions qui suivent ne sont-elles pas pertinentes et déterminantes ?!
c) Est-ce que la décision prise par le directeur des ressources humaines M. S. Bail, à l’effet de me déclarer (de sa seule autorité de profane en médecine) une incapacité médicale est valide ou non ?
d) En plus d’être prédominant et incontournables, le certificat d’ aptitude au travail du D r G. Mortais, médecin en charge, n’est-il pas le seul à avoir satisfait aux exigences légales impératives ?! (pages : 55 à 57; MANUEL A)
e) Est-ce que la décision prise par le directeur des ressources humaines, M.S. Bail, à l’effet de résilier mon contrat d’engagement est valide ou non ? (pages : 9 et 72.1, MANUEL B, ainsi que : 62, 63 MANUEL A)
f) Est-ce que la décision prise et signifiée par sa résolution no. : C.E. 92-93-60 du Comité exécutif de la C.S.O.H. de résilier rétroactivement mon contrat d’engagement au motif d’«incapacité médicale» ( inexistante : page 99 items : 1) et 2) MANUEL B; en ratification postérieure de la décision intégrale de M.S. Bail D.R.H.) est valide ou non ?
g) Est-ce que la décision des représentants de l’employeur (au bas de la page 36 et ss., MANUEL A) refuser ma réintégration au travail le 23 sept. 1991 (malgré la prévalence irréfutable de la certification médicale officielle de mon aptitude au travail et de mon droit incontestable d’être réintégré au travail !) est valide ou non ?
h) Est-ce que les décisions des représentants de l’employeur de m’imposer des mesures (abusives); ex. : de congé sans traitement (page 4, MANUEL B) malgré le certificat d’aptitude au travail; sont valides ou non ?
i) Est-ce que les mesures, par ex. : de harcèlement, de bâillon (SLAPP), (page 66.1, MANUEL B) etc.; sont tolérables selon le tribunal ?
j) En plus d’avoir à me rendre justice sur les faits préjudiciables précités; est-ce qu’il y a lieu de m’accorder le paiement de dommage et intérêts dans le cadre de mon dossier ?
Passons à l’énumération de certains des faits et preuves parmi ceux qui ont été soumis à la CARRA :
a) La validité devenue incontestable des certifications officielles du médecin en charge, le D r Gilles Morais; notamment de mon aptitude au travail (page 2, MANUEL B) de laquelle découlait automatiquement mon droit de retour immédiat au travail !
b) L’illégalité persistante du refus abusif des représentants de l’employeur, à ma réintégration au travail depuis le 23 septembre 1991! (page 3, MANUEL B). De surcroît; même le psychiatre, D r J.P. Bouchard a déclaré avoir constaté : «Il ne présente pas actuellemen t de limitations au point de vue cognitif; [,,,]» (page 262, MANUEL B) !
c) Le syndicat a déposé les deux griefs (qu’on trouve aux pages 96 à 99, MANUEL B) y plaidant implicitement de mon aptitude au travail; réclame de me verser le traitement auquel j’ai droit; dénonce les violations des procédures prévues à la conv. Coll. et l’inexistence du motif d’incapacité médicale; etc.
d) L’imposture argumentative et la mauvaise foi des représentants de l’employeur, à l’effet que mon congédiement aurait été justifié par l’état de mon dossier médical qu’un prétendu arbitrage médical aurait officiellement cautionné!
· En vérité, d’une part, même le psychiatre D r A.J. Côté affirme lui aussi : «[…] M. Thériault possède les capacités intellectuelles d’enseigner, […]» (page 270 MANUEL B) ! Or, à l’exception de l’insinuation gratuite de M. S. Bail (d’une incapacité médicale); ratifiée par le Comité exécutif de la CSOH; tout dans mon dossier médical confirme ma capacité !
· Encore davantage; l’allégation de l’employeur qu’il y aurait eu un arbitrage médical de la part du D r Côté ayant soutenu son insinuation d’incapacité médicale, est mensongère et frauduleuse.
En effet, de par le constat de l’Honorable juge Sheehan, J.T.D.P, il est désormais légalement officiel que :
CE PRÉTENDU ARBITRAGE…N’EXISTE MÊME PAS! (PAGE 24, 25, MANUEL B)
· Ses deux seuls piliers justificatifs; soit les prétentions d’incapacité médicales ratifiée par un arbitrage médical; pour valider sa décision de rompre mon lien d’emploi sont donc de viles supercheries ! Supercheries qui sont même contredites et réfutées en sus par M e Martin Bédard ! (aux pages 101, 102, 104 MANUEL B; 15, 16, MANUEL A)
En conséquence, mon lieu d’emploi DOIT ÊTRE RÉPUTÉ N’AVOIR JAMAIS ÉTÉ ROMPU légalement par mon employeur !
