Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2013 QCTAQ 11109
Dossier : SAS-M-211794-1305
MICHEL LAPORTE
SOLANGE TARDY
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] Le requérant conteste la décision rendue par le Service d’évaluation médicale et suivi du comportement de la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société), le 17 mai 2013, qui confirme la révocation de son permis de conduire à la suite d’un Rapport d’évaluation sommaire défavorable remis par un organisme reconnu par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (l’Association).
Le contexte
[2] Le requérant se déclare coupable, le 24 mai 2012, de conduite en état d’ébriété le 1 er septembre 2011. Le taux d’alcoolémie est de 175 mg/100 ml. Il s’agit d’une première infraction reliée à l’alcool au cours des dix dernières années.
[3] Le requérant doit se soumettre à une évaluation sommaire s’il veut obtenir de nouveau son permis.
[4] Un Rapport d’évaluation sommaire (l’Évaluation), le 10 mai 2013, réalisé par un organisme reconnu par l’Association lui est défavorable. Mme Josée Champagne administre le test.
[5] Le 17 mai 2013, la Société révoque le permis de conduire du requérant. Elle lui impose de se soumettre à un examen médical et à une évaluation complète auprès d’un centre de réadaptation reconnu par l’Association.
[6] Cette dernière décision est contestée par le requérant. Il évoque que la Société n’a pas considéré les documents médicaux lesquels se reportent à une pancréatite aiguë sévère l’empêchant de consommer de l’alcool.
· Le requérant
[7] Le requérant réitère qu’il a eu une pancréatite au mois de janvier 2013 [1] l’empêchant de consommer de l’alcool. Il établit un lien avec un programme de chimiothérapie subi lors d’une leucémie lorsqu’il avait trois ans.
[8] Le représentant de la Société, Me Mario Forget, ne conteste pas le diagnostic de la pancréatite, ni les rapports de non-consommation d’alcool lors de l’utilisation de l’antidémarreur éthylique.
[9] Le requérant soumet que l’Évaluation renferme plusieurs questions sur la consommation d’alcool. Il ne comprend pas toujours.
[10] Mme Josée Champagne, évaluatrice accréditée par l’Association, passe en revue de façon détaillée l’Évaluation [2] .
[11] Mme Champagne signale qu’elle intègre à l’Évaluation les questions qui lui sont posées par le requérant [3] . Elle énumère les tests et les questions posées correspondantes.
[12] Elle précise que le chiffre « 0 » n’apparaît pas aux questions sur les habitudes de consommation. Le requérant doit inscrire le chiffre « 1 » au lieu de « 0 » s’il n’y a pas de consommation.
[13] Mme Champagne assure que le test sur les habitudes de consommation du requérant n’a pas influencé le résultat final de l’Évaluation.
[14] Mme Champagne explique les objectifs des divers tests, le pointage et le résultat défavorable, notamment quant aux facteurs de risque social (moins de 36 ans, célibataire et n’ayant pas terminé son secondaire V), les tests BADDS et RIASI (risques liés au comportement) et habitudes de conduite (expérience de conduite de moins de sept ans - consommation à plus d’un endroit et taux d’alcoolémie).
[15] Mme Champagne mentionne au requérant avoir précisé la notion de famille, élargie ou non. Elle l’informe de répondre au meilleur de sa connaissance.
[16] Elle soumet que le résultat défavorable de l’Évaluation est attribué lorsqu’une personne obtient un résultat de trois facteurs de risque ou plus sur dix. Il y a donc nécessité d’une évaluation complète.
[17] Le requérant a obtenu un résultat de cinq facteurs de risque sur dix.
[18] Mme Champagne répond au requérant que peu de gens ont des recommandations favorables sur les 700 Évaluations dont elle a eu la responsabilité.
[19] Le requérant soumet que rien ne prouve qu’il va récidiver.
La décision
[20] Le Tribunal doit rejeter la demande du requérant pour les motifs ci-après exposés.
[21] Les motifs de la contestation du requérant s’appuient particulièrement sur l’impact de sa maladie qui l’empêche de consommer de l’alcool.
[22] Le requérant prétend qu’il est abstinent, en raison de cette condition médicale.
[23] Or, il aurait fallu plutôt démontrer des failles dans l’administration de l’Évaluation pour réussir son recours. Ce qui n’a pu être satisfait.
[24] L’objet de l’Évaluation est d’apprécier un comportement à risque dans la conduite d’un véhicule à l’aide de divers tests.
[25] Le résultat de l’Évaluation est défavorable lorsqu’une personne obtient une cotation de trois facteurs de risque et plus sur dix.
[26] La preuve prépondérante démontre que le requérant échoue l’Évaluation parce qu’il n’a pu satisfaire aux exigences des divers tests, comme l’a mentionné Mme Champagne lors de son témoignage.
[27] Cette dernière preuve n’a pas été contredite par le requérant.
[28] Nous n’avons donc pas d’événements invalidant les résultats de l’Évaluation.
[29] Il faut noter que le rôle du Tribunal se limite à vérifier si l’Évaluation s’est bien déroulée. Le Tribunal ne peut s’immiscer dans l’administration du protocole, ni d’en évaluer sa valeur et sa pertinence.
[30]
L’article
« 76.1.2. Lorsque l'infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée à l'alcool et que la personne n'est pas visée à l'article 76.1.4, elle doit, pour obtenir un nouveau permis, établir que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne doit satisfaire à l'exigence prévue au premier alinéa:
1° au moyen d'une évaluation sommaire, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle ne s'est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d'haleine ou pour une infraction reliée à l'alcool;
[ … ]
La personne qui échoue l'évaluation sommaire doit satisfaire à l'exigence prévue au premier alinéa au moyen d'une évaluation complète. »
[31] Le requérant n’aura d’autre choix que de finaliser l’évaluation complète et les conditions pouvant y être assorties.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
- REJETTE le recours.
Dussault, Mayrand
Me Mario Forget
Procureur de la partie intimée