Nadon c. Passion VR—Caravane Vaillancourt inc.

2013 QCCQ 11782

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-015205-125

 

 

 

DATE :

Le 8 juillet 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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MIREILLE NADON

 

Demanderesse

 

c.

 

PASSION VR - CARAVANE VAILLANCOURT INC.

 

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;

[2]            ATTENDU que la demanderesse, Mireille Nadon, réclame de la défenderesse une somme de 6 306,77$ pour les motifs énoncés à sa demande datée du 4 octobre 2012 qui se lit comme suit :

« 1.  Le ou vers le 25 mai 2012, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse :  le plancher de la roulotte est pourri pratiquement au trois quart (sic) de sa surface.

2.  La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes :  le véhicule récréatif a été acheté neuf à l’automne 2007.  Tous les soins nécessaires ont été apportés depuis son achat.  Nous avons dû faire réparer une section du plancher qui avait fendu au printemps 2011 et c’est à ce moment que nous avons constaté l’état du plancher.  Étant donné le niveau de pourriture avancé, nous estimons que l’infiltration a dû débuté (sic) plusieurs mois voir (sic) années avant cette constatation.  Nous estimons que les joints de contour n’ont pas été posé (sic) de façon à éviter la dégradation du plancher.

3.  La faute a été commise le 25 mai 2012 à l’Ile Perrot (Qc).

4.  Les dommages se sont produits à 2 Des Peupliers, l’Ile Perrot (Qc).

5.  La partie demanderesse réclame la somme de 3 806,77$ pour les raisons suivantes :  il n’est pas approprié qu’un véhicule de cet âge soit dans cet état en si peu d’années.  Ce montant correspond au coût des réparations qui ont été effectuées par un technicien qualifié le 7 juillet 2012.  De plus, la partie demanderesse réclame également la somme de 2 500,00$ pour la perte de jouissance de vie étant donné qu’elle n’a pas pu avoir de vacances dû au coût élevé des réparations et du temps consacré à celles-ci et que cette situation a causé beaucoup de stress et d’angoisse.

6.  Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. »

[3]            Essentiellement, le demandeur se plaint de deux choses :

·         La dégradation prématurée du plancher de sa roulotte achetée neuve en 2007 et qui était à refaire quatre ans plus tard (référence art. 138 L.P.C.);

·         La déficience des joints de contour du toit qui ont laissé l’eau s’infiltrer à l’intérieur de la roulotte.

[4]            ATTENDU que la défenderesse, Passion VR Caravane Vaillancourt Inc., refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés dans sa contestation datée du 22 octobre 2012 :

« Le client n’a pas entretenu son véhicule récréatif adéquatement.  Une inspection des joints de contour doit être fait (sic) à chaque 6 mois selon le manuel du propriétaire. »

[5]            ATTENDU que le manuel du propriétaire du manufacturier Jayco, pour le modèle 2007 acheté par la demanderesse, mentionne ce qui suit :

«  CALFEUTRAGE

Les infiltrations d’eau sont les pires ennemis des véhicules récréatifs.  Les matériaux d’étanchéité de joint ont une fonction très importante et doivent être vérifiés soigneusement et régulièrement.  Nous avons recours à plusieurs types de matériaux d’étanchéité de joint tels que la pâte butylique, la mousse encapsulée de butyle noir, le silicone (transparent ou de couleur) les mastics de toit et la mousse.

