L.Z. c. M.C.

2013 QCCQ 12169

COUR DU QUÉBEC

« Chambre civile  »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N°:

500-22-181549-117

 

DATE :

Le 8 octobre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVES HAMEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

L... Z...,

Demanderesse

c.

M... C...

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            La partie demanderesse L... Z... ( Z... ) [1] réclame du défendeur M... C... ( C… ) la somme de 65 479,29 $ qui se détaille comme suit :

-     Montant correspondant à 50 % de la part du défendeur
relativement à l'immeuble situé au […]
[…], à [Ville A], au Pérou ( Immeuble )
détenu en copropriété par le défendeur
avec des membres de sa famille (56 000 $USD) :                            53 155,20 $CAD [2]

-     Remboursement des honoraires extrajudiciaires                                 7 324,09 $

-     Dommages moraux, troubles, ennuis,
inconvénients :                                                                                           5 000,00 $

                                                                        TOTAL :                                65 479,29 $

[2]            La demanderesse soutient qu'elle est en droit d'obtenir paiement de la somme de 56 000 $USD aux termes des deux documents sous seing privé signés par le défendeur respectivement le 3 janvier 2006 [3] et le 16 février 2010 [4] , lesquels se détaillent comme suit :

Document du 3 janvier 2006 :

«                                                                        CERTIFIED TRANSLATION

                                                                                      ENG-CERT-2009-223

                                                              PRIVATE DOCUMENT

This is a private document for undertaking regarding guardianship entered into by and between Mr. M. C., identified with [...], with domicile in [...] and Mrs. L... Z..., identified with [...] and with domicile in [...], upon the following termes and conditions:

FIRST: Mr. M. C. hereby undertakes to take charge of the children X, Y and Z from January 04 th 2006 until April 01 st 2006 and/or until Mrs. L. Z. so decides.

SECOND: Mr. M. C. hereby undertakes to give fifty per cent (50%) of one fifth (1/5) of the money from the sale of the property of the Estate C., property that is located in [...], at the time of the sale takes place, which is estimated in a year from now, January 2007 .

THIRD:   Mr. M. C. hereby undertakes to show to L. Z. his monthly incomes corresponding to year 2005 and 2006, for considering that the incomes belong to the spouses.

FOURTH: Mr. M. C. hereby undertakes not to force Mrs. L. Z. to stop studying nor to keep her from working.

FIFTH: Mr. M. C. hereby undertakes not to object the commencing of any divorce proceeding whenever Mrs. Mrs. L. Z. so decides.

In witness whereof both parties sign and have their signatures authenticated by Notary of Lima, on the 3 rd day of January 2006.

(signed)
Mr. M. C.
[...]
(
fingerprint)

(signed)
L. Z.
[...]
( fingerprint) 
»

(Soulignements du soussigné)

Document du 16 février 2010 :

« Montréal le 16 février, 2010

Attendu qu'avant le processus de migration du Pérou au Canada, M... C... s'était engagé à verser à son épouse L… Z…, cinquante pourcent (50%) de sa part, dans le produit de vente, et au moment de la vente, de la propriété située à […], et dont il a hérite (sic) à [Ville A], au Pérou;

M... C... confirme cet engagement, à verser à L... Z... la demie de toutes les sommes qui lui proviennent de l'immeuble se trouvant à […] et dont il a hérite (sic) à [Ville A], au Pérou et qu'il détient, avec ses frères et sœurs à titre d'héritier et ce, dès que la vente sera réglée.  La somme ainsi recueillie sera versée, au moment de la vente, immédiatement au compte de L... Z... de la Banque TD Canada Trust de Montréal .

Advenant que la vente de cet immeuble ne se produit pas avant le 1 er avril 2010, M... C... cède ses droits sur l'immeuble ci-haut mentionné à L... Z....

Celle-ci possède alors les pouvoirs de prendre les recours judiciaires nécessaires afin de toucher la part de l'immeuble qui revient au couple.  Suite à la vente, elle remettra cinquante pourcent (50%) du produit net de la vente reçu (en déduisant les coûts de la vente) moins les frais judiciaires engagés.

M... C... déclare que le présent document a été librement consenti et qu'il représente fidèlement sa volonté

(Signé : M... C...)

(Signé : L... Z...

Affirmé solennellement
devant moi à Montréal,
ce 16 e jour du mois
de février 2010,

(Signé : Ismaila Diop)

Ismaila Diop
Commissaire à l'assermentation
pour le district judiciaire de Montréal
#179 051 
»

(Soulignements du soussigné)

[3]            Le défendeur nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de la demanderesse.

[4]            Plus particulièrement, il soutient que le document intervenu le 3 janvier 2006 au Pérou, alors qu'il s'apprêtait à quitter pour le Canada, est illégalement intervenu en contravention des lois péruviennes.

[5]            À cet égard, il soutient qu'il a déposé, le ou vers le début de l'année 2012, une procédure en annulation [5] au Pérou du document intervenu le 3 janvier 2006.

[6]            En ce qui concerne le document intervenu le ou vers le 16 février 2010, le défendeur soutient, dans le cadre de sa contestation :

« […]

L. Z. agrees to withdraw the criminal charges, but forcing to sign another document of an economic nature which allows for the shares and rights of inheritance (sic) M. C. receive (sic) from their parents, the date of signature of this document is 16 February 2010, the same day she withdrew the criminal charges, and another condition removal of the divorce petition filed by M. C..

