Nassim c. Fen-Nelli Fashions inc.

2013 QCCQ 12778

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N°:

500-32-132862-121

 

DATE :

18 octobre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

______________________________________________________________________

 

 

ABIAAD NASSIM

Demandeur

c.

FEN-NELLI FASHIONS INC.

-et-

SHAREN LANGLEBEN

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 2 400 $ représentant le solde dû pour des services de confection et couture de deux robes et un veston.

[2]            La défenderesse Fen-Nelli Fashions Inc. conteste la réclamation. Elle soulève qu’il n’existe pas de lien de droit entre elle et le demandeur.

[3]            La défenderesse, Mme Sharon Langleben, conteste la réclamation. Elle soulève que le demandeur a effectué un travail de piètre qualité qui n’est pas de la haute couture.

[4]            Elle reproche au demandeur de ne pas avoir livré le veston en même temps que la robe, laquelle s’est défait en partie lors d’une séance de photo.

1.             LES FAITS

1.1       Preuve en demande

[5]            Le 28 avril 2010, la défenderesse et le demandeur ont conclu une entente verbale selon laquelle le demandeur s’est engagé à fournir des services de confection et de couture d’une robe longue, d’un veston et d’une robe de soirée. La défenderesse s’est engagée de payer la somme de 2 750 $ pour les services du demandeur.

[6]            Il est admis que la défenderesse a payé 350 $, ce qui laisse un solde dû au montant de 2 400 $.

[7]            Le demandeur affirme avoir effectué les travaux selon les règles de l’art.

[8]            Il précise que lorsque la défenderesse, Mme Langleben, est venue à son atelier pour prendre possession de la robe, elle l’a essayée et s’est déclarée satisfaite.

[9]            Cette robe était prête à être livrée plusieurs jours avant le 12 juin 2010 date à laquelle la défenderesse est venue la récupérer à l’atelier du demandeur.

[10]         Quant au veston et la robe de soirée, quand ils sont prêts deux semaine plus tard, le demandeur a laissé des messages à l’intention de la défenderesse l’informant qu’elle pouvait venir les chercher, ce qu’elle a omis de faire.

[11]         Le 8 mars 2011, le demandeur les fait livrer à l’adresse de la défenderesse, Fen-Nelli Fashions Inc., que lui avait fourni auparavant l’époux de la défenderesse avec instruction d’émettre la facture au nom de la société Fen-Nelli Fashions Inc.

[12]         Le 3 août 2011, le demandeur transmet une mise en demeure aux défenderesses leur réclamant la somme de 2 400 $.

[13]         Le 28 mars 2012, il introduit le présent recours.

1.2       Preuve en défense

[14]         La défenderesse, Sharon Langleben, reproche au demandeur de ne pas avoir complété la robe avant le jour du mariage de sa fille. Elle affirme que la couture qui retenait le centre du haut en avant de la robe s’est défaite le même jour, lors d’une séance de photo du mariage.

[15]         Son témoignage est corroboré par celui de son époux, M. Jeffrey Langleben, qui a dû faire des retouches sur place pour corriger la situation.

[16]         Elle explique qu’elle a été très contrariée par la non livraison du veston qu’elle devait porter avec la robe. Elle précise que dans le synagogue où la cérémonie du mariage se déroulait, la robe qui est décolletée devait être portée avec le veston.

[17]         Madame Langleben affirme avoir communiqué avec le demandeur deux semaines après le mariage pour lui faire part de son insatisfaction, ce qui est nié par le demandeur.

2.         ANALYSE ET MOTIFS

[18]         Il ressort de la preuve que la robe longue était affectée de défectuosité, c’est ce que le Tribunal retient des témoignages de la défenderesse et de son époux.

[19]         Quant au retard dans la livraison de cette robe, la preuve n’est pas concluante qu’il serait attribuable au demandeur. Son affirmation qu’il avait informé la défenderesse avant le 11 juin 2010 que la robe était prête et que c’est en raison de la non disponibilité de la défenderesse que celle-ci a retardé à venir chercher la robe ne paraît pas dénuée de fondement.

[20]         En ce qui concerne le veston, le Tribunal retient la version de la défenderesse qu’il devait être livré en même temps que la robe longue, car les explications fournies par la défenderesse voulant que le veston et la robe se complétait est plausible puisqu’il apparaît que ces deux pièces de vêtement se complétaient et devaient être portées ensemble.

[21]         Compte tenu de ces manquements, le Tribunal estime raisonnable de réduire de 500 $ le montant de la créance du demandeur.

[22]         VU que le représentant de la défenderesse, Fen-Nelli Fashion Inc., est intervenu auprès du demandeur et a fait des représentations que la défenderesse paiera la facture, la responsabilité de Fen-Nelli Fashion Inc. est engagée envers le demandeur.

[23]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[24]         CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur la somme de 1 900 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnel prévu par l’article 1619 Code civil du Québec , ainsi que les frais judiciaires de 103 $.

 

 

__________________________________

DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

8 octobre 2013