COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

Dossier :

259451

Cas :

CM-2013-3384

 

Référence :

2013 QCCRT 0538

 

Montréal, le

18 novembre 2013

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DEVANT LES COMMISSAIRES :

Guy Roy, juge administratif

 

Mylène Alder, juge administrative

 

André Michaud, juge administratif

 

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Maude Rivard

 

Requérante

c.

 

Groupe Joshua Perets inc.

 

Intimée

 

 

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DÉCISION

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[1]            Le 5 juillet 2013, Maude Rivard (la requérante ) dépose une demande en révision selon le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127 du Code du travail , RLRQ, c. C-27 (le Code ), d’une décision rendue par la Commission le 6 juin 2013 ( 2013 QCCRT 0271 ).

[2]            Par cette décision, la Commission rejette sa plainte dans laquelle elle invoquait que Groupe Joshua Perets inc. (l’ intimée ) avait contrevenu à l’article 122 de la Loi sur les normes du travail , RLRQ, c. N-1.1 (la LNT ), en la congédiant parce qu’elle était enceinte et qu’elle avait exercé un droit prévu à cette loi, soit celui de refuser de travailler plus de 50 heures par semaine.

la décision contestée       

[3]            La décision relate les faits à l’origine de cette affaire. Retenons qu’au moment de son congédiement, la requérante travaillait pour l’intimée à titre de superviseure «  junior  » et, à ce titre, était responsable d’assurer la bonne marche de 14 magasins appartenant à l’intimée. Cette dernière la congédie le 12 octobre 2011, pour avoir inscrit  de fausses informations au système de paie informatisé de l’entreprise et à la même occasion, elle lui reproche d’autres faits.

[4]            Dans la décision contestée, la Commission reconnaît que la requérante bénéficie de la présomption, notamment parce qu’elle était enceinte et a exercé un droit prévu à la LNT, soit celui de refuser de travailler plus de 50 heures par semaine. L’intimée devait donc prouver une autre cause juste et suffisante de congédiement.

[5]            Après analyse de la preuve, la Commission est d’avis que celle-ci démontre que la requérante a, sans autorisation, modifié manuellement et secrètement des entrées d’horodateur, tout en sachant que cela était interdit par les politiques de l’intimée. De plus, après avoir nié ces gestes, elle les a finalement admis. La Commission qualifie ces gestes de faute grave suffisante pour briser le lien de confiance, notamment parce qu’elle occupait un poste de gestion.

[6]            Par ailleurs, la Commission se prononce sur les autres reproches soulevés par l’intimée. Plus particulièrement, il est question de celui fait à la requérante de s’être assise pendant les heures de travail sans en avoir demandé la permission. Elle se prononce comme suit :

[59] [...] Enfin, la plaignante n’a pas demandé la permission avant de s’asseoir pendant ses heures de travail, contrairement à la règle de l’entreprise. On peut trouver ce reproche tatillon, mais l’employeur a décidé d’appliquer une règle de l’entreprise de façon uniforme, même à une femme enceinte. La preuve convainc la Commission que le fait que la plaignante soit enceinte lorsqu’elle a omis de demander cette permission est totalement étranger à la décision du congédiement.

[7]            La Commission ajoute que tous les motifs de congédiement énoncés par l’intimée n’ont aucun lien avec la grossesse de la requérante :

[61] Tous ces motifs sont étrangers au fait que la plaignante soit enceinte ou qu’elle ait exercé un droit prévu à la LNT et il n’y a aucune indication qu’il ait été tenu compte de ces faits en décidant de la congédier.

(soulignement ajouté)

[8]            Cela étant, la requérante soutient que la décision de la Commission comporte un vice de fond de nature à l'invalider.

les prétentions de la requérante       

[9]            Pour la requérante, la décision est entachée d’un vice de fond parce qu’il est impossible d’écarter un motif indissociable de son état de grossesse lors de la décision de l’intimée de la congédier. Pour elle, il est erroné de conclure que «  tous ces motifs sont étrangers au fait que la plaignante soit enceinte  » et qu’ «  il n’y a aucune indication qu’il ait été tenu compte de ces faits en décidant de la congédier  ».