[…] »

(Soulignements du soussigné)

[7]            Au surplus, le défendeur soutient que pour la période de 2004 à 2010, il a versé près de 180 000 $ afin de subvenir aux besoins de ses trois enfants et de la défende-resse qui demeuraient avec ses enfants à Montréal, alors qu'il faisait des allers/retours entre le Pérou et le Canada pour la période comprise entre février 2004 et mars 2006.

[8]            La demanderesse a fait signifier les présentes procédures au défendeur le ou vers le 3 mai 2011.

[9]            Le ou vers le 11 mai 2011, le défendeur a comparu personnellement au dossier de la Cour.

[10]         Le ou vers le 7 juin 2011, le défendeur a produit sa contestation au dossier de la Cour.

[11]         Dans sa contestation écrite, le défendeur plaide, entre autres :

«  [… ]

4.         L. Z. claims that on January 3, 2006, the parties have signed an agreement, the copy is attached to support this demand, with official translation, referred to as P2, the defendant agrees : To sell the property during the year by January 2007 To Pay L. Z. (50%) of their share (1 / 5) of the money obtained from the sale (sic)

[ ]

On January 3, 2006 L. Z. produce (sic) into a private document in [Town A], Peru; commitment to child custody so that they can return to Canada and continue their studies and life, so in this document L. Z. add (sic) a clause of an economic nature, which calls for participation in the rights and actions of the defendant's family home as well acquired by intestate succession itself.

            Clause with which M. C. was (sic) not agreed (sic) because it was illegal under the Peruvian law "the spouses can not enter into contracts with each other over social goods" (Article 312 of the Peruvian Civil Code, (sic) agreed with Articles 327 to 331, 1355, 1356 of the Peruvian Civil Code), in addition to the rights and actions on this property they own good nature, however, the defendant signs of this illegal clause is invalid, it can not create legal entities for the Peruvian right .

The signing of this illegal clause was a requirement that conditions L. Z. permission and authorization to return to Canada of the children with the father M. C .

[ ]

So it asks the honourable Court that the document will not be admitted for lack of legal existence, having been conducted in violation of the rule without Peruvian law enforcement (sic)

[… ]

5.         In the lawsuit, says L. Z. on February 16, 2010, the property was not sold, M. C. signed a new document in [Town B], which promises to deliver 50% of its share of the sale of property; the document is called P3 (sic)

L. Z. insisted on giving legal validity to an act contrary to the legal system as that which appears as P2, exercises intimidation, fraud and violence and makes the defendant resign a new agreement which states respect the agreement signed in [Town A] Peru and the defendant qualifies as part P3 .

The validity of this document recorded by the demand and P3 based in coercion and pressure has to be declared inadmissible ; there is a significant relationship of events that are considered necessary to view the economic conditions and stress in which the Respondent reached a second time to sign a document whose origin is illegal.

[ ]

In February 2010, M. C. after many attempts succeeds in being considered for a series of job interviews, obtaining one in the pharmaceutical industry in [Town B], so He asks L. Z. to withdraw criminal charges .

L. Z. agrees to withdraw the criminal charges, but forcing to sign another document of an economic nature which allows for the shares and rights of inheritance M. C. receive (sic) from their parents, the date of signature of this document is 16 February 2010 , the same day she withdrew the criminal charges, and another condition removal of the divorce petition filed by M. C..

[… ]

12.       L. Z. says that M. C. maliciously forced her to incur in court costs expenses, to obtain the amount owed by the court (sic)

The Court should assess the financial claims no right, grounded in an illegal document, have been initiated unilaterally by L. Z..

[ ]   »

(Soulignements du soussigné)

[12]         Le ou vers le 15 juin 2011, la demanderesse a fait signifier au défendeur une Mise en demeure de reconnaître la véracité des pièces P-1 à P-4 [6] .

[13]         Le défendeur a fait défaut et/ou négligé de nier la véracité et/ou l'exactitude des pièces P-1 à P-4 à l'intérieur du délai de 10 jours.

[14]         Au courant de l'année 2011, des procédures de divorce ont été déposées à la Cour supérieure dans le dossier portant le no 500-12-309652-117.

[15]         Ainsi, un jugement sur les mesures provisoires est intervenu le 9 juillet 2012 dans le dossier portant le no 500-12-309652-117 [7] , lequel précise, entre autres :

«  [… ]

THE QUESTIONS IN DISPUTE

[ 27 ]      The Court must determine the following questions :

a)     Which parent should have custody of the children?

b)     Is X entitled to alimentary support following his eighteenth birthday?

c)     Which parent should pay the special expenses related to the children?

d)     What is the alimentary pension payable to the Wife for the benefit of the children?

e)     Is the Wife is (sic) entitled to an alimentary pension for herself and if so in what amount?

f)      What are the Wife's rights to the proceeds of sale of the Husband's family property in Peru ?

[… ]

f)          The Proceeds of the Sale of the Peruvian Property

[ 47 ]       The Court did not hear evidence on the precise agreement between the parties in relation to this property, if a legal agreement in fact exists.  This question is a matter, which, if necessary, should be considered in another appropriate proceeding .