En un coup d’œil rapide; voici une petite liste de gestes, faits et preuves qui montrent et démontrent l’évidence manifeste de l’ absence de preuve valable (voir les références respectives); notamment d’incapacité médicale depuis le 23 sept. 1991; ainsi que de l’ absence d’arbitrage médical par le D r A.J. Côté !
1. (page 533, MANUEL D), «Comme la durée de votre invalidité est inférieure à celle du délai de carence, il n’y a pas lieu de donner suite à votre demande de prestation.»
2. (page 15, MANUEL A) « […] La cause fournie par la Commission ne constitue pas l’une des causes bien fondées ou suffisantes de résiliation d’engagement prévue à la clause 5-7.02, ou qu’elle n’existe pas réellement.»
3. (page 15, MANUEL A) « Maintenant, je n’ai rien au dossier qui indique que le docteur Côté ait effectivement vu M. Thériault. […] »
4. (page 16 MANUEL A) « […] D’où la nomination d’un troisième expert, mais qui n’a jamais produit de rapport, […] il n’y a pas eu d’expertise, […] »
5. (page 16 et 17, MANUEL A) «La question de l’incapacité médicale n’a pas été débattue devant l’arbitre. On s’est contenté de prétendre […] Dans le cas présent, rien de cela n’a été soumis à l’arbitre ni au D r Côté […] Il n’a pas eu à agir judiciairement et aucun jugement n’a été rendu par lui.»
6. (page 22, MANUEL A) :
« Le président : M e Bédard, Avez-vous une preuve ?
[…] M e Bédard : Non! Non! J’ai pas d’autre preuve !»
[…
]
M
e
Bédard :
Nouvelle preuve
M. Le commissaire !
L’article
7. (page 33, MANUEL A) «[…] alors que le droit à la réintégration à la suite d’une plainte en vertu de l’article 32 N’EST ASSUJETTI À AUCUN DÉLAI; […] »
8. (page 51, MANUEL A) « La L.A.T.M.P. est d’ordre public et prime une mesure prévue à la convention collective. »
9. (page 532, MANUEL D) « En conséquence, j’estime que la preuve faite par la commission scolaire est insuffisante pour justifier la résiliation du contrat de Monsieur Thériault et que sa décision devrait être annulée. »
Voici une partie de ce qu’a déclaré l’arbitre de griefs M e Jean Gauvin (à la page 541.3, MANUEL D) :
«[…] ou encore la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui, en ses articles 236 à 240, oblige un employeur à réintégrer dans son emploi le salarié qui redevient capable de l’exercer soit dans un délai d’un an, soit dans un délai de deux ans, suivant le début de sa période d’absence, selon qu’à cette époque l’établissement où il travaillait comptait 20 travailleurs ou moins, ou plus de 20 travailleurs.»
Or, le 23 sept. 1991 j’étais reconnu officiellement apte à réintégrer mon emploi; soit à l’intérieur du délai de carence (2 ans) démontré par la S.S.Q. (à la page 533, MANUEL D); et l’établissement où je travaillais comptais plus de 20 travailleurs !
Donc, en vertu des art.
En plus des faits et preuves précités sur l’aspect de l’incapacité médicale alléguée, s’ajoutent les violations graves et déterminantes commises par M.S. Bail, DRH, et par le Comité administratif de la CSOH lors des procédures suivies pour finalement résilier mon contrat d’engagement.
En effet, lors d’un non-rengagement, la conv. coll. 1988 (et suivantes) prévoit ce qui est énoncé à ses clauses : 5-8.01, 5-8.02, 5-8.03 et 5-8.06, dont voici des parties d’énoncées pertinents : (pages : 69.5, 70, MANUEL B) :
« 5-8.01 Pour décider de ne pas renouveler l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour l’année scolaire suivante pour l’une ou l’autre des causes prévues à la clause 5-8.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.»
« 5-8.02 La Commission ne peut décider du non-rengagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité, surplus de personnel dans le cadre de l’article 5-3.00.»
« 5-8.03 Le Syndicat doit être avisé […]»
« 5-8.06 […] Tel non-rengagement ne peut se faire qu’à une session du Conseil des commissaires ou du comité exécutif de la Commission.»
