Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 26 septembre 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 09583

Dossier  : SAS-M-160304-0906

Devant le juge administratif :

MARIO ÉVANGÉLISTE

 

I… L…

Partie requérante

c.

CENTRE DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX A

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               La requérante a déposé, le 19 juin 2009, un recours introductif par lequel elle conteste la décision de l’intimé de lui refuser des privilèges à titre de nucléiste.

[2]               Depuis le 17 janvier 2013, le Tribunal tente de mettre le dossier en état et une longue correspondance a été échangée avec les procureurs.

[3]               Le 30 mai 2013, les procureurs de la partie requérante ont fait parvenir une lettre au Tribunal l’informant qu’un désistement serait produit au dossier du Tribunal.

[4]               Le Tribunal n’a, en date de la présente décision, toujours pas reçu copie du désistement.

ANALYSE ET DÉCISION

[5]               Le Tribunal constate que la partie requérante néglige de déposer le désistement bien qu'annoncé depuis plusieurs mois.

[6]               La Loi sur la justice administrative [1] (ci-après la loi) a notamment un objet de célérité tel que prescrit par son article 1 :

«  1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.

Règles de procédure.

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci. »

«  108. En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure.

1996, c. 54, a. 108.  »

(Nous soulignons)

[7]               Pour assurer cette célérité, un certain nombre de règles de procédure ont été adoptées par le Tribunal, mais aucune d’elles ne vise la problématique inhérente au présent dossier. Aussi, conformément à l’article 108 de la loi, le présent Tribunal doit y suppléer.

[8]               La célérité visée par la loi s’intéresse autant à un cas particulier qu’à son aspect institutionnel. Ainsi, le Tribunal ne saurait porter à un rôle d’audience, qui mobilise deux juges et toute sa structure opérationnelle en plus de la partie intimée, un dossier pour lequel à sa face même, on se doit de constater que la partie requérante s’en est désisté, mais néglige de produire un tel désistement.

[9]               Par le comportement de la partie requérante, force est de constater en l’espèce que le Tribunal est dans l’impossibilité de porter à un rôle d’audience, les dossiers de cette dernière.

[10]            On pourrait s’inspirer du Code de procédure civile , mais tant les règles propres au désistement présumé (art. 274.3) que celles relatives à la désertion d’appel (503.1) s’avèrent trop éloignées du présent dossier, dans leurs mécanismes respectifs, pour pouvoir les appliquer même à force d’adaptation bien que les objectifs de célérité et d’une saine administration de la justice soient dans chaque cas le but visé.

[11]            C’est pour cette raison que le présent Tribunal supplée à l’absence de règles par la mise en place d’une règle simple.

[12]            Toute partie à un recours doit collaborer à l’objet de la loi et à ses objectifs ultimes d’efficacité, d’économie et de rapidité. Ce défaut doit être sanctionné par le retrait de tout rôle d’un dossier pour lequel un requérant s’est désintéressé de son dossier et refuse ou néglige de produire un désistement faisant ainsi échec à l’application de l’article 33 des Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec (L.R.Q. c. J-3, a. 109).

[13]            Une saine administration de la justice ne doit pas être dépendante de la négligence ou du défaut d’une partie.

[14]            Ici, le Tribunal a fait tous les efforts nécessaires pour assurer une saine administration de la justice. On ne peut indéfiniment garder des dossiers ouverts alors même qu’une partie requérante se désintéresse de son dossier.

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal :

CONSTATE             le désintéressement de la partie requérante pour son dossier SAS-M-160304-0906;

ORDONNE               le retrait de ce  dossier de tout rôle;

PREND ACTE         du désistement de la partie requérante; et,

ORDONNE                la fermeture de ce dossier.


 

 

MARIO ÉVANGÉLISTE, j.a.t.a.q.


 

Guy Bertrand avocats

Me Dominique Bertrand

Procureure pour la requérante

 

Morency, Société d'avocats

Me Luc de la Sablonnière

Procureur pour la partie intimée


 



[1]           L.R.Q. c. J-3.