Lévesque c. Nouveau Regard, association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie

2013 QCCQ 14875

JR 0876

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BONAVENTURE

Localité : New Carlisle

Chambre civile

Division des petites créances

 

 

N° :

105-32-01594-134

 

DATE :

27 novembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE GUY RINGUET, J.C.Q.

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MARIE-CHRISTINE LÉVESQUE

 

Partie demanderesse

 

c.

 

NOUVEAU REGARD, ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE MENTALE DE LA GASPÉSIE

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la partie défenderesse représentant la somme de 7 000 $.

[2]            La partie demanderesse allègue un contrat d'emploi et une entente prévoyant le versement de la somme de 7 000 $. Elle allègue la résiliation du contrat d'emploi et le non-paiement de semaines de préavis.

[3]            La partie défenderesse allègue notamment la période d'emploi de la partie demanderesse, soit du 15 août 2011 jusqu'au 8 février 2013. Elle allègue que la partie défenderesse était justifiée de mettre fin au lien d'emploi vu le comportement de la partie demanderesse.

[4]            La preuve de la partie demanderesse est composée du témoignage de madame Marie-Christine Lévesque et des pièces suivantes :

·          Un écrit, daté du 1er mars 2013, adressé par madame Marie-Christine Lévesque à Nouveau Regard;

·          Un écrit, daté du 25 mars 2013, adressé par madame Marie-Christine Lévesque à Nouveau Regard;

·          Un reçu, daté du 11 février 2013, au montant de 27 $;

·          Un écrit, daté du 11 février 2013, adressé par Nouveau Regard à madame Marie-Christine Lévesque;

·          Un relevé d'emploi daté du 11 février 2013;

·          Un relevé d'emploi daté du 20 février 2013;

·          Reçus de frais de poste.

[5]            La preuve de la partie défenderesse est composée des témoignages des personnes suivantes : Fabien Déraps, Patricia Leblanc, Isabelle Alain et Mélanie Goulet. La partie défenderesse a produit les pièces suivantes :

·          Un écrit, daté du 23 avril 2013, adressé à madame Marie-Christine Lévesque;

·          Un tableau des heures payées en trop, du salaire payé en trop et des heures non justifiées, avec les périodes pertinentes;

·          Extrait du dossier de madame Marie-Christine Lévesque, pour la période du 9 avril 2012 au 30 janvier 2013;

·          Statistiques Services de madame Marie-Christine Lévesque;

·          Solde des congés maladie;

·          Feuilles de temps de madame Marie-Christine Lévesque;

·          Horaire, novice A, Hockey mineur Paspébiac;

·          Extraits de procès-verbaux (16 mars 2012, 8 juin 2012, 19 octobre 2012);

·          Relevé d'utilisation d'internet;

·          Procès-verbal de la réunion spéciale du conseil d'administration de Nouveau Regard, daté du 8 février 2012;

·          Extrait de la Politique des conditions de travail de Nouveau Regard.

[6]            La preuve de la partie demanderesse révèle notamment que madame Marie-Christine Lévesque a été à l'emploi de la partie défenderesse dans la période du 15 août 2011 au 8 février 2013. À compter du 16 avril 2012, madame Marie-Christine Lévesque a occupé, en remplacement d'un congé de maternité, le poste de directrice par intérim.

[7]            Le 8 février 2013, madame Marie-Christine Lévesque est congédiée. Madame Marie-Christine Lévesque témoigne qu'elle a été convoquée à une réunion spéciale du conseil d'administration de la partie défenderesse. Monsieur Fabien Déraps, président du conseil d'administration, s'adresse à elle. Il lui souligne plusieurs absences répétées et non justifiées au mois de janvier 2013 et le fait qu'elle a pris de l'argent dans la petite caisse sans autorisation. Il lui dit que c'est inacceptable.

[8]            Le 11 février 2013, la partie défenderesse transmet par écrit à madame Marie-Christine Lévesque les motifs de son congédiement.

[9]            Madame Marie-Christine Lévesque soumet qu'au mois de janvier 2013, voir également le tableau produit sous la cote D-2, la partie défenderesse a inscrit :

·          Heures supplémentaires non justifiées : 6.5 + 9.5 +10 + 7;

·          Heures non travaillées : 14 + 21 + 30.5.

[10]         Madame Marie-Christine Lévesque témoigne qu'au mois de janvier 2013, il y a eu le décès de son cousin et son enfant a été malade.

