Viau c. Gravel

2013 QCCQ 12678

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-020623-127

 

 

 

DATE :

28 octobre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q.

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GUY VIAU ET LOUISE WALSH

[…] Gatineau (Québec) […]

 

Partie demanderesse

c.

 

MADELEINE GRAVEL

[…] Gatineau (Québec)

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs sont les parents d'une jeune fille qui suite à un accident de VTT doit faire altérer sa robe à quelques jours du Bal des finissants.

[2]            La preuve démontre que le 15 juin 2013, Louise Walsh a mandaté la défenderesse(Gravel) pour procéder aux réparations nécessaires pièce P-1.

[3]            La suite des évènements est simple, la demanderesse (Walsh) se présente avec sa fille pour un essayage le 21 juin 2013, non seulement la robe n'est pas terminée, elle semble loin d'être prête, selon le témoignage de Walsh.

[4]            Madame Walsh dit avoir perdu confiance et reprend la robe pour la faire examiner par une autre couturière(P-3).

[5]            Cette dernière déclare que la robe est irrécupérable, certaines altérations déjà faites compromettent définitivement le résultat escompté.

[6]            Madame Walsh se présente chez madame Gravel en compagnie de la couturière madame Comtois, les témoignages deviennent alors contradictoires.

[7]            Madame Walsh comprend que la robe est irrécupérable, elle demande un remboursement du prix de la robe à madame Gravel, qui lui remet 100 $ comptant et déclare que la balance sera payée à versements, elle signe un billet à cet effet pièce    P-4.

[8]            Madame Gravel soutien qu'elle a été menacée et contrainte de signer ledit papier et pour ce, elle fait une demande reconventionnelle pour récupérer le 100 $ qu'elle a versé, 75 $ pour son temps et 100 $ pour des dommages moraux.

[9]            Madame Gravel maintient encore à l'audition qu'elle aurait été en mesure de terminer le travail.

[10]         Madame Walsh a fait des démarches, elle a acquis une nouvelle robe et des accessoires pour remplacer celle qu'elle avait achetée originalement.

[11]         La Cour doit déterminer si madame Gravel a commis une faute contractuelle qui a engendré des dommages aux demandeurs, article 1458 du Code civil du Québec.

[12]         La preuve démontre par prépondérance de preuve que le contrat que devait exécuter madame Gravel n'a pas été rendu dans le délai imparti.

[13]         La Cour ne doute pas de la bonne foi de madame Gravel, mais son obligation en était une de résultat et elle ne s'est pas accomplie, il y a donc une faute.

[14]         La Cour doit maintenant établir les dommages en liens directs avec la faute reprochée.

[15]         La pièce P-4 est déterminante à ce chapitre.

[16]         Les parties ont convenu d'un dédommagement lors de la rencontre du 21 juin 2013, soit le versement par madame Gravel d'une somme de 400 $ aux demandeurs en remboursement de la robe originale, ladite robe demeurant la propriété de madame Gravel.

[17]         Devant le tribunal, madame Gravel soumet qu'elle a été contrainte de signer, la Cour n'a pas obtenu une preuve concluante à cet effet.

[18]         En conséquence, la Cour conclut qu'il y a eu faute dans l'exécution du contrat et que les dommages furent liquidés par les parties à 400 $  duquel madame Gravel a déjà versé une somme de 100 $.

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

ACCUEILLE en partie la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs une somme de 300 $ en plus des intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle.

Le tout avec dépens au montant de 71.75 $

 

 

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PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

22 octobre 2013