[ 48 ]       FOR THESE REASONS, THE COURT:

[ 49 ]       GRANTS the Wife's motion for provisional measures;

[ 50 ]       DECLARES that both parties will jointly exercise parental authority over their children and ORDERS them to consult one another before taking any important decision regarding the children, particularly concerning their health and education;

[ 51 ]       GRANTS shared custody of the minor child Z to the parents as follows:

·           The child will be with the Wife for one week, from Sunday to the following Sunday and with the Husband for one week, from Sunday to the following Sunday, or during such other weekly period as agreed to by the parties;

[ 52 ]       GRANTS sole custody of the minor child Y to the Wife;

[ 53 ]       GRANTS the Husband access rights to Y as agreed to by the parties and Y;

[ 54 ]       GRANTS each parent access to the children at any time by telephone and by Internet;

[ 55 ]      ORDERS the Husband to pay the Wife an alimentary pension for the benefit of the children of $651.11 per month, retroactively to September 1, 2011;

[ 56 ]       ORDERS the Husband to pay the Wife an alimentary pension for her own benefit of $500.00 per month, retroactively to September 1, 2011;

[ 57 ]       FIXES the arrears due to the Wife by the Husband resulting from the judgement at $6,891.10;

[ 58 ]       ORDERS the Husband to pay these arrears in the following way:

·           $3,445.55 shall be paid to the Wife within 45 days of the present judgement;

·           the balance of $3,445.55 shall be paid to the Wife within 90 days of the present judgement.

[ 59 ]       ORDERS that the alimentary pensions for the benefit of the children and the Wife be indexed annually, starting on January 1, 2013 in accordance with article 590 C.C.Q.;

[ 60 ]       ORDERS the parties to share the expenses for orthodontics for the children, extracurricular activities, sports activities, school fees and school books in proportion to their respective incomes and FIXES the Husband's current share of these expenses at 100%;

[6 1 ]       ORDERS the Husband to reimburse the Wife for any expenses incurred by her since September 1, 2011 for orthodontics for the children, extracurricular activities, sports activities, school fees and school books within 45 days of the present judgement;

[6 2 ]       WITHOUT COSTS.

[ ] »

(Soulignements du soussigné)

LE DROIT

[16]         Pour une bonne compréhension des présentes, le Tribunal croit opportun de référer aux articles 1375 , 1399 , 1402 , 1403 , 1458 , 2803 , 2804 et 2809 du Code civil du Québec (C.c.Q.) lesquels se libellent comme suit :

«  [… ]

1375.  La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

[… ]

1399. Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

[… ]

1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre partie ou à sa connaissance.

Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances.

1403. La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement.

[… ]

1458.  Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

[… ]

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[… ]

2809  Le tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d'un État étranger, pourvu qu'il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l'être, entre autres, par le témoignage d'un expert ou par la production d'un certificat établi par un jurisconsulte.

Lorsque ce droit n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec.

[… ] »

[17]         Ainsi, il appartient à la demanderesse d'établir, entre autres, ses prétentions et plus particulièrement les termes et conditions de l'entente intervenue avec le défendeur le 16 février 2010, selon le critère de la prépondérance de la preuve [8] , de la même façon que le défendeur doit également établir ses prétentions, selon le critère de la prépondé-rance de la preuve, c'est-à-dire les circonstances entourant l'entente intervenue entre les parties le 16 février 2010 et plus particulièrement, si le consentement du défendeur a été vicié ou est intervenu sous des fausses représentations ou menaces.

[18]         En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions.

[19]         Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe [9] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare :

« C'est pas la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. »

[20]         Dans le volume La preuve civile [10] , on fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes :

« Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. »

[21]         La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall [11] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve :

« De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »

[22]         Par ailleurs, suivant les règles générales de la responsabilité contractuelle, il ne suffit pas qu'il y ait une simple faute contractuelle pour que la responsabilité civile du cocontractant fautif soit engagée, il faut aussi que soient prouvés [12] , selon le critère de la prépondérance de la preuve [13] , un préjudice certain et un lien causal entre ce préjudice et la faute du défendeur.

ANALYSE DE LA PREUVE

[23]         Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé les témoignages des parties et témoins, retient les éléments de preuve ci-après.

[24]         Le défendeur ne conteste pas sa signature apparaissant à l'entente intervenue entre les parties le 3 janvier 2006 à Lima au Pérou, et ce, devant un employé du bureau d'un notaire situé à proximité de la résidence commune à l'époque des parties.

[25]         Bien qu'en début d'audience, il ne se souvient pas de l'endroit où il avait signé l'entente du 3 janvier 2006 et que plusieurs personnes de la famille étaient présentes, alors que finalement il reconnaît que ladite entente a été signée en présence de la demanderesse, devant une employée du bureau de notaire situé à proximité de la résidence des parties.  Ce qu'il conteste n'est pas sa signature apparaissant au document, mais bien la légalité du document intervenu le 3 janvier 2006, aux termes des lois existantes au Pérou.

[26]         D'entrée de jeu, il convient de souligner que le Tribunal n'a pas à déterminer de la légalité de l'entente intervenue le 3 janvier 2006 en vertu des lois péruviennes.  Le défendeur a déjà pris des procédures en ce sens devant un tribunal péruvien.

[27]         Ainsi, le défendeur n'a offert aucune preuve particulière afin de respecter les exigences de l'article 2809 prévu au C.c.Q.

[28]         Le Tribunal décidera du bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de la demanderesse aux termes de l'entente qu'elle allègue être intervenue entre les parties le 16 février 2010 devant un Commissaire à l'assermentation, Ismaila Diop (Diop). 

[29]         À cet égard, la position du défendeur, relativement à la signature du document du 16 février 2010, a évolué au fil des circonstances.

[30]         En effet, dans le cadre de sa contestation, le défendeur reconnaît qu'il a signé le document, mais suite à des pressions excessives exercées de la part de la demanderesse.

[31]         En fait, il soutient que la demanderesse a procédé à une forme « d'extorsion  » à son endroit en ayant déposé plusieurs plaintes pour violence conjugale illégalement au courant des années 2008 et 2009 à l'encontre du défendeur.

