Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 7 octobre 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 09441

Dossier  : SAS-Q-189801-1302

Devant les juges administratifs :

LUCIE LE FRANÇOIS

DANIEL ROBERGE

 

S… D…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               Le requérant conteste une décision de la partie intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec datée du 16 février 2013.  Cette décision indique que le rapport d’évaluation de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (ACRDQ) démontre que le comportement du requérant envers la consommation d’alcool ou de drogue demeure un risque pour la sécurité routière.

[2]               Pour obtenir un nouveau permis de conduire, le requérant doit se soumettre à un examen médical et à une évaluation complète auprès d’un centre reconnu par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.

[3]               Le Tribunal a entendu l’évaluateur de l’ACRDQ, qui rappelle dans un premier temps que les tests et questionnaires sont uniformes pour tous et qu’aucune discrétion n’entre en jeu pour interpréter les résultats.  Ensuite, il a présenté l’ensemble des réponses du requérant aux différents questionnaires (pièces I-1) produites en liasse à l’audience sous l’ordonnance de non publication et non divulgation, ce qui a permis d’identifier avec précision les éléments de réponses ayant mené à la recommandation non favorable.

[4]               Le Tribunal rappelle que le rôle du Tribunal est de s’assurer qu’il n’y a pas eu d’erreur déterminante dans le processus de l’évaluation, c’est-à-dire, dans la collecte et l’administration des données recueillies menant à l’établissement d’une recommandation.

[5]               Le Tribunal ne peut remettre en question le protocole d’évaluation.  Il doit par contre s’assurer que l’évaluation a été faite correctement.  L’ACRDQ est un organisme dont la compétence et la spécificité sont reconnues par le législateur qui l’a désigné nommément aux termes de l’article 73 du Code de la sécurité routière [1] pour établir les règles d’évaluation.

[6]               Le requérant a témoigné à l’audience.  Il a fait une erreur de parcours et il n’a pas de problème de consommation.  Il comprend que les conditions de son permis étaient à l’effet qu’il ne pouvait aucunement consommer d’alcool pour conduire.

[7]               Le requérant ne conteste pas vraiment comment s’est déroulé l’évaluation.

[8]               Le Tribunal retient qu’il y a peut-être une question à laquelle il aurait pu répondre autrement.  Cependant, même si c’était le cas, le Tribunal rappelle qu’il n’y aurait aucune incidence sur la conclusion de la recommandation non favorable.

[9]               Le père du requérant a témoigné à l’audience.  Il dit que son fils est très bien encadré et qu’il s’agit d’une erreur de parcours.  Il ne comprend pas pourquoi son fils est encore pénalisé et qu’il doive se soumettre à une évaluation complète.

[10]            Le requérant a entrepris de finir son secondaire V et il a maintenant une amie de cœur.

[11]            Le père du requérant considère que celui-ci n’a pas de problème de comportement envers sa consommation d’alcool ou de drogue.

[12]            Les deux témoignages tant du père que du requérant sont à l’effet que celui-ci ne constitue pas un risque pour la sécurité routière.

[13]            Le Tribunal ne remet pas en question la crédibilité des témoignages entendus.  Cependant, le Tribunal doit appliquer la loi.

[14]            Après avoir entendu les témoignages, le Tribunal arrive à la conclusion que les tests ont été bien administrés.  Il n’y a pas eu de preuve que l’évaluation comportait des erreurs déterminantes permettant d’en changer les résultats.

[15]            En conséquence, le Tribunal n’a d’autre alternative que de s’en remettre aux dispositions précises du Code de la sécurité routière et de déclarer qu’en présence d’une évaluation non favorable, le requérant doit se soumettre aux conditions imposées par la loi.

[16]            Le Tribunal comprend la frustration du requérant et de son père, mais les dispositions de la loi ne lui permettent pas d’intervenir.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

-         REJETTE le recours.

 


 

LUCIE LE FRANÇOIS, j.a.t.a.q.

 

 

DANIEL ROBERGE, j.a.t.a.q.


 

Me Karine Giroux

Procureure de la partie intimée


 



[1] L.R.Q., c. C-24.2