Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 26 septembre 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 09705

Dossier  : SAS-Q-194049-1308

Devant le juge administratif :

HUGUETTE RIVARD

 

O… J…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               Le requérant conteste une décision rendue en révision par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, le 9 août 2013.

[2]               Par cette décision, l’intimée confirme la suspension du permis de conduire du requérant pour une période de 90 jours pour conduite d’un véhicule routier avec présence d’alcool dans l’organisme égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang.

[3]               À l’audience, tenue devant le Tribunal administratif du Québec le 3 septembre 2013 par visio-audience du Palais de justice de Ville A pour le requérant et de Québec pour la représentante de l’intimée, le requérant était présent et représenté par Me Félix Pouliot. L’intimée était représentée par madame Cloé Hudon, stagiaire.

 

[4]               Le 19 juillet 2013, le requérant a vu son permis de conduire suspendu au motif qu’il conduisait son véhicule alors qu’un test de dépistage a démontré qu’il avait consommé de l’alcool contrairement à l’article 202.4 paragraphe 2 du Code de la sécurité routière [1] .

[5]               Un premier constat d’infraction a été rédigé par les constables Desjardins et Morneau indiquant que le requérant était propriétaire de l’automobile décrite et qu’il l’a utilisée alors qu’il n’avait pas contracté une assurance-responsabilité.

[6]               Un deuxième constat d’infraction a été émis au requérant étant donné qu’il était une personne visée à l’article 202.2 du Code et qu’il a conduit un véhicule routier alors qu’il y avait présence d’alcool dans son organisme.

[7]               Au procès-verbal, au constat d’infraction rédigé par le policier Jean-David Desjardins et contresigné par la constable Marie-Andrée Morneau, on fait état d’un barrage routier le 13 janvier 2013 vers 00h00 à l’intersection des routes 230 et 289. Vers 00h45, un véhicule est aperçu qui tourne brusquement semblant avoir aperçu le barrage policier. On décrit le véhicule et le constable Desjardins demande à ses collègues sur les ondes radio s’il appartient toujours à un citoyen de Ville B (F.C.), car il reconnaît très bien le véhicule.

[8]               Il monte avec l’agent Morneau dans une auto-patrouille afin d’aller intercepter ce véhicule. Après avoir perdu de vue le véhicule lors de la poursuite, ils l’ont aperçu sur le terrain d’une résidence derrière des gros arbres à proximité de la piscine à l’arrière de la résidence.

[9]               Il est indiqué qu’ils interpellent alors les deux individus qui descendent au même moment du véhicule. Le conducteur est identifié comme étant le requérant qui a un permis probatoire et qui fait l’objet de la mesure 0 alcool. Le requérant leur mentionne avoir consommé une bière sur l’heure du souper. À 00h54, les policiers procèdent au prélèvement d’haleine à l’aide de l’appareil de détection approuvé. Le véhicule du requérant a été remisé et les constats d’infractions lui ont été signifiés.

[10]            Le Tribunal constate ici que tant le constat d’infraction pour la preuve d’assurance que celui pour la conduite avec présence d’alcool ont été signés à 1h30.

[11]            En date du 29 juillet 2013, le requérant demande la révision de la suspension de son permis en mentionnant qu’il ne conduisait pas ou qu’il n’avait pas la garde ou le contrôle du véhicule.

[12]            Le 9 août 2013, l’intimée rend sa décision en révision en maintenant la suspension.

[13]            Le requérant avait écrit une lettre à l’intimée, lui expliquant les circonstances de l’arrestation. Dans cette déclaration qu’il a faite avec son témoin J.O., il indique qu’il n’était pas conducteur et qu’il a indiqué à son ami J.O. de tourner à la prochaine rue parce que son tuyau d’échappement faisait du bruit et qu’il n’avait pas sa preuve d’assurance sur lui. Il était certain de recevoir une contravention pour ça.

[14]            Son ami lui a mentionné que son entraîneur de hockey habitait non loin et ils ont dirigé le véhicule vers la cour de cette résidence. Ils ont discuté quelques instants pour savoir s’ils devaient réveiller l’entraîneur pour lui demander de laisser le véhicule chez lui, mais ses chiens ont aboyé et l’entraîneur est sorti.