[11]         Quant à la petite caisse, madame Marie-Christine Lévesque admet avoir pris de l'argent dans la petite caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable. Elle témoigne qu'elle avait oublié sa carte de guichet pour payer son dîner et mettre de l'essence dans son véhicule, soit une somme de 27 $. Elle avait inscrit sur un papier ce montant de 27 $. Ce montant a été remboursé le 11 février 2013 (voir le reçu).

[12]         Madame Marie-Christine Lévesque connaît la politique reliée à la petite caisse. Elle témoigne qu'au moment où elle a pris l'argent, elle était seule au bureau.

[13]         Madame Marie-Christine Lévesque témoigne que ce n'était pas la première fois qu'elle prenait de l'argent dans la petite caisse. Elle inscrivait sur un papier le montant qu'elle avait pris et le remboursait ultérieurement. Elle témoigne que madame Patricia Leblanc lui disait que : «  Tu peux le rembourser à la prochaine paie ou dès que tu le pourras. »

[14]         Madame Marie-Christine Lévesque témoigne que mesdames Patricia Leblanc et Isabelle Alain prenaient également de l'argent dans la petite caisse. Elle ajoute que : « il y avait pas de problème avec ça. »

[15]         Madame Marie-Christine Lévesque témoigne que le 8 février 2013, monsieur Fabien Déraps lui a dit qu'elle recevrait deux semaines de préavis. Elle n'a pas reçu deux semaines de préavis. Elle a reçu deux relevés d'emploi. Il est inscrit sur le relevé daté du 11 février 2013 : Préavis du 10 au 16 février 2013 et Préavis du 17 au 23 février 2013. Il n'est pas inscrit sur le relevé daté du 20 février 2013 de préavis, dans la case « Autres sommes. »

[16]         Madame Marie-Christine Lévesque demande le paiement de 10 semaines de préavis, soit 8 099 $. Elle demande dans son recours en Division des Petites Créances la somme de 7 000 $.

[17]         Le 1 er mars 2013, madame Marie-Christine Lévesque adresse à Nouveau Regard une demande de paiement de la somme de 8 099 $. Le 25 mars 2013, madame Marie-Christine Lévesque réitère sa demande de paiement.

[18]         La preuve de la partie défenderesse relève notamment que la partie défenderesse est un organisme à but non lucratif.

[19]         Monsieur Fabien Déraps, en tant que président du conseil d'administration, décide le 8 février 2013 de rencontrer madame Marie-Christine Lévesque au sujet de ses feuilles de temps, de ses nombreuses absences et de l'argent pris dans la petite caisse. Monsieur Fabien Déraps témoigne qu'il désirait donner à madame Marie-Christine Lévesque la chance de s'expliquer.

[20]         Le procès-verbal de cette rencontre est produit en preuve.

[21]         Le Tribunal reproduit les extraits suivants :

«  Entre autres : temps supplémentaires, soit plus de 33 heures payées en trop; du temps supplémentaire ajouté à une journée où Madame Lévesque s'était vu accorder un congé de 3 jours pour le décès d'un cousin […].

De plus, des heures supplémentaires, un dimanche, soit 6 heures d'intervention, ce qu'on a jamais vu à Nouveau Regard, et plusieurs heures de travail à la maison.

De plus, plusieurs absences répétées, des journées où Mme a dit être malade, mais que sa banque d'heures réservées pour maladie est encore intouchée, soit 42 heures. Il est précisé que Mme Lévesque s'est absentée très souvent, sans appeler, sans avertir les autres employés de son absence. De plus, il était fréquent que celle-ci arrivait plus tard et partait très tôt du bureau. Plusieurs journées ou Madame Lévesque était absente du bureau sont inscrites dans les feuilles de temps comme journées régulières travaillées, soit sept heures par jour […].

Autre point apporté est que Mme Lévesque a pris de l'argent dans la petite caisse, et ce, à plusieurs reprises et qu'il lui fallait beaucoup trop de temps pour rembourser. De plus, celle-ci a emprunté de l'argent sans n'en informer personne d'autre lorsqu'elle était seule au bureau. »

[22]         Monsieur Fabien Déraps témoigne que madame Marie-Christine Lévesque a quitté la réunion sans se défendre. Il a demandé à madame Marie-Christine Lévesque de remettre les clés. Madame Marie-Christine Lévesque témoigne qu'elle était en choc émotionnel.

