Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay—Lac-Saint-Jean (CSN) c. Côté |
2013 QCCS 4874 |
|||||
JB4479
|
||||||
|
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE ROBERVAL |
||||||
|
||||||
N° : |
155-17-000029-138 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
Le 8 octobre 2013 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L'HONORABLE SANDRA BOUCHARD, J.C.S. |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
|
||||||
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (CSN) |
||||||
835, rue Roland, Roberval (Québec) G8H 3J5 |
||||||
|
||||||
Requérant |
||||||
c. |
||||||
ME GABRIEL M. CÔTÉ |
||||||
23, rue Racine Est, bureau 304, Chicoutimi (Québec) G7H 1P4 |
||||||
|
||||||
Intimé |
||||||
|
||||||
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN |
||||||
835, rue Roland, Roberval (Québec) G8H 3J5 |
||||||
|
||||||
Mis en cause |
||||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ci-après, le « Syndicat ») demande à la Cour supérieure d'exercer son pouvoir de contrôle et de surveillance à l'encontre d'une portion de la sentence arbitrale rendue par l'intimé le 27 mars 2013, dans laquelle a été fixé le montant dû à la plaignante suivant la sentence arbitrale sur le fond précédemment rendue le 21 septembre 2012.
[2] Ces deux décisions de l'intimé s'inscrivent dans le cadre d'une mésentente portant sur le congédiement de la plaignante qui a été déférée à l'arbitrage par les parties.
[3] Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ci-après, « l'employeur ») conteste cette demande de révision au motif que la norme de contrôle de la raisonnabilité que doit appliquer ici le Tribunal ne justifie pas son intervention.
LE CONTEXTE
[4] Le 4 décembre 2011, l'employeur congédie la plaignante parce qu'il considère que celle-ci a manqué de loyauté à son égard en occupant un emploi auprès d'un autre employeur alors qu'elle est en période d'invalidité.
[5] Le Syndicat dépose un grief le même jour qui mène à la sentence arbitrale de l'intimé sur le fond datée du 21 septembre 2012 [1] .
[6] Dans cette décision, l'intimé substitue le congédiement de la plaignante à une sanction qui lui paraît juste et raisonnable, à savoir une suspension sans solde d'une durée de six mois, ordonne la réintégration de celle-ci et ordonne à l'employeur de lui payer une indemnité « jusqu'au maximum équivalant au salaire et avantages sociaux qu'elle aurait normalement gagnés si elle avait été suspendue six mois au lieu d'être congédiée . »
[7] Le Syndicat et l'employeur n'arrivant pas à s'entendre sur l'indemnité à verser à la plaignante, ceux-ci soumettent l'instruction du grief à l'intimé sur les dommages dus, l'instance ayant été en quelque sorte scindée par la volonté des parties.
[8] Le 27 mars 2013, l'intimé rend une décision de 16 pages [2] dont le dispositif se lit comme suit :
DISPOSITIF
[46] Donc, pour toutes les raisons et motifs ci-dessus indiqués, le tribunal décide :
- QUE les primes de fin de semaine et de soir majorée [ sic ] que l'employeur aurait versées à la plaignante si elle avait travaillé du 17 juin au 6 octobre 2012 doivent être inclues [ sic ] dans l'indemnité à lui être versée;
- QUE la plaignante a droit à une indemnité correspondant au salaire qu'elle aurait normalement gagné si elle avait travaillé chez l'employeur du 17 juin au 6 octobre 2012, moins la somme de 1 571,68 $ comme s'accordent à le dire les parties;
- QUE la somme de 7 161,86 $ gagnée par la plaignante dans l'exercice de son emploi secondaire à l'Auberge de l'Amitié durant ses deux (2) périodes d'invalidité en 2011, périodes au cours desquelles elle a reçu des prestations d'assurance salaire payées par l'employeur doit être déduite de l'indemnité totale que l'employeur doit lui verser;
- D'ORDONNER le paiement d'un intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2012 sur les sommes dues à la plaignante en vertu de la présente sentence arbitrale;
-
D'ORDONNER
à l'employeur d'ajouter
à ce montant une indemnité calculée de la manière prévue à l'article
- D'ORDONNER à l'employeur D'AJUSTER les banques de congés de maladie et de congé annuel payé de la plaignante, compte tenu de la prestation de travail qu'elle aurait normalement fournie du 17 juin au 6 octobre 2012, si évidemment, il y a lieu de procéder à cet exercice, compte tenu des termes de la convention collective;
- DE CONSERVER compétence pour établir la créance de la plaignante en capital et intérêts à défaut d'accord à ce sujet entre les parties.
