L'Heureux c. Tatouage La Mark inc. |
2013 QCCQ 11643 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-057012-121 |
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DATE : |
26 septembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. |
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SANDRA L'HEUREUX […]Québec (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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TATOUAGE LA MARK INC. 1200, rue de la Durance Québec (Québec) G2N 1X2 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse est insatisfaite du tatouage réalisé par l'employé de la défenderesse le 24 avril 2012. Elle réclame 360 $ soit le coût des retouches à être effectuées par un autre tatoueur.
[2] Le représentant et dirigeant de la défenderesse, Mark Lévesque, admet que le montant réclamé est représentatif du coût des retouches recherchées par la demanderesse.
[3] La seule question est de savoir si la garantie contractuelle rattachée à la qualité du tatouage réalisé le 24 avril 2012 reproduisant une peau de léopard peut encore être exécutée par la défenderesse conformément au contrat.
[4] La réponse est négative.
[5] Il ressort des témoignages des parties et de la personne qui accompagnait la demanderesse au moment de la rencontre avec Mark Lévesque, le 15 mai 2012, que ce dernier a eu un comportement justifiant la demanderesse d'avoir perdu toute confiance.
[6] M. Lévesque le reconnaît lui-même dans son témoignage : il a mal agi en réagissant rageusement au cours de cette rencontre lorsque la demanderesse lui a tendu la lettre en sa possession en réalisant que ses explications et ses demandes rencontraient de la part de M. Lévesque beaucoup de réticences .
[7] En frappant sur le mur et en utilisant un langage injurieux, M. Lévesque a mis la défenderesse dans une position où elle ne peut plus exécuter la garantie et faire elle-même les retouches. Car le tatouage, par sa nature même, implique une entière collaboration entre l'exécutant et le client.
[8] Dans les circonstances, la demanderesse est justifiée d'obtenir le montant réclamé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse à payer 360 $ avec l'intérêt légal à compter du 28 juin 2012 et des frais judiciaires de 71,75 $.
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__________________________________ DANIEL LAVOIE |
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Date d’audience : |
16 septembre 2013 |
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