Or, non seulement aucun des critères énoncés à la clause 5-8.02 n’a existé depuis le 23 sept. 1991 (même si spéculativement on s’est permit d’insinuer l’incapacité médicale !; pages 9 et 10, MANUEL B); même le Syndicat a lui aussi déposé les deux griefs (qu’on trouve aux pages 96 à 99, MANUEL B) y plaidant implicitement de mon aptitude au travail et réclame de me verser le traitement auquel j’ai droit.
Davantage; le Syndicat y dénonce même les violations des procédures prévues à la conv. coll. et en vient à plaider que le motif d’incapacité médicale N’EXISTE PAS RÉELLEMENT !
Encore davantage : le dernier alinéa de la clause 5-8.06 précise : «[…] Tel non-rengagement ne peut se faire qu’à une session du Conseil des commissaires ou du comité exécutif de la Commission.» Or, comme je l’avais déjà démontré (aux pages 62 à 65, MANUEL A), M.S. Bail qui exerce le rôle de DRH, ne pouvait pas légalement se substituer à aucun des deux niveaux décisionnels précités; notamment pour décider de la résiliation de mon contrat d’engagement devenu permanent.
De plus, le Comité exécutif n’avait pas la compétence pour déléguer (même implicitement) son propre mandat à M. Bail, puisque l’exercice de ce pouvoir ne pouvait être partagé que par le Comité exécutif et le Conseil des commissaires !
Il ne pouvait pas non plus valider rétroactivement la décision de M. Bail à l’effet de résilier mon contrat d’engagement.
Puisque le Comité exécutif a effectivement résilié rétroactivement les décisions; en sus : illégales; de M. S. Bail; la décision du Comité exécutif est en conséquence elle aussi illégale. Donc de nullité absolue ! Il en est de même pour les résultats qui en découlent !
Il en découle que mon lien d’emploi n’a jamais été rompu légalement par l’employeur ! D’où le maintient continu de mes droits de travailleur lésé.
Par ailleurs; dans la cause que j’avais déjà fourni en référence à la CARRA : Gilbert Côté contre la C.E.C.M. (page 65, MANUEL A), qui a plusieurs similitudes importantes avec ma cause, la Cour supérieure s’est posée les quatre questions pertinentes auxquelles j’ai référé (aux pages 537, 538, MANUEL D).
C. Le bien fondé notamment de mon droit formel à la réintégration dans mes fonctions et aussi de mes réclamations, justifiant que le Tribunal me rende une justice pleine et entière.
En un bref coup d’œil, voici une liste de gestes faits et prouvés qui, encore une fois, montrent et démontrent manifestement mon aptitude au travail et mon droit formel à la réintégration depuis le 23 sept. 1991! (s.v.p. voir les références respectives) :
1. (page 2, MANUEL B) La certification officielle de mon aptitude au travail du D r Morais.
2. (page 262, MANUEL B) « Il ne présente pas actuellement de limitations au point de vue cognitif; […] »
3. (page 125, MANUEL B) « Alors, devant ça, moi, je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas pu retourner travailler. »
4. (page 534, MANUEL D) « Vous n’avez pas été reconnu invalide selon la Loi sur le régime de rentes du Québec. Vous êtes encore capable de faire un travail véritablement rémunérateur. »
5. (page 149, MANUEL B) « […] Je veux dire, apte et compétent à reprendre son travail. »
6. (page 30, MANUEL A) « […] M. Thériault possède les capacités intellectuelles d’enseigner, […] »
7. (page 19, MANUEL A) « On sait que, selon ses médecins, qu’avant la fin de 1991, il était vraisemblablement guéri et donc capable d’assurer ses responsabilités. […] »
8. (page 25, MANUEL A) « Ce qui soit dit en passant, n’a rien à voir avec les capacités intellectuelles de M. Thériault qui, elles, ne sont nullement affectées. »
9. (page 532, MANUEL D) « De plus, il admet aussi que l’enseignant possède les facultés intellectuelles d’enseigner.»