[9] C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande de révision judiciaire par le Syndicat, sur la base des six arguments suivants :
· L'Intimé en considérant des sommes gagnées à l'Auberge par la Plaignante et en les soustrayant des sommes dues en application de ses conclusions dans la sentence R-2, dénature l'objet initial du grief et le transforme en un recours en recouvrement de prestation et il excède ainsi sa compétence. Ce faisant, il juge en dehors de ce qui était réclamé originalement dans la mesure où il n'existe pas d'équivalent à une demande reconventionnelle en matière d'arbitrage de grief et que si l'Employeur, agissant en qualité d'autoassureur, voulait récupérer une quelconque somme, d'avis qu'elle fut payée sans droit, il lui revenait alors à déposer un grief patronal pour se [ sic ] faire (recours en recouvrement);
· Subsidiairement, l'Intimé excède sa compétence quand, dans le cadre étroit de la détermination du quantum et alors qu'il devrait se borner à établir la créance de la Plaignante, il soustrait les sommes gagnés par cette dernière dans le cadre de son deuxième emploi à l'Auberge. N'ayant pas réservé sa compétence à cet égard, l'Intimé était forclos de s'en saisir puisque functus officio en la matière;
· L'Intimé viole les règles de justice naturelle en transformant l'objet du grief et en ouvrant un débat nouveau, ce qui entraîne une violation du droit à une défense pleine et entière pour la Plaignante;
· L'Intimé excède sa compétence lorsqu'il s'autorise à réduire les sommes gagnées à l'Auberge en évoquant qu'il est libre de juger en équité;
· L'Intimé, en considérant ces sommes gagnés à l'Auberge, ajoute à la convention collective puisqu'aucune disposition n'y prévoit la possibilité de faire une telle réduction de la garantie;
· L'Intimé, en considérant ces sommes gagnées à l'Auberge, impose à la Plaignante une double sanction pour la même faute et commet, de ce fait, une erreur de droit qui nécessite révision; [3]
ANALYSE
La norme de contrôle applicable
[10] Depuis l'arrêt Dunsmuir [4] , deux normes de contrôle sont à la disposition des cours de révision : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
[11] Le Syndicat soumet que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, puisque l'intimé s'est prononcé au-delà de la question en litige, commettant un excès de compétence.
[12] L'employeur demande, quant à lui, l'application de la norme de contrôle de la décision raisonnable.
[13] La majorité définit ainsi la norme de contrôle de la décision raisonnable dans l'analyse relative à celle-ci en fonction des critères identifiés dans l'arrêt Dunsmuir [5] :
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[14] La norme de la décision raisonnable empreinte de déférence s'impose quant aux questions purement factuelles, à celles où le droit et les faits sont indissociables et aux décisions d'entités politiques ou d'organismes disposant d'un vaste pouvoir discrétionnaire. Sont également examinées sous l'angle de cette norme, l'interprétation de la loi constitutive du décideur d'une loi liée à son mandat ainsi que des règles de droit en regard desquelles ce décideur a une certaine expertise.
[15] Telle que définie par la jurisprudence, la norme de contrôle de la décision correcte sera principalement applicable aux questions touchant au partage des compétences entre le parlement et les provinces, de constitutionnalité, à une question de droit générale qui revêt une importance capitale pour le système juridique tout en étant étrangère au domaine d'expertise du décideur et à la question de la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents.
[16] Dans ces cas, le tribunal de révision entreprend une analyse au terme de laquelle il détermine s'il acquiesce au raisonnement du décideur. Dans la négative, il substitue sa propre décision.
[17] Ainsi, pour déterminer la norme de contrôle applicable, le Tribunal doit examiner quatre facteurs contextuels qui permettront d'établir le degré de déférence requis 5 :
[ 18 ] Cette analyse requiert l'examen de quatre facteurs contextuels :
1. la présence ou l'absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel;
2. l'expertise du tribunal administratif relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige;
3. l'objet de la loi et de la disposition particulière;
4. la nature de la question en litige: de droit, de fait ou mixte de fait et de droit.
