Vézina c. Drouin |
2013 QCCQ 14865 |
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COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-020435-126
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DATE : |
14 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. |
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MARTIN VÉZINA , […] , Gatineau, (Québec) […]
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Demandeur
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c.
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SYLVAIN DROUIN , […], Lac-des-Loups, (Québec) […]
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Défendeur |
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JUGEMENT
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[1] Alléguant l'annulation consensuelle de la vente d'un bateau d'occasion, le demandeur réclame au défendeur la somme de 300 $ en remboursement du solde du prix payé, plus 1 700 $ en dommages-intérêts. Le défendeur conteste.
[2] Le 28 mai 2010, le défendeur vend au demandeur un bateau d'occasion pour le prix de 600 $ ainsi qu'une remorque d'occasion pour le prix de 200 $, pour un total de 800 $.
[3] En échange, le demandeur remet au défendeur du matériel informatique et 2 pneus d'hiver. La valeur de ces biens est fixée à 300 $, et le solde de 500 $ est payé en espèces le même jour.
[4] Le 7 juillet 2010, les parties conviennent d'annuler la vente de la remorque. Le demandeur la remet au défendeur et celui-ci lui rembourse la somme de 200 $.
[5] Le lendemain, le demandeur ne veut plus du bateau, et il propose au défendeur l'annulation de cette vente. Celui-ci refuse.
[6] Le demandeur affirme qu'en 2012, le défendeur aurait accepté d'annuler la vente du bateau et de lui rembourser la somme de 300 $, en 6 versements journaliers et consécutifs de 50 $ chacun. La conjointe et le fils du demandeur confirment cette acceptation qui aurait été faite en leur présence.
[7] Le défendeur nie cette affirmation du demandeur et soumet n'avoir jamais donné un tel consentement.
[8]
En vertu des articles
[9] Dans le cas présent, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'entente alléguée par le demandeur est invraisemblable, notamment en raison du mode de remboursement par versements journaliers et du délai de 2 ans écoulé entre le refus du défendeur en 2010 et le soi-disant consentement en 2012.
[10] De plus, l'affirmation du demandeur est contredite par les allégations de sa demande où il est fait mention de versements, non pas journaliers, mais mensuels.
[11] Concernant les affirmations de la conjointe et du fils du demandeur au sujet de l'entente alléguée, elles sont une copie conforme de celle du demandeur. Il s'agit de témoignages de complaisance, et le Tribunal ne leur accorde aucune crédibilité.
[12] Enfin, la preuve démontre que le demandeur a fait l'acquisition d'un autre bateau chez un autre vendeur une semaine après l'achat de celui du défendeur.
[13] Pour ces raisons, le Tribunal ne retient pas la version du demandeur, et en conséquence, la preuve ne démontre, de la part du défendeur, aucun consentement à l'annulation de la vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec frais de 91 $.
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__________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 août 2013 |
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