Deslauriers c. Wilson |
2013 QCCQ 12260 |
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JG2338
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » |
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N° : |
760-32-015644-133 |
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DATE : |
Le 3 octobre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CÉLINE GERVAIS, J.C.Q |
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SERGE DESLAURIERS |
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demandeur
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c. |
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JOHANNE WILSON |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Il s'agit d'une réclamation de 425,43 $, représentant les frais de vétérinaire qu'a dû encourir le demandeur pour faire soigner son chien qui avait été mordu par le chien de la défenderesse.
LES FAITS :
[2] Le 22 avril 2013, Serge Deslauriers se promène dans un parc à proximité de sa résidence à Les Coteaux avec son chien Noireau, un caniche royal.
[3] Au même moment, Johanne Wilson marche vers le parc en compagnie de sa petite-fille de quatre ans et de son chien Daisy, un berger allemand. Selon les témoignages, il semble que lorsque Noireau a vu Daisy, il s'est précipité à sa rencontre pour jouer avec elle. Il semble que Daisy ne l'ait pas interprété de cette façon, et elle a sauté sur Noireau. Madame Wilson croit que son chien a agi ainsi dans un réflexe de défense à son endroit, ajoutant que sa chienne est revenue à ses côtés dès qu'elle l'a rappelée.
[4] C'est alors que M. Deslauriers s'avance vers son chien et réalise que celui-ci est blessé au flanc. Il l'amène immédiatement chez le vétérinaire, où une quinzaine de points de suture sera nécessaire pour refermer la plaie.
[5] Il est admis qu'aucun des deux chiens n'était tenu en laisse par son propriétaire.
[6] Quelques jours plus tard, M. Deslauriers rencontre Mme Wilson et lui transmet une copie de la facture de vétérinaire, lui demandant de l'acquitter. Madame Wilson considère que les deux parties sont responsables de l'incident et lui offre d'en payer la moitié, ce qui est refusé par M. Deslauriers.
ANALYSE ET DÉCISION :
[7]
C'est l'article
1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.
[8] Cet article crée une présomption de responsabilité. Seules trois circonstances peuvent exonérer le propriétaire d'un animal, en tout ou en partie, de sa responsabilité : la survenance d'une force majeure, la faute d'un tiers ou la faute de la victime.
[9] La responsabilité de Mme Wilson en tant que propriétaire de son chien est donc présumée. Y a-t-il eu faute de la part de M. Deslauriers, qui pourrait exonérer Mme Wilson de sa faute ou la diminuer?
[10] Il est clair que si chacun des chiens avait été tenu en laisse, comme il se doit et comme l'impose la réglementation municipale de Coteau-du-Lac, un tel incident ne serait pas arrivé.
[11] Pour ces motifs, le Tribunal croit que la responsabilité doit être partagée pour moitié entre M. Deslauriers et Mme Wilson. L'action de M. Deslauriers est donc accueillie pour la moitié des coûts de la facture de vétérinaire, soit 207,47 $, mais sans intérêt ni indemnité additionnelle puisqu'elle correspond à l'offre de règlement qui lui avait été faite peu après l'incident par Mme Wilson. Dans les circonstances, chaque partie assumera ses propres frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l'action;
CONDAMNE la défenderesse, Johanne Wilson, à payer au demandeur, Serge Deslauriers, la somme de 207,47 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle;
LE TOUT chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. |
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