L'Heureux c. Tatouage La Mark inc.

2013 QCCQ 11643

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N°:

200-32-057012-121

 

DATE :

26 septembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q.

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SANDRA L'HEUREUX

[…]Québec  (Québec)  […]

Partie demanderesse

c.

TATOUAGE LA MARK INC.

1200, rue de la Durance

Québec  (Québec)  G2N 1X2

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse est insatisfaite du tatouage réalisé par l'employé de la défenderesse le 24 avril 2012. Elle réclame 360 $ soit le coût des retouches à être effectuées par un autre tatoueur.

[2]            Le représentant et dirigeant de la défenderesse, Mark Lévesque, admet que le montant réclamé est représentatif du coût des retouches recherchées par la demanderesse.

[3]            La seule question est de savoir si la garantie contractuelle rattachée à la qualité du tatouage réalisé le 24 avril 2012 reproduisant une peau de léopard peut encore être exécutée par la défenderesse conformément au contrat.

[4]            La réponse est négative.

[5]            Il ressort des témoignages des parties et de la personne qui accompagnait la demanderesse au moment de la rencontre avec Mark Lévesque, le 15 mai 2012, que ce dernier a eu un comportement justifiant la demanderesse d'avoir perdu toute confiance.

[6]            M. Lévesque le reconnaît lui-même dans son témoignage : il a mal agi en réagissant rageusement au cours de cette rencontre lorsque la demanderesse lui a tendu la lettre en sa possession en réalisant que ses explications et ses demandes rencontraient de la part de M. Lévesque beaucoup de réticences .

[7]            En frappant sur le mur et en utilisant un langage injurieux, M. Lévesque a mis la défenderesse dans une position où elle ne peut plus exécuter la garantie et faire elle-même les retouches. Car le tatouage, par sa nature même, implique une entière collaboration entre l'exécutant et le client.

[8]            Dans les circonstances, la demanderesse est justifiée d'obtenir le montant réclamé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            CONDAMNE  la défenderesse à payer 360 $ avec l'intérêt légal à compter du 28 juin 2012 et des frais judiciaires de 71,75 $.

 

 

 

 

 

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DANIEL LAVOIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

16 septembre 2013