Durand c. Action Chevrolet Buick GMC inc.

2013 QCCQ 12018

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-029631-125

 

DATE :      18 septembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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ROBERT DURAND

                        Demandeur

c.

ACTION CHEVROLET BUICK GMC INC.

                        Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Robert Durand (" Durand ") [1] réclame la somme de 1 609,65$ à Action Chevrolet Buick GMC inc. (" Action Chevrolet "), que cette dernière a chargée en trop pour l'achat d'un véhicule neuf, en janvier 2012. Il réclame également la somme de 788,40$, soit le prix estimé de remplacement du pare-brise, égratigné et non réparable.

[2]            Finalement, il réclame 2 000,00$ à titre de frais divers reliés au dossier et en compensation des dommages causés par le stress, les inconvénients et la perte de jouissance de son véhicule.

[3]            Action Chevrolet conteste, au motif que le prix chargé pour le véhicule neuf était le prix convenu, incluant la somme de 1 400,00$ que Durand réclame maintenant. Quant au pare-brise, elle allègue que lors de la prise de possession, Durand a reconnu que le véhicule était en bon état.

 

Le contexte

[4]            En décembre 2011, Durand magasine pour un véhicule de marque Buick, modèle Enclave 2011. Il déclare que le concessionnaire Deschamps, de Sainte-Julie, était prêt à lui vendre ce véhicule au prix total de 39 990,00$.

[5]            En début janvier, voulant s'assurer d'avoir le meilleur prix possible, Durand se rend chez Action Chevrolet. Le vendeur François Lalonde (" Lalonde ") lui aurait proposé de lui vendre le même véhicule au prix de 39 475,00$, incluant quatre pneus d'hiver en plus des pneus originaux.

[6]            Séduit par cette offre, Durand décide d'acheter son véhicule chez Action Chevrolet. Il signe un premier contrat daté du 3 janvier 2012. Contrairement à ses affirmations, le prix du véhicule indiqué est de 40 754,00$, incluant les quatre pneus d'hiver (pièce P-1A). Durand signe à l'endos du contrat.

[7]            Il est convoqué pour prendre possession du véhicule le 11 janvier. Il signe alors l'endos du nouveau contrat daté du 9 janvier, où encore une fois, le prix indiqué est de 40 754,00$ avant taxes (pièce P-1B).

[8]            Après avoir pris possession de ce véhicule, il remarque à l'intérieur une fiche, indiquant le prix total de 46 875,00$. Compte tenu des rabais du manufacturier et autres qui lui ont été accordés qui totalisent 7 400,00$, il considère qu'il aurait dû payer 39 475,00$. Il ne s'explique pas le prix payé de 40 754,00$, qui apparaît au contrat (pièce P-1B).

[9]            Il demande alors des explications à son vendeur et au directeur général des ventes, Marc-André Lachapelle (" Lachapelle "). Tous maintiennent que le prix convenu est bien de 40 754,00$.

[10]         Déçu, s'estimant floué, Durand exige le remboursement de 1 400,00$ plus 209,64$ représentant les taxes sur ce montant. Il maintient que le prix selon l'entente verbale intervenue avec le vendeur Lalonde, était bel et bien de 39 475,00$, incluant les pneus d'hiver. S'il avait su qu'il payait plutôt 40 754,00$, il l'aurait acheté chez Deschamps.

[11]         Par ailleurs, il s'aperçoit au lendemain de la prise de possession du véhicule que le pare-brise est égratigné du côté du conducteur. Il en avise immédiatement son vendeur, mais ce n'est que le 23 janvier qu'il rencontre Lachapelle, directeur des ventes, à ce sujet. Compte tenu du temps écoulé, et parce que Durand a reconnu par écrit, lors de la prise de possession, qu'il était satisfait de ce véhicule (pièce D-4), il refuse de remplacer le pare-brise ou de payer pour son remplacement.

 

Analyse et décision

Réclamation de 1 609,65$

[12]         Durand est formel : il avait obtenu du concessionnaire Deschamps que ce dernier lui vende le véhicule convoité au prix de 39 990,00$ avant taxes; au soutien de ses affirmations, il produit une feuille de travail (pièce P-2) qui aurait été remplie par le vendeur, qui n'a pas témoigné au procès.

[13]         C'est parce qu'il tente d'avoir un meilleur prix qu'il se rend chez Action Chevrolet, où le vendeur Lalonde lui offre le véhicule pour 39 475,00$ plus taxes, incluant les pneus d'hiver, soit près de 500,00$ de moins que chez Deschamps.