[32]         Dans ce contexte, le défendeur soutient que, la même journée où l'entente a été signée par les parties le 16 février 2010, la demanderesse a procédé à retirer ses plaintes déposées auprès du Service de police de la Ville de Montréal pour violence conjugale à l'endroit du défendeur, sans toutefois documenter cette affirmation. 

[33]         En effet, il convient de souligner qu'aucun document de quelque nature que ce soit n'a été produit au dossier de la Cour de la part du défendeur afin de corroborer ses affirmations que nie, par ailleurs, la demanderesse. 

[34]         La demanderesse a une version tout autre de la situation. 

[35]         Elle soutient qu'elle a retiré ses plaintes déposées auprès du Service de police de la Ville de Montréal pour plusieurs raisons, telle, entre autres :

-          la thérapie que le défendeur avait commencée en consultant un psychologue au courant des années 2009 et 2010;

-          il avait promis à la demanderesse d'amender sa conduite et de poursuivre le projet commun qu'ils avaient ensemble, de vivre en famille au Canada à Montréal;

-          il était plus facile pour ce dernier de se trouver un emploi, alors qu'il n'avait aucune poursuite criminelle pendante à son endroit et qu'il est le principal soutient financier pour la famille.

[36]         Cependant, le défendeur reconnaît qu'il n'a déposé par ailleurs aucune plainte auprès du Service de police de la Ville de Montréal pour « extorsion  » de la part de la demanderesse, dans le contexte de l'obtention illégalement de sa signature sur le document intervenu entre les parties le 16 février 2010, tel qu'il le soutient.

[37]         D'autant plus qu'en début d'audience, il ne se souvenait plus d'avoir signé ce document et il niait sa signature et ses initiales apparaissant au document, mais confronté à sa contestation déposée au dossier de la Cour, il finit par admettre qu'il est possible qu'il ait signé le document.  Toutefois, il s'interroge sur ses initiales et sa signature au long effectuées à l'aide de stylos de couleurs différentes.

[38]         Un peu plus tard dans son témoignage, il indiquera qu'il a signé ce document le 16 février 2010 dans un contexte de dépression importante qu'il vivait à ce moment-là.

[39]         Il convient de souligner qu'aucune preuve médicale n'a été présentée afin d'éta-blir la période difficile que le défendeur allègue avoir vécue au début de l'année 2010. 

[40]         Aucun rapport médical concernant l'état de santé mentale du défendeur ni aucune expertise n'ont été produits au dossier de la Cour afin d'attester des problèmes de santé qu'a pu éprouver le défendeur à cette époque, s'il en est.

[41]         Par ailleurs, la demanderesse soutient que depuis 2004, le défendeur lui a promis et représenté à maintes reprises qu'il s'occuperait de la vente de l' Immeuble qu'il avait hérité de sa famille et que la demanderesse toucherait à tout le moins 50 % de la part que le défendeur détient dans ledit Immeuble , ce que ne nie pas formellement le défendeur, mais le défendeur précise qu'il a substantiellement aidé financièrement la demanderesse alors qu'elle vient vivre au Canada et s'occupe de leurs enfants et que celui-ci a continué, en tout temps pertinent aux présentes, à subvenir aux besoins de la  famille.

[42]         Or, selon le témoignage de la demanderesse, aucune démarche concrète avant 2006 n'a été effectuée par le défendeur afin de concrétiser le versement de 50% de la part que détient le défendeur dans l' Immeuble , d'où la demande de la signature du document intervenu entre les parties le 3 janvier 2006 et subséquemment celui effectué en date du 16 février 2010.

[43]         Par la suite, le défendeur, le ou vers le 24 février 2010 [14] , fait volontairement des démarches auprès du Consulat péruvien au Canada pour révoquer la procuration qu'il avait émise au nom d'un de ses frères, Monsieur P… C… , en faveur de la demanderesse pour qu'elle puisse procéder à la vente de l' Immeuble au Pérou sans son intervention.  La procuration prévoit, entre autres :

«   […]  Furthermore, I hereby grant a power of attorney on behalf of L. Z. , holder of identity card nº[...], married, medical doctor by profession, employee, with domicile in [...], Peru, hereinafter referred as the AGENT, upon the following terms and conditions.

FIRST:  The PRINCIPAL hereby revokes the special power of attorney granted to of P. C. (architect, single and holder of identity card nº[...]), registered with the Consulate of Peru in Montreal on July 3, 2007 under number 1674, on pages 32 and 33 of Book # 60.

[…]

THIRD:  In my name, place and stead, the AGENT shall be empower (sic) to sell or assign my due shares and rights as regards to the property recorded in Entry nº[...] and she will be also entitled to negotiate the terms and conditions of its sale or assignment; the AGENT may even collect the purchase price in cash and/or by check , cash non-negotiable checks included, before any public or private authority or financing entity and execute any public or private document required for this purpose, as well as any explanatory or rectification deed if the case may be.  Furthermore, as the AGENT is hereby entitled to collect the price, she may also acknowledge payments or protest checks , open current accounts (making deposits therein), open saving accounts ( withdrawing and depositing the corresponding funds ).

[…]   »

(Soulignements du soussigné)

[44]         Questionné sur cette procuration, il reconnaît qu'il a effectué les démarches en pleine connaissance de cause et volontairement, puisqu'il soutient qu'il n'avait pas le temps, à cette époque, compte tenu qu'il avait trouvé un nouvel emploi de s'occuper, de façon active, de la vente de l' Immeuble qu'il avait hérité de ses parents.