[15]            C’est à ce moment que le véhicule de patrouille est arrivé et les policiers ont demandé qui était le propriétaire. Le requérant s’est approché du véhicule de police. Ils lui ont demandé s’il avait consommé de l’alcool et il a dit qu’il en avait pris à l’heure du souper. Ils lui ont alors demandé de souffler dans un appareil. Il était certain de ne pas échouer puisque ça faisait au moins cinq heures qu’il n’avait pas consommé et que de toute façon, ce n’est pas lui qui conduisait ce soir-là.

[16]            La policière qui accompagnait celui qui avait fait subir le test a constaté le taux qui était bas et l’autre policier lui a dit de récupérer ses affaires et qu’ils allaient faire remarquer le véhicule. Le requérant a alors reçu les deux contraventions plus haut mentionnées.

[17]            Son témoin J.O. signe une déclaration affirmant avoir conduit le véhicule du requérant à la date  mentionnée. Également au dossier, la preuve d’assurance du requérant en vigueur du 25 juillet 2012 au 25 juillet 2013 pour la récente acquisition de la Honda Accord du requérant est présente.

[18]            Dans sa demande de révision reçue au Tribunal le 20 août 2013, le requérant complète celle-ci avec l’aide de son témoin, monsieur J.O. Il indique qu’il porte à l’attention de l’intimée que le rapport du policier indique qu’il a reconnu le véhicule et qu’il a demandé à ses collègues si ce véhicule appartenait toujours à un citoyen de Ville B.

[19]            Or, ce véhicule était au requérant depuis une journée et enregistré à son nom. Il souligne que le chemin était non éclairé et nuageux et que le véhicule a été stationné derrière de gros arbres à proximité de la piscine derrière la résidence. En plus, il y avait un enclos de chiens. Il donne la position en annexe sur Google Maps des arbres, de la piscine et des voitures.

[20]            Il souligne que lui et son témoin étaient assis sur le capot avant du véhicule derrière la piscine. Ils discutaient et ils étaient à environ à 150 pieds du bord du chemin dans le noir. Les policiers ne pouvaient qu’apercevoir le derrière de l’auto.

[21]            Le requérant s’est approché des policiers qui sont sortis du véhicule patrouille. Ils lui ont demandé s’il en était le propriétaire et s’il avait consommé de l’alcool. Le policier a procédé au test même s’il n’a pas conduit le véhicule depuis 18h00 le même jour.

[22]            En annexe, monsieur J.O. affirme qu’il était le seul conducteur du véhicule du requérant dans la soirée du 18 au 19 juillet. Il confirme qu’il a tourné parce que le tuyau d’échappement était bruyant et que le requérant n’avait pas encore reçu l’assurance du véhicule qu’il venait d’acheter dans l’après-midi. Il s’est stationné où habite son entraîneur. Ils sont sortis du véhicule et ont discuté assis sur le capot avant du véhicule un bon moment.

[23]            Lorsque le véhicule de patrouille est venu se stationner devant la résidence de son entraîneur, le requérant s’est dirigé vers eux et lui est allé parler à son entraîneur qui venait de sortir de sa résidence pour lui expliquer la situation. Ensuite, le requérant est venu le rejoindre pour lui annoncer qu’il avait échouer un test d’alcool, qu’il n’y avait plus rien à faire et que la remorque avait déjà été appelée pour venir chercher son véhicule.

[24]            À l’audience, il est admis que le requérant a pris de l’alcool cette soirée-là. Cependant, il veut démontrer qu’il n’a pas conduit et qu’il n’avait pas la garde ou le contrôle du véhicule.

[25]            Dans la soirée du 18 au 19 juillet, il témoigne qu’il était accompagné de son ami J.O. de même que de sa copine. Ils sont allés à une exposition et lui était passager avant. Il avait été convenu que ce serait monsieur J.O. qui serait le chauffeur désigné.

[26]            Ils ont vu un barrage policier. Le requérant a demandé au conducteur de tourner à gauche et ils sont allés à la résidence de l’entraîneur de hockey. Il était environ 00h15 - 00h20 selon eux. C’était nuageux et la visibilité était presque nulle.

