Alimplus inc. c. 9113-4239 Québec inc.

2013 QCCQ 13140

 

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE COWANSVILLE

« Chambre civile »

 

N° :

455-22-003391-133

 

DATE :

24 octobre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

Me TANYA LAROCQUE, greffière

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ALIMPLUS INC

Partie demanderesse

c.

9113-4239 QUÉBEC INC

ET

SERGE PAUZÉ

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la partie défenderesse, Serge Pauzé, après avoir étudié la procédure et la preuve;

 

[2]            VU le dépôt d'un avis de suspension des procédures contre 9113-4239 Québec inc par le syndic de faillite;

 

 

[3]            ATTENDU QUE la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse la somme de 4 171.93 $ à l'occasion d'une action sur compte;

 

 

[4]            VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître;

 

[5]            ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ;

 

[6]            VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an;

 

[7]    ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter en plus des intérêts et frais judiciaires, «un montant équivalent à vingt cinq pour-cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 834.39$.

 

[8]            VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ;

 

[9]            ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [4] ;

 

[10]         ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [5] ;

 

[11]         ATTENDU QUE la partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 4 171.93 $;

 

 

[12]         PAR CES MOTIFS:

 

[13]         CONDAMNE la partie défenderesse, SERGE PAUZÉ, à payer à la partie demanderesse la somme de 3 337.54 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 7 septembre 2013 ;

 

 

 

[14]         CONDAMNE la partie défenderesse, SERGE PAUZÉ, à payer à la partie demanderesse la somme de 834.39 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 décembre 2013 ;

 

 

[15]         LE TOUT avec dépens contre la partie défenderesse.

 

 

 

 

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Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)

 



[1] Art. 1617 C.c.Q.

[2] Loi sur l'intérêt , L.R.C. (1985), c. I-15, art. 3.

[3] Art. 1620 C.c.Q.

[4] Art. 1735 C.c.Q.

[5] Art. 1525 C.c.Q.