Cossette c. Rodrigue

2013 QCCQ 13151

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012281-130

 

 

 

DATE :

31 octobre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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LOUIS-MATHIEU COSSETTE

Demandeur

c.

MARIE RODRIGUE

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame 7 000 $ suite à l’achat le 19 septembre 2011 d’une voiture Suzuki , 2007, ayant parcouru 192,000 kilomètres, payée 6 100 $ alors que le prix de catalogue était de 7 200 $.

[2]            Ayant des connaissances en mécanique qu’il a acquises de son père, le demandeur a fait un examen approfondi du véhicule et des essais routiers avant de l’acheter.

[3]            Au moment de la transaction, il a reçu toutes les factures d’entretien du véhicule et a été avisé que pour son travail, la défenderesse avait fait beaucoup de route.

[4]            C’est en août 2012 que la défenderesse a eu des nouvelles du demandeur, soit près de 12 mois après la vente du véhicule.

[5]            Il se plaint d’avoir eu à changer le boîtier de transfert trois fois et produit des factures de cette pièce datées du 14 novembre 2011, 25 janvier 2012 et 2 février 2012, alors que la première pièce est garantie 1 an ou 20,000 kilomètres.

[6]            Il n’y a aucune indication quant à l’origine du bris de sorte qu’il est impossible de savoir si le bris était présent au moment de la vente, s’il s’agit d’un mauvais usage ou d’une pièce ayant atteint sa durée de vie utile.

[7]            Le moteur aurait commencé à cogner en avril 2012 (7 mois après l’achat et 12,000 kilomètres parcourus) parce que, dit-il, il aurait manqué d’huile.  Là encore, le demandeur n’apporte aucune preuve que la défenderesse en serait responsable. L’entretien rigoureux qui a été fait du véhicule et la distance parcourue sans problème par la demanderesse laissent plutôt croire le contraire.

[8]            Enfin, il est question des roulements de roues dont il s’est rendu compte peu de temps après l’achat.  À cet égard, la dénonciation du problème 12 mois après est tardive et fait échec à tout recours.

[9]            Pour ce qui est de l’antenne et du bas du parechoc fendu, il s’agit d’éléments visibles que le demandeur était à même de constater.

[10]         Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de sa vente.

[11]         En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame le remboursement de ses frais de transport et de perte de revenus considérant que la demande principale serait farfelue.

[12]         Le Tribunal n’est pas convaincu que le demandeur a agi de manière à nuire à la défenderesse.  Il était animé par une croyance sincère de son bon droit.

[13]         Certes, son recours n’est pas fondé, mais le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de sanctionner le manque de connaissances légales du demandeur en matière de vices cachés alors que la non-représentation par avocat est la règle à la Division des petites créances .  C’est là un de ses effets pervers.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]         REJETTE la demande principale;

[15]         CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 156 $.

[16]         REJETTE sans frais la demande reconventionnelle.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

21 OCTOBRE 2013