COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

Dossier :

AM-1001-6584

Cas :

CM-2013-2314

 

Référence :

2013 QCCRT 0484

 

Montréal, le

23 octobre 2013

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DEVANT LES COMMISSAIRES :

Pierre Flageole, juge administratif

 

Raymond Gagnon, juge administratif

 

Guy Roy, juge administratif

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Jocelyne Coutu

 

Requérante

c.

 

Syndicat des travailleuses et travailleurs les Pavillons du Nouveau Point de Vue inc. (CSN)

 

Intimé

 

et

 

Pavillons du nouveau point de vue inc.

 

Mise en cause

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 13 juin 2013, Jocelyne Coutu demande à la Commission de réviser la décision rendue le 9 avril 2013 ( 2013 QCCRT 0176 ). Cette demande de révision est présentée en application des paragraphes 1 o et 3 o du premier alinéa de l’article 127 du Code du travail, RLRQ, c. C-27 (le Code ).

la décision contestée

[2]            La décision du 9 avril 2013 porte sur sa plainte du 5 octobre 2012 à l’encontre du Syndicat des travailleuses et travailleurs les Pavillons du Nouveau Point de Vue inc. (CSN) (le syndicat ) pour manquement à son devoir de représentation.

[3]            Madame Coutu avait demandé à son syndicat de déposer un grief pour harcèlement psychologique pour compléter d’autres griefs ayant pour objet de contester diverses mesures disciplinaires de même que, notamment, le congédiement qui lui a été imposé le 19 mars 2012 par Pavillons du nouveau point de vue inc.

[4]            La Commission y examine les allégations de madame Coutu portant tout particulièrement sur sa perte de confiance en ses représentants syndicaux pour la défendre à l’encontre des mesures disciplinaires qui lui ont été imposées, dont le congédiement.

[5]            Elle considère que le syndicat a examiné sa demande et qu’il a correctement justifié son refus d’ajouter un grief de harcèlement psychologique à ceux déjà déférés à l’arbitrage.

[6]            Elle conclut que madame Coutu «   n’a pas d’autre choix que de collaborer en toute ouverture d’esprit avec son procureur et monsieur Trudel [le vice-président de l’intimé] à la préparation de l’arbitrage   » . Cet arbitrage n’a pas encore eu lieu.

la demande de révision

[7]            Madame Coutu demande maintenant «   de se faire entendre auprès des commissaires de la CRT sur les services de la C.S.N. et sur les traitements reçus   » au regard de cette demande de grief pour harcèlement psychologique.

[8]            Elle n’indique pas ou ne précise pas en quoi il y aurait un vice de fond ou de procédure dans la décision du 9 avril.

[9]            Pressée à l’audience de préciser la nature véritable de sa demande, madame Coutu répond qu’elle n’a pas de reproche à formuler ou autre chose à ajouter au regard de la décision du 9 avril dernier.

[10]         Elle insiste plutôt pour déposer une note préparée à l’époque de son congédiement; note qui, d’une part, n’a pas été présentée lors de l’audience ayant conduit à la décision du 9 avril et qui, d’autre part, apparaît liée à l’objet de l’arbitrage des griefs à venir.

les motifs de la décision

[11]         La Commission refuse d’abord de recevoir cette preuve additionnelle. Elle n’est pas de la nature d’un fait nouveau au sens du paragraphe 1 o du premier alinéa de l’article 127 du Code, lequel se lit comme suit :

127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu: 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

[12]         Ensuite, la requête en révision ou en révocation d’une décision doit à la fois indiquer la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. C’est ce que prévoit expressément le premier alinéa de l’article 128 du Code :

128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l'un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.

[13]         En ces matières, la Commission exerce une compétence limitée afin de corriger une erreur déterminante et de nature à invalider une première décision qui se veut finale.

[14]         Ainsi, comme le confirme la juge Rousseau-Houle dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] AZ-50188856 (C.A.), la révision ou la révocation ne sont possibles qu’aux conditions suivantes :

[…]

[141] […] La partie qui y a recours doit alléguer précisément l’erreur susceptible d’invalider la première décision.

[142] […] Le caractère particulier de la cause de révision tenant à un vice de fond de nature à invalider la décision exige toutefois que soit examinée, dans chaque cas, la nature du vice de fond allégué par la partie qui se pourvoit en révision administrative.

[…]

[15]         Dans le présent cas, madame Coutu a fait défaut d’alléguer précisément ou encore de préciser l’erreur susceptible d’invalider la décision du 9 avril 2013, ce qui ne permet pas l’examen d’un vice de fond.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                      la demande de révision .

 

 

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Pierre Flageole, président(e) de la formation

 

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Raymond Gagnon

 

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Guy Roy

 

M. François Ayotte

Représentant de l’intimé

 

M e Jocelyn Roy

ROY LAPORTE INC. AVOCATS

Représentant de la mise en cause

 

Date de l’audience :

4 octobre 2013