EN FIN DE COMPTE :
a) Il est évident que l’incapacité médicale après le 23 sept. 1991 et l’arbitrage médical du D r Côté n’existent pas !
b) Il est aussi évident que depuis le 23 sept. 1991, je suis apte et suis demeuré disponible à être réintégré dans mes fonctions.
c) Il est de plus évident que ce sont divers représentants de l’employeur, la C.S.O.H., qui, arbitrairement, irrégulièrement et injustement n’ont pas cessé de m’interdire d’exercer jusqu’à terme les fonctions prévues à mon contrat d’emploi.
d) Il est donc juste et équitable que la C.S.O.H. assume les conséquences des faits et gestes illégaux qu’elle a ratifiés et qui sont imputables à ses représentants impliqués.
[15] Les conclusions recherchées par l’appelant sont les suivantes :
e) Je demande donc d’obtenir :
1. Le constat des violations ( notamment des procédures) et préjudices dénoncés;
2. Les annulations (notamment mais non exclusivement) :
i. de la résolution 11-54 du Comité de réexamen de la CARRA;
ii. de la résolution C.E. 92-93-60 de la Commission scolaire C.S.O.H.
3. La reconnaissance de tous mes droits et privilèges, notamment de ceux qui découlent d’un retour au travail en date du 23-9-1991; etc.
4. Le versement de tous les dus, compensations et avantages que j’étais en droit de retirer dans le cadre de et jusqu’à la fin prévue à mon contrat de travail…
5. Et même cela jusqu’ à l’âge de 70 ans, puisque ce n’est pas l’employeur mais moi-même qui ai signifié la cessation de ma disponibilité au travail;
6. Le tout incluant les réparations (dommages et intérêts) pour les tords causés à ma santé, ma vie sociale et ma réputation;
7. D’établir également le montant approprié pour réparer le préjudice fiscal qui m’est causé;
8. En plus de m’accorder le versement de ma rente complète (avec les arrérages et intérêts) telle qu’elle aurait été constituée, n’eut été du refus, par les représentants de l’employeur C.S.O.H., depuis le 23 sept. 1991, de me réintégrer au travail.
Avec égards je soumets ma cause, pour enfin obtenir une justice pleine et entière.
[16] Cette mise en contexte étant faite, nous abordons maintenant le mérite de la question soumise à l’arbitre désigné pour rendre une décision en vertu de l’article 179 de la loi.
DÉCISION
[17] Le 30 juin 1992 est la date de fin de participation de l’appelant au RRE. À cette date, celui-ci avait 52 ans et avait accumulé 19.42 années de service. En soi, ces faits ne sont pas contestés.
[18] Le 1 er mars 2010, la CARRA a reçu de l’appelant une demande de rente de retraite.
[19] Le 29 avril 2010, la CARRA confirmait une rente de retraite à l’appelant prenant effet au 24 février 2005, c’est-à-dire au moment où l’appelant a atteint l’âge de 65 ans.
[20] En juin 2010, l’appelant a reçu un chèque au montant de 79 249,87$ somme correspondant à ce qui lui était dû pour la période s’échelonnant du 24 février 2005 au 30 juin 2010. Par la suite, des paiements mensuels furent versés. Le tout en fonction des données susmentionnées.
[21] À une date indéterminée, l’appelant demande des informations à la CARRA sur le traitement qui lui est réservé comme retraité.
[22] Le ou vers le 18 février 2011, la CARRA précise sa position en réponse à la demande d’informations de l’appelant. Dans cette réponse, la CARRA souligne à M. Thériault qu’il a droit à une rente différée payable à 65 ans parce qu’au moment où il a quitté son emploi il avait moins de 55 ans et qu’il avait accumulé plus de 10 années de service (19.870 années). D’où un chèque brut émis au nom de M. Thériault au montant de 79 249,87 $. D’où une rente mensuelle brute de 1 271,13 $. Enfin, la CARRA précise qu’il est impossible de reporter le paiement de cette rente à 70 ans.
[23] Le ou vers le 31 mai 2011, l’appelant demande le réexamen de la décision rendue par la CARRA.
[24] De toute évidence, à la suite de ses représentations en audience et à la lecture de son argumentation, pour l’appelant toute cette affaire est kafkaïenne.
[25] Avant d’entrer dans le vif du sujet, il y a lieu de mettre en relief certains évènements et préciser certaines règles de Droit qui vont donner un éclairage complémentaire à l’affaire sous étude.
[26] Je comprends qu’en septembre 1992, un arbitre médical a rendu une décision constatant, en raison d’un problème de santé mentale, un impossible retour au travail de l’appelant après deux années d’absence. D’où le licenciement subséquent par l’employeur de l’appelant.
