Rahmouni c. Larouche

2013 QCCQ 11662

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-030250-121

 

 

DATE :

Le 24 septembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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SAÏD RAHMOUNI

et

NAÏMA BOUKHLAL

Partie demanderesse

c.

 

CÉCILE LAROUCHE

et

MICHEL LAROUCHE

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament 977,28 $ aux défendeurs représentant le coût des réparations d’une fissure illustrée à la photo de droite de la page 7/33 du rapport d’inspection préachat produit comme pièce P-4.  Ils allèguent que cette fissure constituait un vice caché.

[2]            Les défendeurs nient l’existence d’un vice caché.  Ils plaident notamment vice apparent.

[3]            Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement.

[4]            Considérant que la fissure reprochée était apparente et a même été photographiée dans le rapport d’inspection préachat;

[5]            Considérant que les demandeurs ont pris le risque d’acheter la résidence sans demander la réparation de cette fissure et sans demander des vérifications plus approfondies;

[6]            Considérant que la cause de la fissure n’a pas été établie;

[7]            Considérant que les demandeurs n’ont donc pas satisfait à leur fardeau de preuve en vertu de l’article 1726 C.c.Q., qui se lit ainsi :

 

1726.  Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

 

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

 

[8]            Les défendeurs acceptent de renoncer aux frais.

[9]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         REJETTE la demande, sans frais.

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 24 septembre 2013