[45]         Cependant, après les démarches effectuées auprès du Consulat péruvien au Canada afin que la demanderesse puisse être autorisée à signer, pour et au bénéfice du défendeur, les documents appropriés [15] pour la vente de l' Immeuble situé au Pérou, le défendeur est parfaitement au fait que l' Immeuble au Pérou est vendu au courant de juin ou juillet 2010 par l'intermédiaire de son frère, sans toutefois qu'il en avise la demanderesse et révoque sa procuration, le cas échéant.

[46]         C'est ainsi que le défendeur soutient que suivant les conseils de ses procureurs péruviens subséquemment à la vente de l' Immeuble détenu en copropriété avec ses frères et sœurs au Pérou, il procède à la révocation du mandat confié à la demanderesse le 3 décembre 2010 auprès du Consulat péruvien au Canada.

[47]         Par ailleurs, il convient de souligner qu'au début de son témoignage, il affirme ne pas être au courant que la demanderesse devait quitter pour le Pérou au courant du mois de décembre 2010, et dans le cadre de son contre-interrogatoire, alors qu'il est confronté au fait que la demanderesse affirme que le défendeur a signé un document autorisant la demanderesse à amener les enfants du couple au Pérou, il reconnaît qu'il savait que cette dernière devait quitter incessamment pour le Pérou au moment où il révoque la procuration de cette dernière par l'intermédiaire du bureau du Consulat péruvien au Canada.

[48]         La demanderesse se rend au Pérou avec ses enfants et son nouveau conjoint, un dénommé Alain Brouillard, entre autres, pour faire le point sur les procédures de vente de l' Immeuble .

[49]         Afin de justifier le délai entre le 24 février 2010, date où il octroie une procuration à la demanderesse, et le 3 décembre 2010, date où il révoque la procuration de la demanderesse, il affirme au Tribunal qu'il n'a pas eu le temps de se présenter avant cette date au bureau du Consulat péruvien du Canada.  Or, la preuve révèle, une fois rendu sur place, que cela a pris approximativement 30 minutes voire 45 minutes pour procéder à la révocation de la procuration qu'il avait octroyée à la demanderesse.

[50]         Dans ces circonstances, il ressort de la preuve offerte par les parties que l'issue de la présente réclamation dépend essentiellement de la valeur probante que le Tribunal accorde au témoignage de chacune des parties.

[51]         Dans ce contexte, le Tribunal souligne qu'il y a lieu de relativiser l'affirmation de la demanderesse lorsqu'elle affirme que pour la période de 2006 à 2010, sauf et excepté pour un moment où les parties ont cessé de faire vie commune ensemble, ils ont vécu comme mari et femme, alors que la preuve révèle que la demanderesse est allée en vacances avec son nouveau conjoint à plusieurs reprises à compter de 2004, ce qui est difficilement conciliable, à première vue, avec une vie de couple normale, tel que l'affirme la demanderesse.

[52]         Cependant, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure à l'existence d'un scénario mis en place de la part de la demanderesse afin d'obtenir, sous pression, menace et illégalement, la signature du défendeur sur le document intervenu entre les parties le 16 février 2010.

[53]         Il convient également de souligner que le document a fait l'objet d'un avis de reconnaître la véracité et l'exactitude suivant l'article 403 du Code de procédure civile et il n'a pas fait l'objet d'un affidavit de la part du défendeur niant le contenu de celui-ci ou sa signature, le cas échéant.

[54]         Le défendeur n'a pas contesté sa signature par le biais d'un expert.

[55]         Le défendeur n'a pas nié non plus sa signature par le biais d'un affidavit déposé au dossier de la Cour.

[56]         Sans compter que la contestation, à l'origine, ne porte pas sur l'existence même de la signature du document, mais plutôt sur les circonstances entourant la signature de celui-ci.

[57]         D'autant plus, selon la preuve offerte en demande par l'intermédiaire de Madame Johanne E. Bergeron (Bergeron), Experte judiciaire en écriture de documents, celle-ci conclut [16] :

«  […]

CONSIDÉRANT

1.             Que le document en litige L1 est une copie conforme de bonne qualité;

2.             Que les documents de comparaison C1 à C8 sont des copies et que C9 à C15 sont des originaux;

3.             Que les documents de comparaison soumis sont représentatifs pour  permettre une analyse fiable;

4.             Qu'il n'existe aucune discordance significative qui déroge de la normalité entre la signature sur le document en litige L1 et les signatures sur les documents de comparaison C1 à C15;

5.             Qu'il existe un grand nombre de concordances entre la signatures sur le document en litige L1 et les signatures sur les documents de comparaison C1 à C15;

6.             Que ces concordances reflètent les habitudes inconscientes de son auteur.

CONCLUSION POSITIVE

À la suite des examens effectués, selon les méthodes classiques d'analyse sur les documents soumis à notre étude, sous réserve de ce que pourraient révéler les originaux des copies, il en ressort :

            Qu'il y a une très forte probabilité, voisine de la certitude, que la signature au nom de « M... C... » sur le document en litige L1 émane de la même personne que celle qui a rédigé les signatures sur les documents de comparaison C1 à C15.

[…]  »

[58]         Par ailleurs, le Commissaire à l'assermentation Diop [17] a reconnu sa signature sur le document intervenu le 16 février 2010 [18] , bien qu'il ne se souvienne pas spécifiquement des parties, ayant signé le document le 16 février 2010, compte tenu du nombre élevé d'assermentations qu'il a faites à titre d'Agent de communication à l'emploi de la Ville de Montréal depuis 2007. 