[14]         L'article 263 de la Loi sur la protection du consommateur [2] (" L.p.c. "), permet au demandeur de contredire ou de changer les termes d'un contrat qu'il a signé, par preuve testimoniale. Néanmoins, Durand doit prouver le bien-fondé de ses prétentions, par preuve prépondérante, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") :

" Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. "

[15]         L'article 2804 C.c.Q. permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, pour conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.

[16]         Ces deux articles sont utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier.

[17]         Le vendeur Lalonde n'a pas témoigné, et les affirmations de Durand ne sont supportées par aucune preuve documentaire.

[18]         Par ailleurs, Lachapelle a témoigné. Il reconnaît qu'il n'a pas négocié directement l'achat avec Durand, mais il affirme que le 3 janvier, le vendeur Lalonde se rapporte à lui pour obtenir l'autorisation à consentir au prix final du véhicule de Durand. Il affirme que le prix convenu était de 40 754,00$.

[19]         Lachapelle produit la feuille de travail de Lalonde (pièce D-1), qui permet de justifier, par les calculs qu'on y retrouve, le prix de 40 754,00$, clairement indiqué au contrat.

[20]         Durand met en doute les affirmations de Lachapelle, à l'effet que ce document est celui qui a été préparé le 3 janvier par Lalonde : il pourrait s'agir d'un document modifié par la suite.

[21]         Néanmoins, le contrat d'achat qu'il signe à deux reprises, est clair et contredit ses affirmations.

[22]         Durand affirme ne pas avoir vu le prix indiqué au recto, il a signé l'endos et ne l'a pas remarqué. Cependant, il admet avoir porté une attention toute particulière à l'indication, sur le recto du premier contrat du 3 janvier 2012 (pièce P-1A) à la mention "  4 pneus d'hiver + roues inclus ", qui se trouve quelques lignes plus bas que le prix indiqué de 40 754,00$.

[23]         Durand n'a donc pas démontré, par preuve prépondérante, qu'Action Chevrolet, par son vendeur Lalonde, avait convenu de lui vendre le véhicule Buick Enclave pour un prix moindre que celui indiqué aux deux contrats.

[24]         Par conséquent, la réclamation à ce chapitre est rejetée.

Réclamation pour le remplacement du pare-brise égratigné (788,40$)

[25]         Durand affirme que lors de la prise de possession du véhicule, le soir du 11 janvier, il n'a pas vu l'égratignure sur le pare-brise. Il la remarque le lendemain, et en avise immédiatement Lalonde, ce qui n'est pas contredit.

[26]         Lachapelle reconnaît avoir vu cette égratignure, bien qu'avec difficulté lorsque Durand apporte le véhicule chez le concessionnaire, le 23 janvier suivant.

[27]         Certes, Durand a signé un document le jour même de la prise de possession, reconnaissant avoir reçu le véhicule en bon état. Il s'agit cependant d'une affirmation qu'il peut contredire par son témoignage. Le Tribunal retient sa version des faits : Lachapelle, averti de l'existence de l'égratignure, a de la difficulté à la voir le 23 janvier. Il est probable que le jour de la prise de possession, Durand ne l'a pas vu. Puisqu'il n'est pas contredit qu'il la signale dès le lendemain, cette égratignure était présente, selon toute probabilité, lors de la prise de possession, la veille.

[28]         Il n'est pas contesté que ce défaut n'est pas réparable et qu'il faut remplacer le pare-brise. Lachapelle conteste cependant qu'il en coûterait 788,40$, tel qu'en fait foi l'estimation du concessionnaire Gravel Pontiac Buick Cadillac (1995) Ltée (pièce P-3). Il affirme que si le travail était fait chez Action Chevrolet, il en coûterait environ 500,00$, sans préciser en quoi il arrive à ce montant.

[29]         Compte tenu de la preuve, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 788,40$.

Réclamation pour les dommages (2 000,00$)

[30]         Certes, en raison de la réclamation, Durand a pu subir des inconvénients dont notamment la perte du temps requis pour préparer le dossier de sa réclamation.

[31]         Cependant, il s'agit des inconvénients habituels lorsqu'une partie tente de faire valoir ses droits en justice, et rien ne permet au Tribunal de lui accorder des dommages à ce chapitre. Quant à la perte de jouissance du véhicule, Durand n'a pas fourni la preuve d'éléments permettant au Tribunal de lui accorder quelque somme à ce chapitre.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]         ACCUEILLE en partie l'action du demandeur;

[33]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 788,40$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la présente action;

[34]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 33,00$.

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

 



[1]     L'utilisation des seuls noms ou prénoms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et il ne faut y voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.

[2]     L.R.Q., c. P-40.1.