Myrand c. Marina Fortin inc. |
2013 QCCQ 12546 |
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COUR DU QUÉBEC
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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« Chambre Civile » |
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N° : |
200-32-057118-126 |
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DATE : |
11 octobre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) |
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RICHARD MYRAND[…], Québec (Québec) […] |
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Demandeur |
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c.
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MARINA FORTIN INC., 878, rue Principale, Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix (Québec) J0J 1G0 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Richard Myrand, réclame de la défenderesse, Marina Fortin inc., la somme de 7 000 $ à titre d'indemnisation pour les travaux de réparation qui s'avèrent nécessaires afin de corriger un problème à la coque d'un bateau qu'il avait acheté neuf de la défenderesse en 2005. Il prétend que ce bris est dû au fait qu'une première réparation effectuée à cette coque en 2005 par la défenderesse ne fut pas exécutée conformément aux règles de l'art. Il prétend également qu'il s'agit d'un défaut de fabrication qui aurait dû être décelé lors de cette réparation de 2005.
[2] La défenderesse nie responsabilité, considérant que le bris à la coque du bateau n'est pas dû à un défaut de fabrication, mais résulte plutôt d'un usage abusif. Elle soutient que la réparation effectuée en 2005 fut effectuée selon les règles de l'art.
[3] Le demandeur affirme qu'en 2005, la défenderesse lui avait dit, lors de l'inspection d'automne avant l'hivernage de son bateau, qu'il y avait un problème à la coque et qu'elle l'ouvrirait pour le réparer.
[4] Or, selon le témoignage de monsieur Mathieu Beaudin, qui a examiné le bateau après qu'un nouveau bris à la coque fut constaté à l'automne 2011, ce bateau ne fut jamais ouvert pour réparation en 2005 comme l'a prétendu la défenderesse. Il a produit des photographies démontrant selon lui l'à propos de ses convictions et une bande vidéo fut aussi visionnée par la Cour.
[5] Le demandeur fait reproche à la défenderesse qu'en refusant de reconnaître en 2005 qu'il pouvait s'agir d'un défaut de fabrication, elle a mis sa vie et celle de ses passagers en danger.
[6] Lorsque M. Myrand a ramené son bateau chez la défenderesse à l'automne 2011 pour qu'une réparation soit effectuée, en invoquant la garantie du fabriquant, Marina Fortin inc. a refusé de s'exécuter en alléguant que le bris n'était pas couvert par la garantie et qu'il résultait plutôt d'un usage abusif.
[7] La Cour est d'avis que si le bateau était porteur d'un défaut de fabrication affectant la coque en lui faisant perdre sa rigidité, et que la réparation effectuée en 2005 n'avait pas correctement exécutée, il paraît peu probable qu'il ait pu quand même être utilisé jusqu'à l'automne 2011, sans que le problème en résultant n'apparaisse plus tôt.
[8] Sans mettre en doute la véracité de ce qu'a expliqué M. Beaudin, le temps écoulé entre la réparation effectuée par la défenderesse en 2005 et la découverte d'un bris à la coque à l'automne 2011 est beaucoup trop long pour permettre de conclure, avec le caractère prépondérant requis, que ce bris de 2011 résulte d'une faute commise par la défenderesse.
[9] Pendant le délibéré, le greffier a remis un courriel reçu de la défenderesse alléguant des faits nouveaux et requérant une réouverture d'enquête. Le soussigné n'a pas tenu compte de cet envoi.
[10] L'action telle qu'initiée sera rejetée, mais les droits du demandeur contre le fabriquant seront réservés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action avec dépens contre le demandeur.
RÉSERVE les droits du demandeur face au fabriquant Sea-Ray.
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Juge François G odbout, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 septembre 2013 |
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