[27]            Arrivés à la hauteur de la maison de l’entraîneur, ils ont garé l’auto derrière la piscine du côté de l’enclos de chiens. La voiture était cachée et n’était pas visible de la rue. Ils sont descendus de l’auto et sont restés plus ou moins dix minutes sur le capot vers 00h30. Il a téléphoné à son père. Il portait un polar noir et des jeans. Ils ont vu les lumières de l’auto-patrouille, mais n’ont pas vu l’auto de police comme tel. Ils sont descendus de la voiture, mais il faisait trop noir pour distinguer les policiers. Le requérant s’est avancé vers eux, ils lui ont demandé qui était le propriétaire et finalement, on lui a demandé de passer le test pour l’alcool. Ils ne lui ont pas demandé qui conduisait. Après avoir soufflé, l’agente Morneau aurait dit au policier Desjardins de le laisser partir parce que le taux n’était pas très haut. Le père est arrivé au moment où on s’apprêtait à remorquer son véhicule.

[28]            Monsieur J.O. est également venu témoigner. Il confirme avoir été avec le requérant et son amie cette soirée-là. C’est à partir de 17h00 qu’ils ont décidé que c’est lui qui était désigné, car il finissait de travailler et qu’il travaillait aussi le lendemain. Après avoir été reconduire l’amie du requérant, il a pris le véhicule et le requérant était passager. Ils ont vu un barrage de policiers à 23h30 - 00h00. C’était nuageux, il faisait très noir et la visibilité était presque nulle.

[29]            Le requérant lui a dit de tourner à gauche parce qu’il n’avait pas sa preuve d’assurance et que son tuyau d’échappement faisait du bruit. Ils sont allés chez un entraîneur de hockey. Ils ont longé la haie de cèdres et sont allés stationner derrière la piscine en arrière de la maison. C’est une maison qui a beaucoup d’arbres avec un enclos à chiens, une piscine et une clôture.

[30]            Il dit avoir garé l’auto parallèlement au chemin au fond de la cour derrière la piscine. Les lumières arrières de l’auto pouvaient cependant être visibles du chemin. Ils sont sortis du véhicule, ont tenté de trouver une solution sans partir avec la voiture et ils étaient appuyés sur le capot. Ils ont discuté environ une dizaine de minutes. Les chiens se sont mis à aboyer et les lumières de la maison se sont allumées tout comme les phares de la voiture de police qui arrivait. Lui n’a pas parlé à la police; il est plutôt allé parler à son entraîneur. Il ne savait pas pour le test d’alcool parce qu’il croyait que son ami était arrêté seulement à cause de son assurance et de son tuyau d’échappement. Monsieur J.O. confirme avoir toujours conduit le véhicule du requérant ce soir-là.

[31]            L’agente Marie-Andrée Morneau est venue témoigner. Elle est cosignataire du procès-verbal au dossier, mais ce n’est pas elle qui l’a rédigé. Elle confirme qu’ils devaient faire un barrage entre 00h00 et 1h00 à l’intersection de la 230 et de la 289. Elle confirme que la visibilité était nulle et qu’il y avait peu de circulation. Vers 00h45, ils ont vu une voiture qui semblait vouloir éviter leur barrage, car la voiture a tourné brusquement sur la rue D. É.

[32]            Elle avait des motifs de croire que ce véhicule voulait éviter leur barrage. Elle est montée à bord d’une auto-patrouille avec monsieur Desjardins et c’est elle qui conduisait pour les poursuivre.

[33]            Pendant ce temps, elle les a perdus de vue et son collègue lui a mentionné qu’il croyait que c’était un résident de Ville B (F.C.) parce que sa voiture avait des bonnes ressemblances avec celle qu’il venait de voir. Ce résident F.C. avait déjà été intercepté plusieurs fois. Ils ont appelé les ondes radio pour tenter de faire cette vérification. Ils ont ratissé environ deux à trois minutes dans le secteur et n’ont pas tout de suite localisé la voiture. Finalement, ils l’ont vue à la résidence sur la rue D. L.