[ 19 ] Désormais, la pondération de ces quatre critères suggérera, selon le cas, l'application de l'une de ces deux normes de contrôle:
- la norme de la décision raisonnable , laquelle implique un certain degré de déférence; la cour de révision se demande si la décision et sa justification revêtent un caractère raisonnable, lequel tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit;
- la norme de la décision correcte , laquelle commande peu ou pas de déférence à l'égard du décideur administratif; il y a une seule décision possible et il doit l'avoir prise. [6]
[18] Le Code du travail protège les décisions de l'arbitre par une clause privative aux articles 139 et 139.1.
[19] La Cour suprême, dans l'arrêt Ivanhoe inc. c. T.U.A.C. , section locale 500 [7] , a qualifié d'intégrale la clause privative protégeant les décisions de l'arbitre et a précisé que la présence d'une telle clause doit donc inciter les tribunaux à faire preuve de déférence envers les décisions administratives.
[20] Quant à l'expertise du tribunal administratif en matière de relations de travail, l'arbitrage de grief s'avérera un tribunal plus spécialisé que la Cour supérieure, laquelle devra faire preuve d'une grande déférence lorsque la question en litige relèvera directement de ce champ de compétence.
[21] La Cour suprême dans Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers' Union, Local 92 [8] , indique que le facteur relatif à l'objet de la loi en matière de rapport collectif du travail milite en faveur d'une grande déférence à l'égard des décisions de l'arbitre.
[22] La nature de la question en litige étant directement reliée à l'application d'une clause spécifique de la convention collective, à savoir l'article 11.18, le Tribunal devra faire preuve de déférence à l'égard de la décision de l'intimé.
[23] En l'absence de dépassement de ses compétences, le Tribunal retient la norme de contrôle de la décision raisonnable comme étant celle devant s'appliquer à la présente demande de révision judiciaire et interviendra que si la décision de l'intimé n'est pas une issue possible acceptable qui ne peut se justifier en regard des faits et du droit.
La décision du 27 mars 2013 est-elle raisonnable eu égard aux faits et au droit?
[24] La décision de l'arbitre repose fondamentalement sur l'application de l'article 11.18 de la convention collective [9] qui se lit comme suit :
11.18 Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre peut :
1- réintégrer la personne salariée avec pleine compensation;
2- maintenir la mesure disciplinaire;
3- rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation et des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.
[25] En déterminant l'indemnité due à la plaignante, l'intimé use de la discrétion dont il bénéficie au paragraphe 3 de cet article et le Tribunal ne considère pas qu'il ait outrepassé son champ de compétence juridictionnelle en ce faisant.
[26] En quantifiant l'indemnité due à la plaignante, l'intimé considère certaines sommes reçues de son assurance invalidité versus les revenus de son emploi secondaire. Ce raisonnement ne fait pas en sorte que l'intimé exerce une compétence à l'égard d'un assureur tierce partie à la convention collective. Le fondement juridique n'est pas le recouvrement d'une somme due à l'employeur, mais bel et bien la recherche du montant équitable à être versé à la plaignante en fonction de l'article 11.18 de la convention collective.
[27] L'arbitre fonde sa décision sur l'équité parce qu'une disposition précise lui permet de le faire.
[28] La convention collective donne le pouvoir à l'arbitre de rendre toute décision jugée équitable dans les circonstances dans le cas de mesure disciplinaire. Si l'on veut donner un sens à cette disposition, il faut nécessairement accepter que le décideur utilise des outils ou des informations à sa disposition pour rendre une décision juste et adaptée à cette situation particulière pour atteindre l'équité.
[29] Le Syndicat prétend que l'intimé dénature le grief ou, subsidiairement, agit alors qu'il est functus officio . Selon lui, l'arbitre aurait dû se limiter à analyser la légalité du congédiement imposé sans répondre à une nouvelle question à l'étape du quantum.
[30] La règle du functus officio prohibe la révision par un tribunal de ses décisions, de rouvrir celle-ci pour modifier son choix quant au redressement approprié ou de reformuler ses conclusions.