[27] En fait, c’est en analysant l’une des nombreuses décisions arbitrales reliées au plaignant que cet état de fait est apparu. Le ou vers le 20 octobre 1992, le syndicat représentant M. Thériault a déposé un grief réclamant notamment sa réintégration dans ses fonctions d’enseignant alléguant que l’incapacité médicale de M. Thériault n’existait pas. Le 11 novembre 1993, l’arbitre Me Jean Gauvin a rejeté ledit grief de M. Thériault. L’arbitre Gauvin a rejeté le grief à la suite d’une objection patronale invoquant une décision d’un arbitre médical qui a conclu à l’incapacité de M. Thériault à reprendre ses fonctions d’enseignant. Pour une meilleure compréhension, il convient de citer le passage suivant de ladite décision de l’arbitre Gauvin ( Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais et Commission scolaire de l’Outaouais-Hull - T.A.-Me Jean Gauvin - 11.11.1993 - p.12 et ss) - (nos soulignements):
…
p.12 - « Toutefois, à ce stade-ci, le tribunal est néanmoins uniquement appelé à disposer d’un moyen préliminaire patronal fondé sur le fait que l’incapacité médicale de M. Thériault invoquée comme motif de résiliation de son engagement aurait déjà fait l’objet d’une décision rendue par un psychiatre agissant alors dans le cadre de la clause 5-10.38 B) de l’Entente nationale, une décision sans appel considérée comme ayant été rendue par un arbitre médical agissant au terme de la clause 5-10.38 C) et privant dès lors le présent tribunal de toute juridiction sur cette question d’incapacité médicale en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. »
…
p.14 - « Lors d’un retour au travail après une période d’invalidité, la clause 5-10.38 B) de l’Entente nationale stipule que l’autorité désignée par la Commission peut exiger que l’enseignant en cause soit soumis à un examen médical dans le but d’établir si celui-ci est suffisamment rétabli pour reprendre son travail (pièce S-1).
Le 23 septembre 1991, l’autorité désignée par la Commission décide de se prévaloir de cette clause 5-10.38 B) et d’exiger ainsi que M. Thériault subisse un examen médical par un spécialiste choisi par elle afin de vérifier sa capacité de reprendre son travail, examen qui est effectivement effectué par le Docteur Jean-Paul Bouchard, psychiatre , le 4 octobre 1991 (pièces C-12, C-13 et C-14).
Le diagnostic contenu au rapport d’expertise alors rédigé par le Dr Bouchard est : « Troubles d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive chez une personne au caractère compulsif avec traits passifs-agressifs et paranoïdes », et les conclusions formulées à ses notes administratives jointes à ce rapport sont : « Pour le moment, je considère qu’il est prématuré de le retourner au travail et suggère une réévaluation dans 6 mois (pièce C-14).
…
Le 9 janvier 1992, M. Jacques Thériault et son Syndicat sont avisés par poste certifiée de l’intention de la Commission de ne pas renouveler l’engagement de M. Thériault à compter du 1 er juillet 1992 (pièce C-19), et ce en procédant à son non-rengagement, aux termes de la clause 5-8.03 de l’Entente locale (pièce S-2), pour cause d’incapacité médicale.
p. 15 - « Cette prétention de la Commission, quant à l’incapacité médicale de M. Thériault, est alors subséquemment contestée par une déclaration du médecin-traitant datée du 24 février 1992 (pièce C-20) et un certificat médical daté du 16 mars 1992 (pièce C-21), l’une et l’autre signés par le Dr Gilles Morais, généraliste , à l’effet que M. Thériault est apte au travail depuis le 23 septembre 1991.
« Le 30 mars 1992, M. Jacques Thériault se soumet à un nouvel examen médical exigé par l’autorité désignée par la Commission… et qui est de nouveau effectué par le Docteur Bouchard… »
« Les conclusions contenues à la section « Examen mental objectif » du rapport d’expertise du Dr Bouchard sont alors : Monsieur demeure donc à mon avis très fortement paranoïde face à son milieu de travail et ses motivations pour retourner à l’enseignement présagent de sérieuses difficultés d’adaptation dans ce milieu. Monsieur m’apparait avoir peu d’autocritique, est très intransigeant, et peu disposé à faire des concessions pour permettre un espoir raisonnable d’adaptation à son milieu… À mon avis, il ne devrait pas retourner à l’enseignement et l’incapacité à enseigner pour raison médicale devrait être maintenue de façon permanente (pièce C-26).
