Commission des normes du travail c. Appap

2013 QCCQ 13690

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile  »

N° :

450-22-010807-130

 

DATE :

18 octobre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.

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COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec, ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, 7 e étage, Québec (Québec) G1K 8W1

Demanderesse

c.

JEAN-FRANÇOIS APPAP , anciennement domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […]

et

CAROLINE VERNET APPAP , anciennement domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […]

Défendeurs

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JUGEMENT

par défaut

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[1]            La demanderesse réclame la somme de 1 950,53 $ en application des dispositions de la Loi sur les nomes du travail (L.R.Q., c. N-1.1).

[2]            Les défendeurs ont fait défaut de comparaître à la requête introductive d'instance qui leur a dûment été signifiée par la voie des journaux le 7 juin 2013.

[3]            La demanderesse a inscrit pour enquête et audition par défaut de comparaître contre les défendeurs.

[4]            VU la preuve et les pièces au dossier;

[5]            VU l'envoi de la mise en demeure le 14 mars 2013 [1] ;

[6]            CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête introductive d'instance pour les montants réclamés;

[7]            CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 113 de la Loi sur les normes du travail qui permet à la demanderesse d'exercer, à l'encontre des administrateurs d'une personne morale, le recours que peut exercer un salarié envers eux et leur réclamer les sommes qui lui sont dues;

[8]            VU que les défendeurs sont les administrateurs de La Brioche Pralinée inc. [2] ;

[9]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         ACCUEILLIE la requête introductive d'instance de la demanderesse;

[11]         CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1950,53 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date d'envoi de la mise en demeure le 14 mars 2013;

[12]         Avec dépens .

 

 

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MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.

 

Me Julien Patrat

RIVEST TELLIER PARADIS

Procureur de la demanderesse

 

Jean-François Appap

Défendeur

 

Caroline Vernet Appap

Défenderesse

 

Date d’audience :

1 er octobre 2013

 



[1]     Pièce P-6.

[2]     Pièce P-5.