[59]         Toutefois, il est catégorique, lorsqu'il procède à l'assermentation d'un document, les personnes signent toujours en sa présence, après avoir vérifié au préalable leur identité à l'aide de pièces d'identité concluantes.

[60]         Ceci étant, la réticence du défendeur, au début de son témoignage, à reconnaître sa signature sur le document intervenu entre les parties le 16 février 2010 s'explique difficilement.  D'autant plus que finalement, le défendeur admettra qu'il a signé le document, mais avec réticence alors qu'il est dépressif, sous la menace que la demanderesse ne retire pas les plaintes de voies de fait conjugales portées à son endroit.  Ainsi, il représente que son consentement à la signature du document du 16 février 2010 est vicié.

[61]         Pourtant, il y a lieu de souligner que le défendeur n'a pas jugé utile d'engager des procédures en annulation de ce document avant que la demanderesse intente les présentes procédures.

[62]         Cela étant, force est de constater que la contestation du défendeur repose davantage sur ses procédures en annulation, intentées au Pérou, du document intervenu entre les parties le 3 janvier 2006 que de la signature du document intervenu au Québec le 16 février 2010 et la légalité de celui-ci.

[63]         En ce qui concerne les deux couleurs d'encre apparaissant sur le document, lorsque Diop, confronté aux deux couleurs d'encre apparaissant sur le document relativement aux signatures du défendeur, celui-ci avance comme hypothèse qu'il est possible qu'une des signatures apparaissait déjà sur le document, lorsque celui-ci lui a été présenté pour fins d'assermentation et comme il le fait toujours, il a requis de nouveau le défendeur à signer celui-ci, et ce, bien qu'il ne se souvient pas spécifiquement de la journée du 16 février 2010.  Cependant, selon ce dernier, ce scénario serait conforme à la façon dont il procède lorsqu'il assermente un document.

[64]         Ainsi, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que le document du 16 février 2010 a bel et bien été signé par le défendeur en présence de la demanderesse devant le Commissaire à l'assermentation Diop et que la couleur différente des stylos utilisés par le défendeur n'est pas déterminant sur l'issue des présentes procédures.

[65]         De même, le Tribunal ne peut conclure, aux termes de l'ensemble de la preuve, que le document signé le 16 février 2010 par le défendeur est intervenu sous contraintes et/ou menaces ayant pour effet de vicier le consentement de celui-ci.

[66]         En effet, le Tribunal peut difficilement concilier la version du défendeur sur les circonstances alléguées par celui-ci relativement à la signature du document daté du 16 février 2010, alors que, de façon concomitante à la signature du document, le défendeur, le 24 février 2010, donne volontairement une procuration devant le Consulat péruvien du Canada à la demanderesse pour lui permettre de vendre l' Immeuble situé au Pérou, sans l'intermédiaire du défendeur, et de percevoir l'argent de la vente sans l'intervention du défendeur.  Cela est incompatible avec les prétentions du défendeur à l'effet que son consentement au document intervenu le 16 février 2010 a été vicié.

[67]         De surcroît, il procède à révoquer la procuration de la demanderesse uniquement le 3 décembre 2010 sous les conseils de ses avocats péruviens, alors que la demanderesse s'apprête à quitter pour le Pérou pour tenter de finaliser la vente de l' Immeuble .

[68]         Dans ce contexte, si effectivement la demanderesse a exercé des pressions indues sur le défendeur ou une forme «  d'extorsion  » pour obtenir sa signature sur le document intervenu entre les parties le 16 février 2010, il en est tout autrement relativement à la procuration donnée à la demanderesse le ou vers le 24 février 2010.  L'Inaction du défendeur, avant le 3 décembre 2010, affecte grandement la valeur probante des affirmations de ce dernier relativement aux pressions indues ou forme «  d'extorsion  » qu'il se dit victime lors de la signature du document le 16 février 2010.

[69]         Il est d'autant plus curieux que le défendeur ne procède pas à révoquer la Procuration qu'il a signée en faveur de la demanderesse avant le 3 décembre 2010, dans la mesure où la preuve révèle qu'après février 2010, la relation entre les parties semble être difficile, voire acrimonieuse au courant du mois de juin ou juillet 2010, alors que la demanderesse part en vacances avec son conjoint actuel pour une ou deux semaines.

[70]         De la même façon, il est pour le moins étonnant que le défendeur, suite à la vente de l' Immeuble situé au Pérou, et ce, après la signature de la Procuration en faveur de la demanderesse, n'a jamais jugé utile de porter à la connaissance de celle-ci la vente de l' Immeuble avant qu'elle l'apprenne en se rendant au Pérou avec son conjoint actuel, entre autres, afin de faire des démarches appropriées pour faire le point relativement à la vente de l' Immeuble .

[71]         Cela étant, cette omission et/ou négligence volontaire de la part du défendeur de tenir informer la demanderesse des développements relativement à la vente de l' Immeuble affecte également grandement la valeur probante des affirmations de celui-ci, relativement aux circonstances entourant la signature du document intervenu le 16 février 2010, tel, entre autres, lorsqu'il se dit victime d'un scénario mis en place de la part de la demanderesse afin de percevoir 50 % de sa part dans l' Immeuble .

[72]         Il ressort de l'ensemble de la preuve que le témoignage du défendeur ne peut être qualifié de fiable, probant, clair et convaincant.  Les différentes versions du défendeur dans le cadre de son témoignage relativement à l'existence et/ou les circonstances entourant la signature du document intervenu le 16 février 2010 affectent grandement la valeur probante du témoignage de celui-ci de façon irrémédiable.