[23]         Monsieur Fabien Déraps témoigne, contrairement au témoignage de madame Marie-Christine Lévesque, qu'il n'a pas été question lors de cette réunion du 8 février 2013 de préavis.

[24]         Madame Patricia Leblanc témoigne notamment sur certaines absences de madame Marie-Christine Lévesque. Elle a dû, en raison des absences de madame Marie-Christine Lévesque, annuler ou reporter plusieurs activités et décaler plusieurs événements.

[25]         Madame Patricia Leblanc souligne qu'elle a dû interrompre ses propres vacances. Madame Marie-Christine Lévesque devait être au bureau. Or, cette dernière était absente.

[26]         Madame Patricia Leblanc témoigne que madame Marie-Christine Lévesque s'absentait régulièrement sans aviser.

[27]         Madame Patricia Leblanc soumet comme exemple l'activité de financement qui a eu lieu à Carleton-sur-Mer. Madame Marie-Christine Lévesque n'a pas avisé qu'elle ne rentrait pas au travail. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Leblanc a alors téléphoné à Mme Lévesque et celle-ci lui a dit que son fils était malade et qu'elle ne pouvait pas être présente […]. Par la suite, Mme Lévesque a été aperçue au bar le Don Lynn le soir même à la soirée des gogo-boys. »

[28]         Madame Patricia Leblanc témoigne sur la politique reliée à la petite caisse. Le fonds de la petite caisse est de 75 $.

[29]         La petite caisse existe pour les petites dépenses du bureau. Un emprunt personnel est autorisé en cas d'urgence. Dans le cas d'un emprunt personnel, madame Patricia Leblanc doit préalablement autoriser le prêt. Un papier, avec la date, doit être signé par elle et l'employée.

[30]         Madame Patricia Leblanc témoigne que les employées ont jusqu'à la prochaine paie pour rembourser le prêt.

[31]         Madame Patricia Leblanc témoigne que madame Marie-Christine Lévesque ne respectait pas la politique reliée à la petite caisse malgré les avis à cet effet. Elle témoigne notamment des exemples suivants.

[32]         Le 28 septembre 2012, madame Marie-Christine Lévesque prend 60 $ dans la petite caisse sans aviser madame Patricia Leblanc. Madame Patricia Leblanc avise madame Marie-Christine Lévesque de remettre l'argent le plus tôt possible. Madame Marie-Christine Lévesque remet l'argent le 22 octobre 2012.

[33]         Madame Patricia Leblanc rencontre toute l'équipe le 19 octobre 2012. Elle réitère à toute l'équipe la politique de la petite caisse. Le procès-verbal de la rencontre est produit en preuve.

[34]         Madame Patricia Leblanc témoigne qu'elle a dû confisquer à madame Marie-Christine Lévesque la clé du classeur de la petite caisse.

[35]         Madame Patricia Leblanc témoigne que vers le 27 janvier 2013, elle a oublié de verrouiller son classeur. Il manquait 27 $ dans la petite caisse. C'est madame Marie-Christine Lévesque qui avait pris cette somme. Madame Patricia Leblanc n'avait pas préalablement autorisé madame Marie-Christine Lévesque. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Lévesque est venue au bureau parce qu'elle avait une partie de hockey à New Richmond et elle a emprunté 27 $ dans la petite caisse. »

[36]         Madame Patricia Leblanc témoigne que plusieurs organismes se sont plaints de l'attitude et des absences de madame Marie-Christine Lévesque. Cette dernière a été avisée par madame Patricia Leblanc. Madame Marie-Christine Lévesque répond à madame Patricia Leblanc qu'elle est écœurée. Le Tribunal reproduit un extrait daté du 29 janvier 2013 du dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Sur l'heure du midi Mme Lévesque laisse savoir à toute l'équipe qu'elle est tannée du bureau, de ses collègues et de son conjoint. Écœuré de vraiment tout. »

[37]         Madame Patricia Leblanc explique l'erreur sur la première cessation d'emploi. Elle témoigne que c'est madame Marie-Christine Lévesque qui lui avait dit que le conseil d'administration lui avait promis deux semaines de préavis. Elle a refait une deuxième cessation d'emploi, car le conseil n'avait pas promis à madame Marie-Christine Lévesque deux semaines de préavis.

