Section des affaires économiques

 

 

Date : 25 octobre 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 10839

Dossier  : SAE-M-207100-1301

Devant les juges administratifs :

FRANÇOIS LANDRY

DIANE BOUCHARD

 

FRITZNEL JANVIER

Partie requérante

c.

BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Partie intimée

 

 


DÉCISION


 



[1]               Dans une décision rendue le 29 janvier 2013, l’intimé, le Bureau de la sécurité privée, ci-après, le « Bureau », refuse de délivrer au requérant le permis d’agent de gardiennage que celui-ci demande. Le Bureau soutient que le requérant ne respecte pas les exigences prévues à la Loi sur la sécurité privée [1] , ci-après, la « LSP », et de son règlement [2] sur la formation. Selon lui, il ne détient ni la formation requise pour obtenir ce permis, ni le niveau de connaissances et d’habiletés équivalant à cette formation.

[2]               Le requérant conteste cette décision.

[3]               Conformément à l’article 129 de la Loi sur la justice administrative [3] , le Tribunal convoque le requérant à sa dernière adresse connue. Toutefois, celui-ci ne se présente pas à l'audience et ne motive pas son absence. Dans ces circonstances, le Tribunal procède en son absence comme l’article 100 de cette loi le lui permet.

[4]               Dans une lettre du 7 janvier 2013, le requérant rappelle qu’il a suivi un cours à l’ Académie G.I.S. Int’l Sécurité et affirme détenir beaucoup d’expérience de travail dans le domaine de la sécurité. Il proteste contre la décision du Bureau et dit vouloir obtenir son permis pour travailler.

[5]               En vertu de l’article 19 de la LSP, pour obtenir un permis :

19. Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes :

 1° avoir la formation exigée par règlement; [ ]

[6]               Or, le règlement stipule que :

1. La formation exigée pour l'obtention d'un permis d'agent pour l'exercice d'une activité de sécurité privée est la suivante :

 1°  pour le gardiennage, avoir réussi, dans un programme de gardiennage en sécurité privée, au moins 70 heures de cours pour lesquels un relevé de notes est délivré par une commission scolaire;

[ ]

2. Un permis d'agent peut être délivré à une personne qui ne satisfait pas aux exigences de formation prévues à l'article 1 lorsque son niveau de connaissance et d'habiletés est équivalent à la formation exigée.

Dans l'appréciation de l'équivalence de formation, le Bureau de la sécurité privée tient compte notamment des facteurs suivants :

 1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;

 2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;

 3°  les stages et autres activités de formation effectués;

 4°  la nature et la durée de l'expérience pertinente.

[7]               Dans son formulaire de demande de permis, le requérant laisse vides les espaces prévus pour indiquer sa formation et ses équivalences [4] .

[8]               L’on retrouve au dossier [5] deux attestations de cours de l’ Académie G.I.S. Int’l Sécurité pour un cours d’agent de sécurité portant la date du 30 juin 2004 ainsi qu’une lettre de la chef du département de l’inspection du Comité paritaire des agents de sécurité .

[9]               Le dossier comprend aussi une Analyse comparative de formation , dans laquelle le conseiller pédagogique Régis Décoste décèle un certain nombre de lacunes dans le cours d’agent de sécurité de l’ Académie G.I.S. Int’l Sécurité . Il pointe notamment l’absence de formation concernant les droits et devoirs de l’agent de gardiennage, les normes de comportement de l’exercice de cette profession, la LSP elle-même, ainsi que d’autres lois connexes. Il estime à 15 heures et demie la durée requise pour les cours manquants.

[10]            Par ailleurs, la lettre du Comité paritaire des agents de sécurité permet de conclure que de 2004 à 2009, le requérant travaille à temps partiel soit moins de 325 heures par année. Elle indique aussi qu’il ne travaille que 72,5 heures depuis décembre 2007.

[11]            De plus, rien au dossier ne démontre que le requérant a suivi le cours de secourisme requis d’une durée de 16 heures.

[12]             Le Tribunal en conclut que le requérant n’a pas démontré détenir la formation exigée pour l'obtention du permis qu’il demande, ni que son niveau de connaissances et d'habiletés équivaut à la formation exigée même si l’on tient compte de son expérience.

[13]            L’on ne retrouve ni dans les cours suivis à l’ Académie G.I.S. Int’l Sécurité , ni dans son expérience les apprentissages relatifs aux droits et devoirs de l’agent de gardiennage, aux normes de comportement de l’exercice de cette profession et aux lois maintenant applicables. Il en est de même pour le cours de secourisme.

[14]            Il n’a donc pas droit au permis demandé.

PAR CES MOTIFS , le Tribunal :

CONFIRME la décision du Bureau de la sécurité privée du 29 janvier 2013; et

REJETTE le recours.


 

FRANÇOIS LANDRY, j.a.t.a.q.

 

 

DIANE BOUCHARD, j.a.t.a.q.


 

Bureau de la sécurité privée

Me Andréane Boisclair

Procureure de la partie intimée


 



[1]    L.R.Q., chapitre S-3.5.

[2]    Règlement sur la formation exigée pour l'obtention d'un permis d'agent pour l'exercice d'une activité de sécurité privée S-3.5, r.2.

[3]    L.R.Q., c. J-3.

[4]    Page 6 du dossier.

[5]    Pages 13 à 16 du dossier.