En général, ces produits n’ont pas de durée prédéterminée.  Diverses conditions environnementales affectent leur malléabilité et leur adhérence.  Ils peuvent notamment être endommagés par l’exposition  aux rayons U.V., à l’air pollué, aux températures extrêmes et à d’autres polluants atmosphériques.  La pluie, le sel, la poussière et la pollution peuvent faire en sorte que des vérifications plus fréquentes deviennent nécessaires pour s’assurer que les matériaux d’étanchéité de joint sont étanches.  La vérification des enduits d’étanchéité fait partie de l’entretien régulier.  Vous ou votre concessionnaire indépendant autorisé devez :

Vérifier tous les enduits d’étanchéité à tous les six mois, au moins.  Vous assurer de vérifier le toit et toutes les parois extérieures du VR, y compris les moulures, les fenêtres, les portes, les évents et les accessoires extérieurs.  Réparer les enduits endommagés au moins une fois par année, comme mesure préventive.

q   Le cas échéant, réparer ou remplacer les enduits si vous observez des fissures, des trous, des décollements, des parties lâches, du pelage, des retraits, des espaces vides ou d’autres signes de détérioration.  Effectuer les réparations immédiatement pour éviter que votre VR ne soit endommagé.

q   Utiliser toujours le même type de produit que celui utilisé à l’usine.  Consulter votre concessionnaire indépendant autorisé pour connaître  le type d’enduits à utiliser.

q   Si vous notez des infiltrations à l’intérieur, faire vérifier immédiatement votre VR pour connaître la source de cette infiltration.  Si les réparations ne sont pas effectuées, votre véhicule récréatif peut être sérieusement endommagé.  Les dommages de cette nature ne sont pas couverts par la garantie limitée Jayco.

Même si le ou les schémas qui suivent ne reflètent pas le modèle exact de votre VR, s’assurer de vérifier tous les enduits d’étanchéité conformément aux indications du texte.  Pour toute autre question ou pour tout besoin d’aide pour étancher votre VR, consulter votre concessionnaire.

  ATTENTION

Le défaut de ne pas réparer les infiltrations ou les obturateurs de joints peut résulter en de sérieux dommages au toit et à d’autres parties du VR.  De tels dommages ne sont pas couverts par la Garantie des véhicules.

   ATTENTION

Pour vérifier les parois extérieures, utiliser un escabeau placé le long du VR.  Ne pas appuyer d’échelle sur les murs du VR car la surface pourrait être endommagée. »

[6]            ATTENDU qu’il est admis qu’au printemps 2011 la demanderesse a amené sa roulotte chez la défenderesse et a appris que l’eau s’est infiltrée par les joints de contour de la toiture et que la garantie complète et totale d’un an était expirée;

[7]            ATTENDU que la demanderesse a alors opté pour faire réparer sa roulotte chez un réparateur de son choix qui a procédé aux travaux à l’été 2012, soit un an plus tard, au prix de 3 806,77$ (facture du 7 juillet 2012, P-1);

[8]            ATTENDU qu’il est admis que jamais la demanderesse n’a requis la défenderesse d’effectuer des travaux correctifs et que ce n’est qu’une fois les travaux effectués qu’elle a décidé d’en réclamer le remboursement à la défenderesse par lettre de mise en demeure datée du 27 juillet 2012 (P-5);

[9]            ATTENDU que les tribunaux ont décidé à plusieurs reprises que la réalisation des travaux correctifs avant la dénonciation écrite préalable d’un problème est fatale au recours de l’acheteur; [1]

[10]         ATTENDU que la défenderesse a démontré qu’une roulotte devait faire l’objet d’inspection des joints d’étanchéité à tous les six mois pour prévenir les infiltrations d’eau (Manuel du propriétaire, pièce D-1);

[11]         ATTENDU que la demanderesse a admis n’avoir appliqué aucun nouveau scellant pendant les quatre ans où elle a été propriétaire, contrairement aux recommandations du manufacturier;

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

REJETTE la demande de la demanderesse, chaque partie payant ses propres frais.

 

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

(JM2018)

 

 

 

 

 


 

 

Date d’audience :  Le 21 juin 2013

 

 

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.



[1]     Caron c. Centre Routhier Inc. , 1989 CanLII 1178 QCCA;

      Cumberland Recyclers Ltd c.   Machineries Rosaire Thériault Inc. , J.E. 2001-626 .