[34]            Ils se sont avancés près de la clôture et ils ont localisé le véhicule stationné sur le terrain à l’arrière de la résidence, mais pas derrière la piscine parce qu’ils pouvaient la voir d’où ils étaient, du moins de côté, sans préciser lequel. Il faisait très noir. Ils étaient à environ 20 mètres du véhicule. Les portes étaient ouvertes, mais le temps qu’elle sorte du véhicule et en fasse le tour, elle a vu des ombres à l’extérieur quand elle est sortie et les portes étaient refermées. Elle n’a jamais vu les gens dans le véhicule, son collègue non plus. Elle n’a pas pu distinguer quels étaient les occupants du véhicule, car il faisait trop noir. Par contre, elle indique que le requérant était près de la portière vers le capot et que J.O. était près du capot. Le requérant s’est approché vers elle, elle l’a informé des raisons pour lesquelles ils étaient interceptés soit d’avoir tenté de fuir un barrage et le requérant l’a informé qu’il s’était poussé parce qu’il n’était pas assuré.

[35]            Cette dernière assertion est difficile à retenir étant donné que la preuve d’assurance a été faite au dossier par rapport à cette période.

[36]            Le requérant cependant ne lui a pas dit que ce n’était pas lui qui conduisait et il n’y a pas eu d’intervention de son copain parce que celui-ci discutait avec le propriétaire de la maison. Le requérant lui a remis les clés parce qu’elle devait aller vérifier l’odomètre. Pour elle, il n’y a pas de doute que le requérant conduisait.

[37]            En contre-interrogatoire, elle dit qu’elle ne savait pas que le requérant avait acheté cette voiture. Elle confirme qu’ils n’ont pas perdu le véhicule de vue plus de deux minutes, mais redit qu’il faisait très noir. Il y avait deux gros arbres sur la terrasse. Quand elle est descendue, elle a vu des ombres à l’extérieur. Elle avait des lampes de poche qui éclairaient quand même assez bien. Elle indique que c’est son collègue qui les a vus descendre. Elle ne les a pas vus.

 

[38]            Le procureur du requérant plaide que le requérant ne conduisait pas, que les deux témoins ont affirmé qu’il y avait un conducteur désigné en la personne de J.O., la visibilité était presque nulle. La policière qui a témoigné n’a pas vu les gens sortir du véhicule. Ils les ont perdus de vue à un certain moment donné et la déclaration ne peut pas faire preuve de son contenu dans les circonstances. Il n’y a aucune preuve claire de l’identification des individus.

[39]            Le procureur de l’intimée, pour sa part, plaide que l’article 202.6.6 paragraphe 4 établit que la Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un si la personne concernée établit de façon prépondérante qu’elle ne conduisait pas un véhicule routier ou n’en avait pas la garde ou le contrôle dans les cas prévus au présent article.

[40]            À l’article 202.6.7, il est indiqué que le procès-verbal et tout autre document pertinent dressé par l’agent de la paix peuvent tenir lieu de ces constatations si ce dernier y atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Soulignons que monsieur Desjardins a inscrit ceci sur le procès-verbal. On souligne que le requérant était du côté passager, que la portière était ouverte et qu’en plus, il a remis les clés à l’agente Morneau. De plus, les heures diffèrent de même que le délai. Les témoignages du requérant et de son témoin sont des témoignages intéressés et ni un ni l’autre n’ont fait une déclaration spontanée en disant qui était conducteur au moment de l’arrestation.

 

[41]            Le Tribunal doit déterminer s’il doit lever la suspension du permis de conduire du requérant. Celui-ci doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il ne conduisait pas son véhicule ou qu’il n’en avait pas la garde ou le contrôle pour réussir dans son recours.

[42]            La suspension des permis de conduire a pour but de protéger le titulaire du permis de conduire et le public en général. Les articles pertinents sont le 202.4 qui permet à un agent de la paix sur le champ au nom de la Société de suspendre un permis de conduire pour une période de 90 jours dans le cas d’une présence d’alcool égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang pour toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 de la loi qui conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle. Les autres articles sont ceux déjà mentionnés soit le 202.6.6 de même que le 202.6.7.

[43]            Le requérant a admis avoir consommé de l’alcool et ne conteste pas le résultat de l’alcootest. Il devait donc démontrer qu’il n’avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule ou qu’il ne le conduisait pas.

[44]            Le Tribunal estime que le requérant a rencontré son fardeau dans les circonstances pour les motifs suivants.