[38]         Madame Isabelle Alain est présente lors de la réunion spéciale du 8 février 2012. Elle témoigne que monsieur Fabien Déraps n'a pas dit à madame Marie-Christine Lévesque qu'elle aurait deux semaines de préavis.

[39]         Quant à la petite caisse, madame Isabelle Alain précise que les employées ne peuvent pas prendre de l'argent dans la petite caisse pour leur besoin urgent personnel si l'employée est seule au bureau. Elle réitère que la politique de la petite caisse a été rappelée à madame Marie-Christine Lévesque.

[40]         Madame Isabelle Alain témoigne que madame Marie-Christine Lévesque a obtenu trois jours de congés payés en raison du décès du cousin de cette dernière, même si la politique ne prévoit pas de congé payé pour le décès d'un cousin. Or, madame Marie-Christine Lévesque a inscrit du temps supplémentaire dans l'une des journées où elle est en congé payé en raison du décès de son cousin.

[41]         Madame Isabelle Alain témoigne que madame Marie-Christine Lévesque a inscrit 6 heures en temps supplémentaire un dimanche.

[42]         Ces 6 heures ont été inscrites le 20 janvier 2013. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Lévesque a fait 6 heures d'intervention à l'aréna de Paspébiac où elle a été vue par Mme Isabelle Alain, puisque le fils de chacune jouait au hockey cette journée-là et aucune note évolutive. »

[43]         Madame Marie-Christine Lévesque serait intervenue, selon elle, auprès de son ami. Elle n'a pas ouvert un dossier ni fait de notes évolutives. Au surplus, la politique au travail ne lui permettait pas de se placer dans une situation de conflits d'intérêts en intervenant auprès d'amis.

[44]         Madame Isabelle Alain témoigne que madame Marie-Christine Lévesque lui a dit qu'elle avait pris une semaine de congé maladie. Or, il n'y avait pas d'heures d'inscrites à cet effet.

[45]         Madame Mélanie Goulet est intervenante depuis le 16 avril 2012. Madame Mélanie Goulet témoigne qu'à compter du mois de novembre 2012, madame Marie-Christine Lévesque est moins présente au bureau. Elle ne savait pas les périodes où madame Marie-Christine Lévesque serait présente au bureau. Elle devait intervenir sans encadrement.

[46]         Madame Mélanie Goulet précise, avec des indicateurs rouges collés sur les feuilles de temps, les journées où madame Marie-Christine Lévesque a inscrit qu'elle était présente alors qu'elle était absente. Ces feuilles de temps sont produites en preuve.

[47]         Madame Mélanie Goulet témoigne que le 30 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a inscrit sept heures en temps régulier et deux heures en temps supplémentaire alors qu'elle est absente. Or, suivant les notes au dossier de madame Marie-Christine Lévesque, cette dernière est absente pour un rendez-vous au CLSC pour un vaccin. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant :

« Mme Lévesque a téléphoné pour dire qu'elle ne rentrerait pas puisqu'elle avait trop mal au bras à la suite de ses vaccins pour le tétanos et l'hépatite B. »

[48]         Les 28, 24, 23, 21, 20, 12, 11, 9, 8 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque est absente du bureau .

[49]         Le 28 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit 7 heures en temps régulier. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Véronique Allard du ROCGIM a téléphoné à l'organisme pour parler à Mme Lévesque, mais lorsque Mme Goulet a avisé Mme Allard que Mme Lévesque était absente, celle-ci n'en revenait tout simplement pas qu'elle soit encore absente et que de plus elle ne répondait pas a ses courriels. »

[50]         Le 24 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit sept heures en temps régulier et une heure en temps supplémentaire. Elle est absente du bureau et il n'y a aucune note évolutive.

[51]         Le 23 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit sept heures en temps régulier et deux heures en temps supplémentaire. Elle est absente du bureau et il n'y a aucune note évolutive.

[52]         Le 21 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit sept heures en temps régulier et une heure en temps supplémentaire. Elle est absente du bureau et il n'y a aucune note évolutive. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Lévesque n'est pas rentrée, car elle était trop fatiguée, mais elle a fait 7 heures de travail à la maison avec intervention et 1 heure de supplémentaire. Aucune note évolutive pour l'intervention. »

[53]         Le 20 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit six heures en temps supplémentaire. Elle est à l'aréna de Paspébiac. Il n'y a aucune note évolutive.