[10]         Selon elle, l’avis disciplinaire qui lui reproche de s’être assise pendant ses heures de travail alors qu’elle était enceinte, sans en demander la permission ou sans fournir de certificat médical, est indissociable de son état de grossesse. Le fait qu’elle ait été enceinte lorsqu’elle a omis de demander la permission de s’asseoir ne peut pas être étranger à la décision de la congédier. Il est utile de reproduire l’avis en question : 

Employee Maude Rivard working at Joshua Perets as a junior supervisor is receiving the following warning : Maude Rivard is approximately 5 months pregnant and has not given us any doctors note stating that she must remain seated for any particular amount of time. Maude’s job as a junior supervisor requires her to stand up while working.

On Thursday October 6 th 2011 while working in JP-43 Chicoutimi Maude brought a chair behind the cash and sat on the chair for a couple of hours. Maude was not authorized by anyone to remain seated during her shift nor did she have any medical note.

Therefore Maude Rivard went against rules and regulations by sitting on a chair during her shift without any approval or medical note.

[11]         Pour la requérante, ce qu’on lui reproche n’est pas tant le fait de ne pas avoir demandé la permission, mais bien le fait qu’elle se soit assise alors que son travail requérait qu’elle demeure debout. Elle soutient que cet «  avis disciplinaire a certainement été pris en compte dans la décision de la congédier  ». Puisque la LNT accorde une protection particulière aux femmes enceintes, cet avis est la goutte de poison qui envenime la décision de la congédier. Aux paragraphes 43 et 44 de sa demande de révision, la requérante s’exprime ainsi :

43. En l’espèce il existe selon la juge administrative un motif licite de congédiement contre la requérante, soit le fait qu’elle ait accédé au système d’horodateur informatisé de l’intimée pour y faire des entrées sans autorisation et à son insu. Toutefois, ce motif licite cohabite avec un motif illicite, matérialisé par l’avis disciplinaire remis à la requérante en même temps que son congédiement lui reprochant de s’être assise alors qu’elle était enceinte sans en avoir demandé la permission;

44. Dans un tel cas, le motif illicite a pour effet de vicier totalement la décision :

« Le cas échéant, il n’y aura pas lieu pour la C.R.T. de départager les considération licites et illicites qui ont pu concourir dans la motivation de l’employeur. La décision entachée d’un motif illégal est irrémédiablement viciée, sans qu’il soit question de déterminer si le motif illégal a été déterminant. » (Robert P. GAGNON, Le droit du travail au Québec , 5 e édition, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 274 et 275)

(reproduit tel quel)

Motifs et dispositif

le droit

[12]         En vertu de l’article 134 du Code, une décision de la Commission est sans appel. Elle peut toutefois faire l’objet d’une révision dans des cas précis prévus à l’article  127 du Code. Le paragraphe 3 o du premier alinéa de l’article 127 du Code prévoit ce qui suit :

127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu:

[…]

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

[13]         Depuis la décision dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4479 c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des Centres jeunesse de Montréal (STTCJM-CSN) , 2003 QCCRT 0142 , la Commission a établi les critères d’appréciation de la notion de vice de fond. Ces critères n’ont pas changé depuis cette décision :

[24]      Donc, lorsqu’on demande à la Commission de réviser une de ses propres décisions en vertu du paragraphe 3 du 1 er alinéa de l’article 127, on ne peut pas lui demander de substituer son interprétation à celle déjà faite, on doit plutôt lui démontrer la présence d’un vice fondamental et sérieux qui doit nécessairement entraîner la nullité de la décision.

[25]      La doctrine et la jurisprudence enseignent que, peuvent entre autres constituer un vice de fond ou de procédure une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires , c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. Il faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.

[14]         Par ailleurs, la Commission s’inspire toujours de la définition qu’a donnée la Cour d’appel de la notion de vice de fond dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine , 2005 QCCA 775 :

[50]      En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid», «a fatal error». Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa , est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan , effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraison­nable. Il s’exprimait en ces termes :

Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.

On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision ».

[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première . Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions». L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision .

(soulignement ajouté)

application du droit à la présente demande de révision

[15]         Pour la requérante, la décision est entachée d’un seul vice de fond, soit le fait que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve que son état de grossesse a été considéré dans l’avis disciplinaire reproduit précédemment, de même que dans son congédiement qui s’ensuivit.  

[16]         La Commission a établi que la requérante bénéficiait de la présomption prévue à l’article 123 de la LNT, qui réfère à l’article 17 du Code. Cette présomption s’appliquait pour son droit de refuser de travailler plus de 50 heures par semaine et parce qu’elle était enceinte.

[17]         La requérante dépose plusieurs jugements pour étayer les principes qui s’appliquent lorsque la présomption est établie. Notamment, elle cite le passage suivant d ans l’affaire Viens-Charland c. Thrace Graphiste Conseil inc. , 2010 QCCRT 0395  :

[85] Il est toutefois possible de repousser la présomption à l’encontre de l’illégalité du congédiement de la plaignante, mais pour ce faire, THRACE devra démontrer, à la satisfaction de la Commission, que le congédiement résulte d’une «  autre cause juste et suffisante  », étant entendu que cette expression signifie une cause sérieuse et véritable de congédiement, par opposition à un prétexte ( Lafrance c. Commercial Photo Service inc. , (1980) 1 R.C.S. 536 )

[86] Dit simplement, il ne faut pas que le congédiement de la plaignante ait un lien quelconque, si minime soit-il , avec le fait qu’elle était à ce moment enceinte ou qu’elle s’était absentée pour cause de maladie.

(soulignement ajouté)

[18]         Elle relate aussi le passage suivant dans St-Hilaire c. Sûreté du Québec , 2003 QCCRT 0559  :

[138] La Commission est convaincue que le dépôt du grief a joué un rôle dans la décision de ne pas renouveler le contrat de la plaignante. Ce n’était pas le seul motif, la preuve étant à notre avis concluante sur les manquements de Ludmille St-Hilaire, mais il a contribué au résultat que l’on connaît.

[139] Or, dès qu’un motif illégal participe à la décision de congédier, il modifie la nature même de cette décision qui ne peut, dès lors, être jugée juste et suffisante. Par analogie, si l’on verse, dans un vase d’eau, ne serait-ce qu’une goutte de poison, «  cela a pour effet de contaminer irrémédiablement toute l’eau du vase  » (références omises)

[19]         La requérante cite aussi la Cour d’appel dans l’arrêt Silva c. Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Notre-Dame , 2007 QCCA 458  :

[4] Même si la Commission avait fait l’exercice que l’invitait à faire l’employeur, soit de qualifier de vol la faute commise par l’appelant, il n’en découle pas que sa décision aurait été différente. En effet, dès que la sanction procède d’un motif illicite, ou que celui-ci cohabite avec un autre motif qui lui est licite, alors la présomption de l’article 17 du Code du travail n’est pas repoussée. (référence omise)

(soulignement ajouté)

[20]         La Commission partage entièrement les principes énoncés dans ces décisions.

[21]         Da ns la décision attaquée, la Commission a considéré que l’intimée avait justement démontré une cause juste et suffisante de congédiement qui n’était pas en lien avec la grossesse de la requérante. En effet, pour la Commission, la requérante a utilisé le système informatique, sans autorisation, en inscrivant manuellement des heures de travail. Au surplus, elle a nié les faits.

[22]         Ces actes sont graves et suffisent à eux seuls à justifier le congédiement :

[54] Il s’agit là d’actes dérogatoires suffisamment graves pour briser le lien de confiance de l’employeur envers la plaignante et ils sont une cause sérieuse de congédiement et non un prétexte.

[…]

[56] Dans le présent dossier, il faut également tenir compte du fait que la plaignante occupe un poste de gestionnaire et doit être exemplaire au niveau de la probité. De plus, elle travaille sans surveillance directe à l’extérieur du siège social. Il est d’autant plus important, dans un tel cas, que l’employeur puisse faire pleinement confiance à son employée.

[23]         La Commission aurait pu arrêter là son analyse, mais elle a passé en revue les autres reproches. Contrairement à ce qu’avance la requérante, sa grossesse n’a pas été tenue en compte pour ceux-ci, notamment lorsqu’on lui reproche de ne pas avoir requis la permission de s’asseoir.