…
p.16 - « Le ou vers le 14 mai 1992, il est convenu entre la Commission et le Syndicat, d’une part que la Commission sursoie temporairement à l’enclenchement de la procédure de non-rengagement déjà annoncée par les lettres du 9 janvier (pièce C-10) et du 5 mai 1992 (pièce C-35), et d’autre part que l’expertise d’un troisième médecin , à être choisi par les parties ou par les docteurs Morais et Bouchard, soit obtenue dans le cadre des paragraphes B) et C) de la clause 5-10.38 de l’Entente locale.
Cette expertise par un troisième médecin a effectivement lieu le 16 juillet 1992. Elle est pratiquée par le Docteur André J. Côté, psychiatre et professeur adjoint au département de psychiatrie de l’Université d’Ottawa…
…
Les conclusions de son expertise… se lisent comme suit :
…
Une analyse du contenu de l’entrevue d’aujourd’hui ainsi que du contenu du document que M. Thériault a mis à ma disposition me permet de déterminer que celui-ci… souffre d’un trouble de la personnalité décrit dans le DSM-III qui est le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux comme personnalité paranoïaque…Par conséquent, même si M. Thériault possède les capacités intellectuelles d’enseigner, le milieu dans lequel il doit faire son travail est encore perçu par celui-ci comme hostile et donne libre cours à ses préoccupations d’injustice à son égard. Pour cette raison, je ne crois pas que M. Thériault soit capable de retourner au travail de professeur qu’il a quitté en 1990.
De plus, comme il a été en psychothérapie pour une période d’environ 2 ans et qu’il est encore préoccupé par les mêmes sentiments envers ses persécuteurs le pronostic pour un retour éventuel au travail m’apparait comme sombre. »
…
p. 19 « Aux termes de ces paragraphes B) et C) de cette clause 5-10.38, les parties à l’Entente nationale ont donc renoncé au droit de faire décider par un arbitre de grief ou par un tribunal tripartite le désaccord pouvant opposer le médecin choisi par la Commission et le médecin consulté par l’enseignant, lorsqu’il s’agit d’apprécier si un enseignant qui désire revenir au travail à la suite d’une période d’invalidité est suffisamment rétabli pour reprendre son travail, la Commission et le Syndicat ayant plutôt convenu de confier ce rôle, et ce sans appel possible, à un troisième médecin.
…
p. 20 « La décision que rend un troisième médecin agissant dans le cadre des paragraphes B) et C) de la clause 5-10.38 de l’Entente locale, de par le caractère définitif et sans appel que les parties lui confèrent, constitue une décision qui lie un tribunal d’arbitrage …
…
p. 23 « EN CONSÉQUENCE…
…
p. 24 CONSIDÉRANT que cette troisième opinion lie donc le tribunal d’arbitrage…
…
CONSIDÉRANT en effet, que lorsque cette troisième opinion énonce une incapacité de reprendre le travail, le tribunal d’arbitrage est lié pare cette opinion et n’a aucune latitude pour apprécier le bien-fondé ou la suffisance de ce motif de résiliation de contrat d’engagement…
…
p. 25 PAR TOUS CES MOTIFS, le tribunal accueille le moyen préliminaire patronal, mais dans la seule mesure où celui-ci vise à faire reconnaître au tribunal qu’il ne lui appartient pas de réviser la décision rendue au plan médical par le troisième médecin…
…
JEAN GAUVIN, avocat
Arbitre
[28] Au dossier, il n’y a eu aucune contestation devant les tribunaux supérieurs de l’opinion du Dr André-J. Côté valant comme décision en arbitrage médical.
[29] Le syndicat représentant M. Thériault, ou M. Thériault lui-même, aurait pu contester la décision du Dr Côté aux motifs, par exemples, que les règles de justice naturelle n’ont pas été respectées, que M. Thériault n’a pas été entendu, que la décision est manifestement déraisonnable en raison de l’absence de preuve quant à l’incapacité de M. Thériault, etc.
[30] Sans révision judiciaire devant la Cour supérieure, et par voie de conséquence, la décision de l’arbitre médical Côté est devenue « chose jugée ».
[31] Incidemment, la partie syndicale a bien demandé une réouverture d’enquête afin notamment de délimiter la portée de la décision du Dr André-J. Côté, mais encore là, ce n’était pas devant la Cour supérieure mais encore une fois devant l’arbitre Me Jean Gauvin. De plus, le 20 décembre 1994, ce recours fut rejeté par l’arbitre Gauvin.