[54]         Le 12 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit deux heures en temps supplémentaire. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Lévesque se marque des interventions qu'elle dit avoir faites auprès d'un ami, mais aucune note évolutive n'est retrouvée pour ces interventions et de plus Mme Isabelle Alain a vu Mme Lévesque toute la fin de semaine à l'Aréna de Newport. »

[55]         Le 11 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit sept heures en temps régulier et deux heures en temps supplémentaire. Elle est absente du bureau. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque:

« Mme Lévesque a pris sa journée pour se reposer et elle a décidé de fermer le bureau pour la journée. »

[56]         Le 9 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit sept heures en temps régulier et 0,5 en temps supplémentaire. Elle est absente du bureau. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Lévesque est absente. Mme Leblanc a dû l'appeler vers 10 h 30 pour savoir ce qui se passait, le fils de Mme Lévesque est encore malade. »

[57]         Le 8 janvier 2013, madame Marie-Christine Lévesque a d'inscrit une heure en temps supplémentaire et sept heures en reprise de temps. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« C'est le retour de vacances. Mme Lévesque est absente puisque son fils est malade. »

[58]         La preuve de la partie défenderesse révèle que madame Marie-Christine Lévesque utilisait l'ordinateur pour notamment jouer à certains jeux. La partie défenderesse a produit plusieurs relevés d'Internet. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Une jeune fille est venue faire ses heures communautaires à notre organisme. Mme Lévesque devait s'en occuper ce qu'elle n'a pas fait prétextant qu'elle était débordée. Alors, Mme Leblanc et Mme Goulet se sont occupées de la jeune fille. Nous étions dans la salle de conférence qui est juste à côté du bureau de Mme Lévesque, pendant que nous plions des dépliants, la jeune fille remarque que Mme Lévesque joue à Bubble safari sur Facebook et lui dit : « ouais c'est le fun d'être directrice passait ses journées à des jeux sur l'ordi. » Madame Lévesque lui a répondu qu'elle prenait un  « break » et la jeune fille lui a répondu « toute la journée. »

[59]         Les notes au dossier de madame Marie-Christine Lévesque révèlent qu'à l'occasion, madame Marie-Christine Lévesque consommait du cannabis (voir notamment les notes au dossier du 9 avril 2012, 27 avril 2012 et 27 juin 2012).

[60]         La preuve révèle également que madame Marie-Christine Lévesque devait être au travail dans la semaine du 30 juillet 2012 au 3 août 2012. Madame Marie-Christine Lévesque n'est pas entrée au travail. Elle a décidé unilatéralement de prendre une semaine supplémentaire de congé. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant d'une note au dossier de madame Marie-Christine Lévesque :

« Mme Lévesque a répondu qu'elle était la directrice et qu'elle avait décidé de prendre sa semaine et c'est tout. Mme Leblanc a décidé de rentrer au bureau puisque l'organisme avait dit que le bureau était ouvert. En conclusion, Mme Lévesque a été payée les 5 semaines de vacances, mais seulement 2 d'entre elles sont des payes de vacances et 3 ne sont pas justifiées ».

[61]         Madame Marie-Christine Lévesque témoigne que ça se peut que les 105 heures non travaillées et payées dans la période du 15 juillet 2012 au 4 août 2012, n'ont pas été inscrites dans les congés maladie.

[62]         La partie défenderesse a produit les statistiques de services et la politique en matière d'avertissement, de congédiement, de départ volontaire et d'avis de cessation d'emploi. Elle produit également, avec les feuilles de temps :

·          Le total des heures payées en trop : 245 heures;

·          Le total du salaire payé en trop : 3 945,37 $;

·          Le total des heures non justifiées : 33 heures.

[63]         La partie défenderesse considère que les faits reprochés à la partie demanderesse constituent une faute grave. Elle considère qu'elle n'avait pas à donner un avis écrit à la partie demanderesse avant de mettre fin au contrat de travail. Elle considère que la partie demanderesse a rompu le lien de confiance.

[64]         En matière civile, un fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression «  fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués (art. 2803 du Code civil du Québec).

[65]         La partie demanderesse était à l'emploi de la partie défenderesse depuis le 15 août 2011. À compter du 16 avril 2012, elle occupait le poste de directrice par intérim, en remplacement de la directrice qui était en congé de maternité. La partie demanderesse était payée selon la politique salariale en vigueur.

[66]         En principe, chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé (art. 2091 du C.c.Q. et 82 de la L.N.T.).