[24]         Dans sa demande de révision, la requérante affirme ce qui suit au paragraphe 19 de sa requête :

19. Quant au reproche fait à la requérante de s’être assise pendant les heures de travail sans en avoir demandé la permission alors qu’elle était enceinte, la juge administrative reconnaît qu’il a été pris en compte par l’intimée dans sa décision de congédier la requérante et conclu en ces termes : […]

[25]         Cette affirmation est fausse. Bien au contraire, le passage de la décision auquel elle réfère mentionne tout à fait le contraire :

« [59] (…) Enfin, la plaignante n’a pas demandé la permission avant de s’asseoir pendant ses heures de travail, contrairement à la règle de l’entreprise. On peut trouver ce reproche tatillon, mais l’employeur a décidé d’appliquer une règle de l’entreprise de façon uniforme, même à une femme enceinte. La preuve convainc la Commission que le fait que la plaignante soit enceinte lorsqu’elle a omis de demander cette permission est totalement étranger à la décision du congédiement.  »

(soulignement ajouté)

[26]         Il est vrai, comme le souligne la requérante, «  qu’une femme enceinte de plus de cinq mois puisse ressentir le besoin de s’asseoir, surtout lorsqu’on lui impose de travailler debout pendant de longues heures  ». Cependant, cela n’a pas pour effet de supprimer ses obligations, incluant celle de suivre la politique de l’employeur, aussi tatillonne soit-elle, et téléphoner pour demander l’autorisation au préalable. Or, c’est justement le non-respect de la politique qui mène à l’avis, et non l’état de grossesse.

[27]         Après avoir entendu toute la preuve, la Commission fut convaincue que l’intimée avait renversé son fardeau de preuve et que la grossesse de la requérante n’avait pas joué dans la décision de la congédier. Les conclusions de la Commission sont en parfaite harmonie avec la jurisprudence citée par la requérante. Elle applique les principes, mais conclut que la grossesse n’a pas joué de rôle ou qu’aucun motif n’a participé à la décision de la congédier.

[28]         Ce que suggère la requérante reviendrait à lui faire bénéficier d’une présomption en quelque sorte irréfragable, voire absolue. En effet, selon la prémisse de la requérante, son état de grossesse ferait en sorte que l’intimée n’aurait pu la congédier pour aucun motif parce qu’une préposée a parlé de sa grossesse dans un avis. Cette prétention n’a pas de sens. Il faut aller au-delà de cet avis. La Commission devait se demander si, n’eût été de son état de grossesse, la requérante aurait été tout de même congédiée. C’est ce qu’a fait la Commission en entendant toute la preuve sur cet élément. C’est l’analyse de cette preuve qui permet à la Commission de conclure que la grossesse de la requérante n’a joué aucun rôle dans la décision de la congédier. 

[29]         Le fait que la requérante soit enceinte ne peut la mettre à l’abri de toute conséquence d’un manquement disciplinaire. Elle a certes bénéficié de la présomption, mais il s’agit d’un moyen de preuve, rien de plus. Cela veut dire qu’une preuve contraire peut réussir à convaincre que le motif réel du congédiement est tout autre. C’est exactement ce qui est arrivé dans le dossier en cause. L’intimée a renversé la présomption et a convaincu la Commission que le congédiement n’était pas contaminé par un motif illégal.

[30]         Il faut conclure que tout ce que la requérante veut, c’est une deuxième analyse de la preuve afin d’obtenir une conclusion différente de celle retenue dans la décision contestée. Il s’agit là d’un appel et non pas d’une révision interne.

[31]         En somme, la requérante n’a démontré aucune erreur de droit ou de fait qui ait pu avoir un effet déterminant sur l’appréciation de la preuve faite par la Commission.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                      la demande de révision.

 

 

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Guy Roy, président de la formation

 

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Mylène Alder

 

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André Michaud

 

M e Julien Patrat

RIVEST, TELLIER, PARADIS

Représentant de la requérante

 

M e Rosalia Giarratano

MONTEROSSO GIROUX AVOCATS

Représentante de l’intimée

 

Date de l’audience :

1 er novembre 2013