[32] Au mérite, le 17 mai 1995, l’arbitre Jean Gauvin a rejeté le grief qui demandait l’annulation de la décision de mettre fin à l’emploi du plaignant.
[33] Au dossier, il n’y a eu aucune contestation devant les tribunaux supérieurs de la décision arbitrale de Me Jean Gauvin.
[34]
Une sentence arbitrale est sans appel. Elle lie les parties. Elle lie le
salarié concerné. (article
[35]
Certes, il y a toujours le très limité recours en révision judiciaire
par la cour Supérieure en cas d’excès de juridiction de l’arbitre, mais encore
faut-il l’exercer et l’exercer en temps opportun (article
[36] Le dossier de l’appelant ne révèle pas qu’il y ait eu tel recours d’intenté afin de faire invalider la décision de l’arbitre médical. Le dossier de l’appelant n’indique pas que la décision de l’arbitre médical a été annulée.
[37] Il convient de souligner que l’arbitre Gauvin n’a pas que constaté le fait que l’appelant avait été déclaré inapte au travail et que, par voie de conséquence, après une absence de 104 semaines, l’employeur était justifié de rompre le lien d’emploi qui l’unissait à l’appelant. De fait, l’arbitre Me Jean Gauvin a déclaré également qu’il y avait eu décision dans un arbitrage médical et que cette décision établissait que l’appelant était médicalement inapte à retourner à son travail d’enseignant. L’arbitre Gauvin a de plus ajouté que cette décision en arbitrage médical disposait de la question à savoir si M. Thériault était médicalement capable ou non de revenir enseigner en juillet 1992 ou à brève échéance. ( T.A. - 25.01.1995 - Me Jean Gauvin - p.13)
[38] Encore une fois, et il n’est pas inutile de le répéter, une sentence arbitrale est finale et sans appel. Elle lie toutes les parties dont le salarié concerné.
[39] Le dossier de l’appelant n’indique pas qu’il y ait requête en révision judiciaire de ladite décision arbitrale. Le dossier de l’appelant n’indique pas que la décision de l’arbitre de grief ait été autrement annulée. D’ailleurs, interrogé à ce sujet par le président du tribunal d’arbitrage dans la présente affaire, M. Thériault a déclaré qu’il n’y avait pas eu révision judiciaire des décisions de l’arbitre médical, le Dr André-J. Côté et de l’arbitre de grief, Me Jean Gauvin.
[40] Incidemment, il est vrai que, dans le cadre d’une requête en irrecevabilité présentée par l’employeur à l’encontre d’un recours intenté par l’appelant, le juge Michael Sheehan, du tribunal des droits de la personne, a déclaré : « … Dans le cas présent, rien de cela n’a été soumis à l’arbitre ni au Dr Côté. Même en admettant que le Dr Côté ait été chargé « d’arbitrer » la question médicale, il n’en demeure que rien n’a été débattu devant lui. Il n’a pas eu à agir judiciairement et aucun jugement n’a été rendu par lui ». (T.D.P. - 26.06.1996 - 500-53-000001-969 - p. 6 et 7)
[41] Par ailleurs, le juge Sheehan, dans les conclusions de son jugement, n’invalide pas la décision de l’arbitre médical Côté ni celle de l’arbitre de grief Gauvin. Il ne fait que rejeter la requête en irrecevabilité qui lui avait été soumise. D’ailleurs, il n’avait pas la compétence pour le faire, l’eusse-t-il voulu. De plus, je n’ai pas retracé le raisonnement du juge Sheehan qui lui a permis de déclarer qu’il n’y avait pas eu d’arbitrage médical. De façon plus précise, il aurait été intéressant de comprendre la logique de cet « obiter » compte tenu de l’entente intervenue entre le syndicat et l’employeur à l’époque pertinente et compte tenu des dispositions pour le moins limpides de l’article 5-10.38 de l’Entente nationale prévalant à l’époque pertinente et, plus particulièrement, de son paragraphe C) qui se lit comme suit (nos soulignements):
Clause 5-10.38
A) …
…
B) Sans restreindre la portée de son mandat, la ou le troisième médecin prend connaissance des avis des deux autres médecins, sous réserve du respect des règles de déontologie, et sa décision est sans appel.
[42] Cela étant dit et pour que je puisse, en tant qu’arbitre, rendre une décision qui aurait pour effet d’accorder à l’appelant une rente qui comptabiliserait tout le temps écoulé depuis le 23 septembre 1991, il me faudrait nécessairement décider que le plaignant était apte à retourner au travail dès 1991 et que son licenciement subséquent, comme enseignant en mécanique automobile à la Commission scolaire Outaouais-Hull, fut illégal, contraire à la convention collective.