[31]
Or, l'intimé était ici habilité à réserver sa
compétence pour résoudre une difficulté liée au quantum d'une indemnité en
vertu de l'article
[32] Le Syndicat soulève que la règle audi alteram partem n'a pas été respectée puisque l'intimé, en déduisant des sommes dues à la plaignante les sommes gagnées à l'Auberge, excède sa compétence et juge en dehors de ce qui était réclamé originalement.
[33] Les parties se sont adressées à l'arbitre afin que soit justement déterminée l'indemnité due puisque dans l'impossibilité d'en venir à une entente. Nécessairement qu'en analysant les différents scénarios envisageables et en soupesant ceux-ci, l'intimé a fait des calculs pour justifier son résultat et l'atteinte de l'équité.
[34] Plusieurs autorités définissent l'équité, et celle apparaissant dans le volume La part de l'équité dans la décision judiciaire [10] est particulièrement intéressante :
Jean Carbonnier voit dans l'équité «une opposition à la rigidité du droit, du « droit strict » 17 . L'équité est, dit-il, « un droit affranchi de règles, un droit qui cherche une solution particulière pour chaque espèce, mieux une solution individuelle pour chaque être humain » 18 . Friedman s'exprimait de la même façon. « Equity », écrivait-il, « mitigates and correct [the] harshness [of the law] by considering individual cases » 19 .
________________________________
17. J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, 21 e éd., Paris, P.U.F., 1992, no 9, p. 34.
18. Ibid .
19. W. FRIEDMAN, Legal Theory , London, Stevens, 1960, p. 11.
[35] Les paragraphes 39 à 43 de la décision définissent bien le raisonnement juridique de l'intimé à l'appui de sa position.
[36] Le dispositif de la sentence initiale du 21 septembre 2012 [11] prévoit : « D'ordonner à l'employeur de payer à la plaignante une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire et avantages sociaux qu'elle aurait normalement gagnés si elle avait été suspendue six (6) mois au lieu d'être congédiée; ».
[37] La détermination du montant peut nécessairement être inférieure au maximum du salaire et des avantages sociaux qu'elle aurait normalement gagnés.
[38] L'intimé n'a pas dénaturé l'objet du grief et n'a pas excédé sa compétence puisqu'il n'a pas traité d'une nouvelle question soulevée seulement à l'étape de la détermination du quantum.
[39] Les parties ont reconnu la compétence du tribunal d'arbitrage et ce dernier a agi à l'intérieur de sa juridiction en examinant les questions de droit et de faits.
[40] La sentence arbitrale ne contient aucune erreur de droit significative ou intolérable ni de contravention aux règles de justice naturelle.
[41] Les six motifs soulevés par le Syndicat, qui permettraient au Tribunal d'annuler sa décision, ne sont pas retenus et ne démontrent pas un raisonnement erroné qui justifiait l'intervention de la Cour supérieure.
[42] De l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que la décision de l'arbitre de réduire de l'indemnité totale due par l'employeur, une somme correspondant à ce qu'elle a gagné dans l'exercice de son emploi secondaire durant ses deux périodes d'invalidité, n'est pas déraisonnable et que les conditions retenues par l'arbitre font partie des issues permises par les faits et le droit applicable.
[43] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[44] REJETTE la requête du requérant, avec dépens.
|
||
|
__________________________________ SANDRA BOUCHARD, J.C.S. |
|
|
||
Me Karim Lebnan |
||
LAROCHE MARTIN |
||
Procureurs du requérant |
||
|
||
Me Gabriel M. Côté |
||
23, rue Racine Est, bureau 304, Chicoutimi (Québec) G7H 1P4 |
||
|
||
Me Denis Bonneville |
||
LAROUCHE LALANCETTE PILOTE |
||
Procureurs du mis en cause |
||
|
||
Date d’audience : |
25 septembre 2013 |
|
[1] R-2.
[2] R-1.
[3] Voir le paragraphe 32 de la requête introductive d'instance en révision judiciaire.
[4]
Dunsmuir
c.
Nouveau-Brunswick
,
[5] Id.
[6]
Provigo Québec inc.
c.
Girard
,
[7] [2001] 2 R.C.S. 565.
[8] [2004] 1 R.C.S. 609.
[9] R-5.
[10] Jean GOULET, La part de l'équité dans la décision judiciaire , Mélanges Ernest Caparros, Wilson & Lafleur, 2002, p. 354.
[11] R-2.