[67]         Une partie peut, pour un motif sérieux , résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail (art. 2094 du C.c.Q.). Un avis écrit à un salarié, avant de mettre fin à son contrat de travail, n'est pas exigé en vertu de la Loi sur les normes du travail à l'égard d'un salarié qui a commis une faute grave .

[68]         L'expression «  motifs sérieux » dans le Code civil du Québec équivaut à la notion de «  cause juste et suffisante  » définie par la jurisprudence en droit du travail. La détermination de l'existence ou non d'un motif sérieux de congédiement est une question de fait. Le manque de probité et de loyauté et la perte de confiance qui s'ensuit sont des motifs sérieux de congédiement.

[69]         Un ensemble de reproches, qui pris individuellement, ne seraient pas nécessairement des causes de résiliation d'emploi, peuvent constituer une cause juste et suffisante de congédiement lorsqu'ils sont considérés globalement.

[70]         La preuve des raisons du congédiement ne se limite pas à celle des motifs invoqués lors du congédiement. Les motifs supplémentaires, pertinents au litige, qui se rapportent aux premiers motifs invoqués et concernent des faits découverts après le congédiement, mais qui se sont produits antérieurement à celui-ci sont recevables en preuve.

[71]         La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que la possibilité qui est offerte à l'employeur de mettre fin sans préavis au contrat de travail le liant à un salarié qui a commis une faute grave, n'a pas nécessairement pour objectif de punir ce salarié, mais bien plutôt de permettre la terminaison immédiate du contrat de travail sans que l'employeur ne puisse encourir de risque supplémentaire découlant de la présence de cet employé sur les lieux de son travail.

[72]         Les caractéristiques qui doivent en principe être prises en compte sont notamment :

·          La nature de l'organisme;

·          La structure organisationnelle;

·          Les politiques de l'organisme;

·          Le poste de la salariée occupé dans l'organisme;

·          La durée du service;

·          Le dossier de la salariée;

·          La nature des fautes commises;

·          Le caractère intentionnel ou prémédité;

·          La répétition des fautes;

·          Les conséquences du comportement de la salariée sur l'organisme et la clientèle;

·          L'abus de la fonction.

[73]         La partie défenderesse a présenté une preuve prépondérante à l'effet que le comportement de la partie demanderesse constituait une faute grave justifiant un congédiement sans préavis.

[74]         Les manquements de la partie demanderesse sont sérieux et constituent une violation d'un élément essentiel du contenu obligationnel de son contrat de travail.

[75]         Dans le présent cas d'espèce, la faute grave résulte d'une série d'actes et d'omissions dont l'accumulation rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.

[76]         La partie demanderesse occupait un poste important pour la partie défenderesse. Elle se devait de donner l'exemple en respectant les politiques et en étant assidue à son travail. Elle avait l'obligation de maintenir une attitude transparente dans sa charge de travail, ses interventions, ses feuilles de temps, ses congés payés et ses notes évolutives.

[77]         La preuve révèle que la partie demanderesse a abusé de sa fonction et de la confiance de la partie défenderesse. Elle a fait preuve d'un manque de loyauté. Les absences répétées de la partie demanderesse ont occasionné de nombreux préjudices à la partie défenderesse et un déséquilibre dans la charge de travail des autres salariées. Le comportement de la partie demanderesse a eu une conséquence directe sur les opérations de la partie défenderesse.

[78]         La partie demanderesse a abusé de la confiance de la partie défenderesse sur plusieurs points : les absences du travail, les congés, les vacances, les feuilles de temps, l'utilisation de la petite caisse, l'utilisation de l'ordinateur, le manque d'assiduité et l'attitude au travail.

[79]         La preuve de la partie défenderesse est composée de plusieurs témoignages et de nombreuses pièces que la partie demanderesse n'a pas réfutés. La défense de la partie défenderesse est accueillie.

[80]         La partie demanderesse n'a pas assumé son fardeau de la preuve. Pour se décharger de son fardeau de la preuve et réussir dans sa demande, la partie demanderesse devait établir son droit de façon prépondérante. En l'absence de prépondérance de la preuve, la partie demanderesse perd sa cause.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[81]         ACCUEILLE la défense;

[82]         REJETTE la demande de la partie demanderesse;

[83]         CONDAMNE la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse les frais judiciaires de 204 $.

 

 

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GUY RINGUET, j.c.Q.