[43] Je n’ai pas ce pouvoir.
[44] C’est un arbitre de grief qui avait ce pouvoir et il l’a exercé en juin 1995.
[45] L’arbitre soussigné doit vérifier les faits et doit œuvrer avec le dossier tel que constitué.
[46] De plus, l’arbitre dans le secteur des régimes de retraite n’a pas la liberté absolue de décider sur tout sujet d’intérêt. Au contraire, le législateur a limité le pouvoir dudit arbitre qui, s’il agissait au-delà des limites fixées, excèderait sa compétence.
[47] La compétence juridictionnelle d’un arbitre agissant dans le cadre des différents régimes de retraite administrés par la CARRA est limitée à revoir les décisions du Comité de réexamen selon les termes de l’article 179 du RREGOP, article qui se lit comme suit :
1) L’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite du gouvernement et des organismes publics, au régime des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires , aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.01 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2) Le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3) Le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4) Le montant de sa pension;
5) Tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
[48] Les conclusions recherchées par l’appelant, tant dans son argumentation écrite que dans son argumentation verbale, portent sur l’annulation de son congédiement, sur la reconnaissance de sa capacité mentale, sur la récupération rétroactive de droits liés à son emploi d’enseignant et sur l’octroi de dommages et intérêts.
[49] Comme l’a déjà dit la Cour d’appel du Québec, les sujets susmentionnés n’entrent pas dans les limites de mes pouvoirs comme arbitre des différents régimes de retraite administrés par la CARRA (nos soulignements):
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances c. Serge Côté et Gilles Ferland et Le Procureur général du Québec (C.A. - 500-09-014056-030 - 17.06.2004 - les Honorables Benoît Morin, Pierre J. Dalphond et Allan R. Hilton)
(1) La Cour : - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu, le 24 novembre 2003, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques Vaillancourt), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé, déclare l’arbitre Gilles Ferland compétent pour trancher le litige relatif aux dommages-intérêts auxquels l’intimé pourrait avoir droit et retourne le dossier à l’arbitre pour qu’il tranche ce litige;
(2) Après avoir étudié le dossier et entendu les parties;
(3) Il ressort de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q. c. R-10), que le mandat de l’arbitre n’est pas de trancher tout litige qui pourrait exister entre un employé et la Commission administrative des régimes de retraite d’assurances. Sa compétence se limite à disposer de la demande logée par un employé ou un bénéficiaire insatisfait d’une décision du comité de retraite (art. 181 de la Loi);
(4) Or, la compétence du comité de retraite est définie à l’article 179 de la Loi. Elle se limite au réexamen des décisions de la CARRA sur cinq sujets clairement identifiés.
(5) En l’instance, l’intimé n’a pas droit en vertu de la Loi à une rente bonifiée. L’intimé en convient d’ailleurs. En effet, l’information erronée communiquée à l’intimé par un représentant de la CARRA ne peut être invoquée comme source de droit à une rente bonifiée (Commission de l’emploi et de l’immigration c. Dallialian, 1980 CanLII 224 (CSC), 1980 2 R.C.S. 582)
(6) Le seul recours de l’intimé, s’il en est, est la réclamation à la CARRA de dommages-intérêts. D’ailleurs, le premier juge le reconnaît au paragraphe 26 de ses motifs et au dispositif du jugement. Un tel recours n’est évidemment pas de la compétence de la CARRA ou de son comité de retraite. Il s’ensuit qu’il ne peut être de la compétence de l’arbitre désigné en vertu de la Loi.
(7) Pour ces motifs :
(8) ACCUEILLE l’appel;
(9) INFIRME le jugement de la Cour supérieure;
(10) REJETTE la requête en révision judiciaire;
(11) Le tout sans frais, tant en première instance qu’en appel, vu les circonstances.
[50] Aucune des cinq composantes de l’article 179 du RREGOP ne couvre la demande d’arbitrage formulée par l’appelant.
[51] Pour tous ces motifs, après avoir étudié la preuve, révisé l’ensemble de la documentation déposée, étudié la jurisprudence et sur le tout délibéré, le tribunal d’arbitrage
REJETTE la demande de l’appelant.
Blainville, ce 26 septembre 2013
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Me Pierre Laplante
Arbitre