[45]            Dans l’appréciation de la crédibilité des témoignages, le Tribunal estime que le requérant et son témoin, bien qu’intéressés, ont des témoignages concordants sur les éléments essentiels dans cette affaire. Les heures qu’ils ont données ne correspondent pas avec exactitude à celles données par le policier. Cependant, on se situe toujours aux environs d’une même période : entre 00h00 et 01h00. Il fait partie du travail du policier de constater exactement l’heure à laquelle il entreprend une poursuite ou donne une contravention, ce qui n’est pas le cas du citoyen en général.

[46]            Quant au temps à l’extérieur du véhicule avant l’arrivée des policiers, on parlait de dix minutes alors que selon le rapport, on note entre 00h45 et 00h54; la différence n’est pas très grande, même si on rajoute le deux minutes approximatif du temps de poursuite.

[47]            Quant à la position des véhicules, encore là, ce qu’on peut retenir de tous les témoignages confondus, c’est que le véhicule était peu visible du chemin par sa position entre les arbres, la piscine et l’enclos des chiens et que la visibilité était presque nulle.

[48]            Bien que le procès-verbal du policier puisse faire état de ces constatations, celles-ci sont quand même assez floues. Dans un premier temps, le policier Desjardins croit qu’il s’agit du véhicule de quelqu’un d’autre. Ensuite, ils perdent le véhicule de vue; il indique que le véhicule est sur le terrain de la résidence derrière de gros arbres à proximité de la piscine à l’arrière de la résidence.

[49]            Au surplus, il indique «  nous interpellons alors les deux individus qui descendent au même moment du véhicule  ». Il n’indique pas qui descend et de quel côté et l’agente Morneau ne les a pas vu descendre.

[50]            Le témoignage de l’agente Morneau à cet effet est peu concluant également puisqu’elle indique elle aussi qu’il faisait très noir, qu’il y avait des ombres. Le requérant a marché vers elle. Le policier indique qu’à 00h54, il procède au prélèvement d’haleine et le véhicule est remisé avec le constat d’infraction qui lui est signifié. Ces constats ont été signés à 1h30.

[51]            Donc, en aucun temps lors de la prise en poursuite du véhicule, le requérant n’a été vu au volant de celui-ci. Au contraire, le policier Desjardins croyait qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre puisque le requérant avait acquis sa voiture la même journée.

[52]            Dans un deuxième temps, lorsque la voiture est retrouvée sur un terrain lorsqu’il fait noir, il n’y a pas de distinction précise par rapport au requérant autre que celui-ci a remis les clés à l’agente Morneau parce qu’elle devait aller vérifier l’odomètre. Elle indique d’une part que lorsqu’elle s’est avancée, le requérant était près de la portière vers le capot et que monsieur J.O. était près du capot avant, tout en mentionnant par après qu’il faisait très noir et qu’elle avait vu des ombres. Elle indique par la suite que c’est le requérant qui s’est avancé vers elle.

[53]            Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut retenir que le procès-verbal dressé par l’autre agent peut tenir lieu de ces constatations puisqu’il n’est pas venu témoigner pour préciser certaines lacunes dans ce document que sa collègue n’a pu faire véritablement quant à l’identification des personnes, surtout du conducteur ou du présumé conducteur.

[54]            Le requérant a aussi mentionné qu’il avait téléphoné à son père quand monsieur J.O. voulait laisser la voiture sur le terrain. Ceci n’a pas été contredit.

[55]            De plus, le Tribunal ne retient pas l’assertion de l’agente Morneau tel que plus haut mentionné concernant les dires du requérant à l’effet qu’il s’était « poussé » parce qu’il n’avait pas d’assurance puisque celui-ci a fourni sa preuve d’assurance par la suite en vigueur à ce moment-là. Le père du requérant est arrivé au moment où le véhicule allait être remorqué, ce qui confirme le fait que le requérant l’avait bel et bien appelé et qu’ainsi, il n’y a pas de présomption de garde ou de contrôle du véhicule parce qu’il n’y a pas de preuve que le requérant occupait la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’il risquait de mettre le véhicule en mouvement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE le recours.


 

 

HUGUETTE RIVARD, j.a.t.a.q.


 

Belzile & Associés, avocats

Me Félix Pouliot

Procureur de la partie requérante

 

Mme Cloé Hudon, stagiaire

Représentante de la partie intimée


 



[1]           L.R.Q., c. C-24.2.