Goudreault (Design paysager Vert Tendre) c. Bastien |
2013 QCCQ 14699 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-133077-125 |
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DATE : |
18 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. |
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ROLLANDE GOUDREAULT (Design Paysager Vert Tendre) |
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Demanderesse |
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c. |
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ROBERT BASTIEN |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] À la demande de Robert Bastien, Rollande Goudreault prépare des plans pour la construction d’une terrasse.
[2] Il est admis qu’en aucun temps, Mme Goudreault n’informe M. Bastien du montant de ses honoraires pour la préparation des plans.
[3] Mme Goudreault réclame à M. Bastien 975 $ à cet égard qu’il refuse de payer vu l’absence d’entente sur le montant des honoraires à payer ou un quelconque taux horaire.
Question en litige
[4] Mme Goudreault peut-elle fonder son recours sur le principe du « quantum meruit » ?
Analyse
[5] Dans International Paper Co. c. Valeurs Trimont ltée [1] , la Cour d’appel décide qu’une action peut être basée sur le principe du quantum meruit lorsqu’un contrat est prouvé, mais que la rémunération n’est pas fixée.
[6] Le principe du quantum meruit est ainsi défini par Albert Mayrand dans son Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit [2] :
Autant qu’il mérite (ou que ce qu’il a reçu valait )
Nom donné à une action de common law par laquelle une personne obtient une rémunération équivalente à la valeur des services rendus ou des marchandises fournies ( quantum valebant : autant qu’elles valaient) lorsque aucun accord préalable n’en avait fixé le prix. Cette action est aussi accordée lorsque la totalité des services pour lesquels un prix global avait été convenu n’a pu être rendue ou encore lorsque des services ont été rendus et acceptés de bonne foi en vertu d’un contrat atteint de nullité.
L’expression est souvent utilisée en droit civil québécois dans des cas analogues, notamment lorsque, dans un contrat, la rémunération des services est prévue mais n’est pas indiquée.
[7] M. Bastien reconnaît retenir les services de Mme Goudreault pour la préparation de plans en vue de construire une terrasse. De plus, il admet recevoir une copie des plans.
[8] Puisqu’aucune entente n’intervient sur les honoraires de Mme Goudreault, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande de 975 $.
[9] Cependant, en vertu du principe du quantum meruit , après analyse et arbitrant le tout, le Tribunal détermine les honoraires de Mme Goudreault à 400 $, toutes taxes incluses, si applicables. Exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’accorde aucun intérêt, indemnité additionnelle ou frais et conclut que chaque partie assume ses propres frais.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
ACCUEILLE en partie la demande de Rollande Goudreault;
CONDAMNE Robert Bastien à payer à Rollande Goudreault 400 $;
LE TOUT , chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 novembre 2013 |
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