Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2013 QCTAQ 09583
Dossier : SAS-M-160304-0906
MARIO ÉVANGÉLISTE
c.
CENTRE DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX A
[1] La requérante a déposé, le 19 juin 2009, un recours introductif par lequel elle conteste la décision de l’intimé de lui refuser des privilèges à titre de nucléiste.
[2] Depuis le 17 janvier 2013, le Tribunal tente de mettre le dossier en état et une longue correspondance a été échangée avec les procureurs.
[3] Le 30 mai 2013, les procureurs de la partie requérante ont fait parvenir une lettre au Tribunal l’informant qu’un désistement serait produit au dossier du Tribunal.
[4] Le Tribunal n’a, en date de la présente décision, toujours pas reçu copie du désistement.
ANALYSE ET DÉCISION
[5] Le Tribunal constate que la partie requérante néglige de déposer le désistement bien qu'annoncé depuis plusieurs mois.
[6] La Loi sur la justice administrative [1] (ci-après la loi) a notamment un objet de célérité tel que prescrit par son article 1 :
« 1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.
Règles de procédure.
Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci. »
« 108. En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure.
1996, c. 54, a. 108. »
(Nous soulignons)
[7]
Pour assurer cette célérité, un certain nombre de règles de procédure
ont été adoptées par le Tribunal, mais aucune d’elles ne vise la problématique
inhérente au présent dossier. Aussi, conformément à l’article
[8] La célérité visée par la loi s’intéresse autant à un cas particulier qu’à son aspect institutionnel. Ainsi, le Tribunal ne saurait porter à un rôle d’audience, qui mobilise deux juges et toute sa structure opérationnelle en plus de la partie intimée, un dossier pour lequel à sa face même, on se doit de constater que la partie requérante s’en est désisté, mais néglige de produire un tel désistement.
[9] Par le comportement de la partie requérante, force est de constater en l’espèce que le Tribunal est dans l’impossibilité de porter à un rôle d’audience, les dossiers de cette dernière.
[10] On pourrait s’inspirer du Code de procédure civile , mais tant les règles propres au désistement présumé (art. 274.3) que celles relatives à la désertion d’appel (503.1) s’avèrent trop éloignées du présent dossier, dans leurs mécanismes respectifs, pour pouvoir les appliquer même à force d’adaptation bien que les objectifs de célérité et d’une saine administration de la justice soient dans chaque cas le but visé.
[11] C’est pour cette raison que le présent Tribunal supplée à l’absence de règles par la mise en place d’une règle simple.
[12]
Toute partie à un recours doit collaborer à l’objet de la
loi
et
à ses objectifs ultimes d’efficacité, d’économie et de rapidité. Ce défaut doit
être sanctionné par le retrait de tout rôle d’un dossier pour lequel un
requérant s’est désintéressé de son dossier et refuse ou néglige de produire un
désistement faisant ainsi échec à l’application de l’article
[13] Une saine administration de la justice ne doit pas être dépendante de la négligence ou du défaut d’une partie.
[14] Ici, le Tribunal a fait tous les efforts nécessaires pour assurer une saine administration de la justice. On ne peut indéfiniment garder des dossiers ouverts alors même qu’une partie requérante se désintéresse de son dossier.
POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal :
CONSTATE le désintéressement de la partie requérante pour son dossier SAS-M-160304-0906;
ORDONNE le retrait de ce dossier de tout rôle;
PREND ACTE du désistement de la partie requérante; et,
ORDONNE la fermeture de ce dossier.
Guy Bertrand avocats
Me Dominique Bertrand
Procureure pour la requérante
Morency, Société d'avocats
Me Luc de la Sablonnière
Procureur pour la partie intimée