COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
||
|
||
|
||
Dossier : |
AM-1001-6584 |
|
Cas : |
CM-2013-2314 |
|
|
||
Référence : |
2013 QCCRT 0484 |
|
|
||
Montréal, le |
23 octobre 2013 |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DEVANT LES COMMISSAIRES : |
Pierre Flageole, juge administratif |
|
|
Raymond Gagnon, juge administratif |
|
|
Guy Roy, juge administratif |
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
Jocelyne Coutu
|
||
Requérante |
||
c. |
||
|
||
Syndicat des travailleuses et travailleurs les Pavillons du Nouveau Point de Vue inc. (CSN)
|
||
Intimé |
||
|
||
et |
||
|
||
Pavillons du nouveau point de vue inc.
|
||
Mise en cause |
||
|
||
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
DÉCISION |
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
[1]
Le 13 juin 2013, Jocelyne Coutu demande à la Commission de
réviser la décision rendue le 9 avril 2013 (
[2] La décision du 9 avril 2013 porte sur sa plainte du 5 octobre 2012 à l’encontre du Syndicat des travailleuses et travailleurs les Pavillons du Nouveau Point de Vue inc. (CSN) (le syndicat ) pour manquement à son devoir de représentation.
[3] Madame Coutu avait demandé à son syndicat de déposer un grief pour harcèlement psychologique pour compléter d’autres griefs ayant pour objet de contester diverses mesures disciplinaires de même que, notamment, le congédiement qui lui a été imposé le 19 mars 2012 par Pavillons du nouveau point de vue inc.
[4] La Commission y examine les allégations de madame Coutu portant tout particulièrement sur sa perte de confiance en ses représentants syndicaux pour la défendre à l’encontre des mesures disciplinaires qui lui ont été imposées, dont le congédiement.
[5] Elle considère que le syndicat a examiné sa demande et qu’il a correctement justifié son refus d’ajouter un grief de harcèlement psychologique à ceux déjà déférés à l’arbitrage.
[6] Elle conclut que madame Coutu « n’a pas d’autre choix que de collaborer en toute ouverture d’esprit avec son procureur et monsieur Trudel [le vice-président de l’intimé] à la préparation de l’arbitrage » . Cet arbitrage n’a pas encore eu lieu.
[7] Madame Coutu demande maintenant « de se faire entendre auprès des commissaires de la CRT sur les services de la C.S.N. et sur les traitements reçus » au regard de cette demande de grief pour harcèlement psychologique.
[8] Elle n’indique pas ou ne précise pas en quoi il y aurait un vice de fond ou de procédure dans la décision du 9 avril.
[9] Pressée à l’audience de préciser la nature véritable de sa demande, madame Coutu répond qu’elle n’a pas de reproche à formuler ou autre chose à ajouter au regard de la décision du 9 avril dernier.
[10] Elle insiste plutôt pour déposer une note préparée à l’époque de son congédiement; note qui, d’une part, n’a pas été présentée lors de l’audience ayant conduit à la décision du 9 avril et qui, d’autre part, apparaît liée à l’objet de l’arbitrage des griefs à venir.
[11]
La
Commission refuse d’abord de recevoir cette preuve additionnelle. Elle n’est
pas de la nature d’un fait nouveau au sens du paragraphe 1
o
du
premier alinéa de l’article
127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
[12]
Ensuite,
la requête en révision ou en révocation d’une décision doit à la fois indiquer
la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. C’est ce que prévoit
expressément le premier alinéa de l’article
128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l'un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
[13] En ces matières, la Commission exerce une compétence limitée afin de corriger une erreur déterminante et de nature à invalider une première décision qui se veut finale.
[14]
Ainsi, comme le confirme la juge Rousseau-Houle dans l’arrêt
Tribunal
administratif du Québec
c.
Godin,
[2003]
[…]
[141] […] La partie qui y a recours doit alléguer précisément l’erreur susceptible d’invalider la première décision.
[142] […] Le caractère particulier de la cause de révision tenant à un vice de fond de nature à invalider la décision exige toutefois que soit examinée, dans chaque cas, la nature du vice de fond allégué par la partie qui se pourvoit en révision administrative.
[…]
[15] Dans le présent cas, madame Coutu a fait défaut d’alléguer précisément ou encore de préciser l’erreur susceptible d’invalider la décision du 9 avril 2013, ce qui ne permet pas l’examen d’un vice de fond.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la demande de révision .
|
|||
|
________________________________ __ Pierre Flageole, président(e) de la formation
________________________________ __ Raymond Gagnon
________________________________ __ Guy Roy |
||
|
|||
M. François Ayotte |
|||
Représentant de l’intimé |
|||
|
|||
M e Jocelyn Roy |
|||
ROY LAPORTE INC. AVOCATS |
|||
Représentant de la mise en cause |
|||
|
|||
Date de l’audience : |
4 octobre 2013 |
|
|