[73]         Par ailleurs, le témoignage de la demanderesse s'est avéré constant et identique tout au long de son témoignage.  Le contre-interrogatoire de la demanderesse n'a pas permis au Tribunal de mettre en doute les affirmations de la demanderesse relativement aux circonstances entourant la signature du document intervenu le 16 février 2010.

[74]         En ce qui concerne le document intervenu le 3 janvier 2006, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur la légalité de celui-ci eu égard aux dispositions de la Loi péruvienne.  Cependant, il convient de souligner que celui-ci a été signé au bureau d'un notaire en présence d'un témoin et que les parties y ont apposé leur signature respective ainsi que l'empreinte digitale d'un de leurs doigts.  Il m'apparaît, à première vue, difficile de soutenir que celui-ci n'est pas intervenu volontairement.

[75]         Ceci étant, l'ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que le défendeur a valablement donné son consentement au contrat intervenu entre les parties le 16 février 2010, et ce, peu importe que le document intervenu le 3 janvier 2006 soit éventuellement annulé ou non par un tribunal péruvien.

[76]         À cet égard, il convient de noter que le défendeur affirme, lors de la dernière journée d'audience de la présente affaire ayant eu lieu le 27 août 2013, que le Tribunal péruvien a annulé, en date du 16 mai 2013, le document intervenu le 3 janvier 2006, sans déposer quelques documents que ce soit à l'appui de cette affirmation.

[77]         Il représente qu'une demande officielle de la Cour du Québec doit être adressée à la Cour péruvienne pour obtenir le résultat des procédures qu'il a entrepris au Pérou pour annuler le document du 3 janvier 2006, par l'intermédiaire de sa sœur, avocate résidente au Pérou, ce que le Tribunal a déclaré ne pas être de son ressort.

[78]         Or, la preuve documentaire offerte en demande [19] , soit une copie conforme du Plumitif relativement au dossier impliquant les parties, qui a été dûment traduit par un traducteur agréé du Québec et par une traductrice assermentée du Ministère des affaires étrangères de Lima, Pérou , révèle qu'en date du 9 août 2013, aucune décision n'est encore intervenue.

[79]         La dernière entrée au Plumitif remonte à le ou vers le mois d'août 2012.

[80]         Dans ces circonstances, le Tribunal doit certainement relativiser, sinon mettre de côté entièrement les affirmations du défendeur lorsqu'il affirme qu'il a déjà obtenu un jugement du Tribunal péruvien annulant le document intervenu le 3 janvier 2006, sans en faire la démonstration par une preuve indépendante, fiable et probante.

[81]         Ainsi, le Tribunal conclut que le Tribunal péruvien ne s'est pas encore prononcé, du moins au 9 août 2013, sur l'issue des procédures entreprises par le défendeur relativement au document signé le 3 janvier 2006 intervenu entre les parties au Pérou et qu'aucune date d'audition sur le mérite des procédures intentées par le défendeur n'est arrêtée.

[82]         De plus, la preuve révèle que l' Immeuble appartenant en copropriété entre le défendeur et les membres de sa famille a été vendu le 9 juillet 2010 pour la somme de 560 000 $USD [20] , sur laquelle somme, le défendeur est en droit de recevoir, à titre de copropriétaire, la somme de 112 000 $USD.

[83]         Conséquemment, pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, le Tribunal accueillera en partie la réclamation de la demanderesse. 

[84]         Ainsi, il y a lieu pour le Tribunal de condamner le défendeur à payer à la demanderesse 50 % du prix de vente reçu pour sa participation qu'il détenait dans l' Immeuble , ce qui représente un montant de 56 000 $USD.

[85]         En ce qui concerne la somme de 5 000 $ réclamée à titre de dommages moraux, celle-ci est rejetée.

[86]         En effet, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que les critères énoncés par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Fidler c. Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance vie [21] , ont été rencontrés de la part de la demanderesse.

[87]         Par ailleurs, la demande de la demanderesse relativement au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires versés à ses procureurs, aux termes des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c), est également rejetée.

[88]         En l'instance, les faits établis dans le présent dossier ne répondent pas aux critères de l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée [22] , pas plus que ceux exigés par les articles 54.1 et suivants du C.p.c.

[89]         Les procédures en défense ont été menées de façon loyale et sans abus condamnable [23] .

[90]         Essentiellement, la contestation du défendeur reposait tant sur ses procédures en annulation de la Convention intervenue le 3 janvier 2006 devant le Tribunal péruvien que sur la légalité du document intervenu le 16 février 2010. 

[91]         Bien que la contestation du défendeur, relativement au document intervenu le 16 février 2010, a évoluée au fil des circonstances, il n'en demeure pas moins que l'essentiel de sa contestation ou l'interrogation que le défendeur a soulevé en lien avec ses signatures sur le document du 16 février 2010 reposait tant sur le fait que le document comportait ses initiales et sa signature au long avec un stylo de couleur d'encre différente, ce qui s'est avéré non déterminant aux termes de la preuve, que le fait qu'il soutenait ne pas avoir donné un consentement valable au document intervenu le 16 février 2010, ce qui s'est avéré inexacte aux termes de l'analyse de l'ensemble de la preuve. 

[92]         Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure de la prépondérance de la preuve que le défendeur a utilisé le système judiciaire de façon abusive et au détriment de la demanderesse. 

[93]         Certes, la contestation du défendeur a occasionné des délais, mais la demanderesse aura droit aux intérêts légaux et à l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation sur le montant dû en l'absence d'une mise en demeure adressée au défendeur préalablement à l'institution des présentes procédures.

