Gagnon c. Côté |
2013 QCCQ 14153 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TÉMISCAMINGUE |
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LOCALITÉ DE |
VILLE-MARIE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
610-32-001099-133 |
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DATE : |
19 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NANCY McKENNA, J.C.Q. |
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ALAIN GAGNON |
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Demandeur |
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c. |
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YVES CÔTÉ |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 1500 $ qu'il considère lui être dû pour des balles de foin.
[2] Le défendeur conteste la réclamation en soutenant ne pas devoir cette somme au demandeur. Tout au plus, reconnaît-il lui devoir la somme de 200 $ pour une quantité minime de foin.
LES FAITS
[3] À l'été 2012, le temps chaud et sec au Témiscamingue provoque une pénurie de foin pour le bétail obligeant plusieurs agriculteurs à s'approvisionner ailleurs.
[4] Une entente de longue date entre le demandeur et une dame propriétaire d'une terre permet à M. Gagnon, le demandeur de faucher le foin sur la terre de cette dernière. Habituellement, la récolte lui permet un approvisionnement annuel de 650 balles de foin. Sa machinerie étant défectueuse en 2012, il n'est pas en mesure de couper le foin sur la terre de M me Grondin.
[5] Le défendeur, M. Yves Côté, agriculteur de St-Bruno-de-Guigues rend visite au demandeur et lui demande s'il dispose de foin. Ce dernier accepte de lui vendre une quantité de foin déjà coupé sur son terrain pour la somme de 200 $. De plus, le demandeur l'invite à se rendre sur la terre de M me Grondin pour y couper et récolter le foin pour la somme de 3 $ la balle.
[6] Sans pouvoir affirmer que le foin a été coupé et récolté par le défendeur, le demandeur constate après quelque temps que le foin sur la terre de M me Grondin a été récolté. Il estime alors que la récolte a dû être d'environ 500 balles et réclame au défendeur 1500 $, soit à 3 $ la balle.
[7] Le défendeur, quant à lui, admet avoir discuté avec le demandeur de la possibilité de récolter le foin chez M me Grondin. Cependant, il nie avoir pu donner suite à cette entente puisque au moment où son employé s'est présenté pour s'exécuter, des travailleurs s'affairaient déjà à récolter le foin en question.
[8] Il nie donc s'être approprié ledit foin, mais convient être disposé à payer 200 $ pour le foin déjà coupé qu'il a récupéré sur le terrain du demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION
[9]
Il est utile de rappeler que l'article
[10] L'entente verbale est un contrat au sens du Code civil du Québec . À cet égard, on y retrouve les dispositions suivantes :
1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.
[11] En matière de vente, l'objet vendu doit être livré et conforme aux représentations qui en ont été faite :
1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
[12] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que le foin de la terre de M me Grondin a été coupé et récolté par un tiers, dont on ignore l'identité. Cette hypothèse d'une tierce personne est d'autant plus plausible que nous référons à une période de sécheresse durant laquelle plusieurs agriculteurs étaient à la recherche de foin pour leurs bêtes. De plus, la propriétaire de la terre, soit M me Grondin n'a pas témoigné.
[13] Le défendeur était donc en droit de ne pas payer pour un bien auquel il n'a jamais eu accès. D'ailleurs, le demandeur n'a jamais vu le défendeur faucher et récolter le foin, ses affirmations ne sont donc aucunement soutenues par la preuve. De plus, la somme qui devait lui être versée dépendait du nombre de balles récoltées, selon le compte rendu du défendeur. Évidemment, le défendeur n'a jamais rendu compte de sa récolte qui n'a jamais eu lieu.
[14] Enfin, comme le défendeur admet lui-même avoir pris possession du foin cueilli sur la terre du demandeur et pour lequel les parties s'étaient entendues sur le prix. Le Tribunal lui ordonne donc de payer au demandeur la somme convenu, soit 200 $.
[15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE partiellement le recours du demandeur;
[17]
CONDAMNE
le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 $
avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[18] CHAQUE partie payant ses frais.
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__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 septembre 2013 |
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