[94]         Bref, le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que le défendeur n'a pas utilisé le système judiciaire à mauvais escient, mais il a plutôt exercé ses droits en con-testant le mérite en fait et en droit de la réclamation présentée par la demanderesse.

[95]         Finalement, en ce qui concerne le montant réclamé en dollars américains, c'est-à-dire 56 000 $USD, il y a lieu pour le Tribunal de prononcer une condamnation en dollars canadiens, compte tenu de l'article 1564 du C.c.Q. qui prévoit :

« […]

1564. Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement .

Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier.

[…] »

(Soulignements du soussigné)

[96]         En effet, en cas de contestation et en l'absence d'une entente entre les parties pour payer en monnaie d'un autre pays, comme en l'espèce, le Tribunal ne peut condamner le défendeur à payer le montant du jugement à intervenir en dollars américains, mais uniquement en dollars canadiens [24] .

[97]         Conséquemment, la somme de 56 000 $USD, au jour de l'institution du présent recours, soit le 2 mai 2011 à un taux de change de 0,9492 % [25] , correspond à un montant de 53 155,20 $CAD. [26] .

[98]         En terminant, la demanderesse demande que les dépens inclut les frais d'expertise totalisant la somme de 2 320,37 $ qui se détaillent comme suit :

-           Frais pour confection de l'expertise, taxes incluses :                        1 261,45 $

-           Frais pour témoignage à la Cour, taxes incluses :                             1 058,92 $

[99]         Compte tenu que le témoignage de l'expert devant la Cour a durée une heure et non six heures, alors que la facture produite au dossier de la Cour par Bergeron indique « six heures  » de facturées à un taux horaire de 150 $, il y a lieu pour le Tribunal de réduire le montant accordé pour les honoraires réclamés liés au témoignage de Bergeron à la somme de 196,61 $ taxes incluses, représentant une heure au taux horaire de 150 $ plus un déboursé de 21 $ pour frais de stationnement plus toutes taxes applicables.

[100]      En ce qui concerne les honoraires et frais réclamés par la demanderesse pour la préparation de l'expertise produite au dossier de la Cour, le Tribunal accorde le plein montant réclamé, c'est-à-dire la somme de 1 261,45 $ taxes incluses. 

[101]      Ceci étant, le Tribunal accorde, au niveau des honoraires et frais liés au rapport de l'expert et à sa présence à la Cour la somme totale de 1 458,06 $ taxes incluses.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse L... Z... ;

CONDAMNE le défendeur M... C... à payer à la demanderesse L... Z... la somme de 53 155,20 $CAD avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation.

LE TOUT avec dépens, incluant les frais d'expert limités à la somme de 1 458,06 $ taxes incluses.

 

 

 

__________________________________

YVES HAMEL, J.C.Q.

 

Me Rafal Jeglinski

Rochefort & Associés

Procureurs de la partie demanderesse

 

Monsieur M... C...

(se représente seul)

Le défendeur

 

Date d’audience :

Les 15 septembre 2011, 10 avril 2013 et 27 août 2013.

 



[1] L'utilisation des prénoms ou des noms de famille dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.

[2] Banque du Canada, Convertisseur de devises - dix dernières années, Taux-de-change en date du 2011-05-02.

[3] Pièce P-2 en liasse.

[4] Pièce P-3.

[5] Pièce P-6 en liasse.

[6] Pièce P-1 (Registre de la Propriété Immeuble de [Ville A]), pièce P-2 (Entente datée le 3 janvier 2006 et une traduction officielle), pièce P-3 (Acte écrit daté du 16 février 2010 affirmé solennellement devant un Commissaire à l'assermentation à Montréal) et pièce P-4 (Acte de vente de l'Immeuble daté du 9 juin 2010)

[7] Jugement on a Motion for Provisional Mearures, dossier 500-12-309652-117, décision rendue le 9 juillet 2012 par l'Honorable Thomas M. Davis, J.C.S.

[8] Article 2803 du Code civil du Québec .

[9] 1952, 1 (RCS), pages 378 et ss., p. 380.

[10] 4 e édition, no 174, p. 126.

[11] 2008, 3 (RCS) 41.

[12] J.-L. BEAUDOIN, op. cit ., p. 827, para. 1266.

[13] J-C. ROYER, La preuve civile , 2 e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1995, p. 99-100.

[14] Pièce P-5.

[15] Supra , note 14.

[16] Pièce 9 en liasse, Rapport d'expertise de signatures du 15 août 2013 de Madame Johanne E. Bergeron, Experte certifiée en écriture et documents, page 6 de 9.

[17] Pièce P-11 (copie conforme Commission numéro 179051 de Ismaïla Diop, Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de Montréal).

[18] Pièces P-3 et P-7 en liasse.

[19] Pièce P-13 en liasse.

[20] Pièce P-4, Acte de vente de l'Immeuble accompagné d'une traduction officielle.

[21] Fidler c. Sun Life du Canada, Compagnie d'assurance vie , 2006 CSC 30 .

[22] Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée , [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).

[23] Arsenault (Succession de) c. École Sacré-Cœur de Montréal , 2013 QCCA 1664 .

[24] Équipement Stosik inc. c. Hock Seng Lee Heavy Industries, sdn bhd , (C.A. 2007-11-09), 2007 QCCA 1531 ; Armtec Ltd. c. Exportation et développement Canada/Export Development Corporation , (C.A. 2007-01-29), 2007 QCCA 99 .

[25] Banque du Canada, Convertisseur de devises - dix dernières années, Taux-de-change en date du 2011-05-02.

[26] Supra , note 2.