Ménage et vous c. Centre petite enfance Chez nous c'est chez vous |
2013 QCCQ 14881 |
||||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||||
« Chambre civile » |
|||||||||
CANADA |
|||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
DISTRICT DE |
LAVAL |
||||||||
LOCALITÉ DE |
LAVAL |
||||||||
« Division des petites créances » |
|||||||||
N° : |
540-32-025070-127 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
DATE : |
22 novembre 2013 |
||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. |
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
MÉNAGE ET VOUS |
|||||||||
Partie demanderesse |
|||||||||
c.
|
|||||||||
CENTRE PETITE ENFANCE CHEZ NOUS C'EST CHEZ VOUS
|
|||||||||
Partie défenderesse
|
|||||||||
|
|||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
JUGEMENT |
|||||||||
JT0716
|
|||||||||
Un contrat d'entretien ménager est à la source du litige.
[1] Il intervient le 23 juin 2010, pour une durée d'un (1) an mais assorti d'une clause de renouvellement automatique, sauf avis écrit de résiliation trente (30) jours avant la fin. Ici, l'entente continue donc une deuxième année.
[2] Le 15 juillet 2011, la défenderesse résilie le contrat en date du 31 juillet 2011 , suite à une étude de marché . À l'audience, la représentante de l'organisme confirme qu'on procède alors à une vérification dans le milieu, pour conclure qu'on paye trop cher. Les parties discutent mais le 16 septembre 2011, la défenderesse écrit qu'elle maintient sa décision, parce que vous avez manqué à votre engagement envers nous [1] . Elle reproche à la demanderesse l'embauche d'un sous-traitant pour faire le travail, sans l'accord de la direction . Curieusement, l'intéressé quittera la demanderesse pour passer au service de la défenderesse le 1 er août 2011.
[3] Le 25 juillet 2011, l'entrepreneure écrit à sa cliente. Elle souligne d'abord le renouvellement automatique du contrat jusqu'au 23 juin 2012 et sa disponibilité pour continuer notre service et remplir nos obligations . De même, elle nie le moindre manquement dans l'exécution de ses obligations. Le même jour, la défenderesse rédige une liste de ses griefs à l'encontre de la partie adverse en évoquant le second alinéa de l'article 2 du contrat.
[4] Un mois plus tard, la demanderesse écrit à son tour à la partie adverse pour lui réclamer 2 795, 00 $ à titre de perte de profit et lui fait remarquer qu' il est très paradoxale que vous ayez engagé l'employé que nous avions et qui exécutait le contrat chez vous… D'un côté, vous vous dites insatisfaites des services et de l'autre côté, vous engagez l'employé qui effectuait le travail . En outre, souligne-t-on, cette attitude contrevient à l'article 3 du contrat selon lequel le PROPRIÉTAIRE ne pourra embaucher aucun employé de L'ENTREPRENEUR pour la durée du contrat ou un (1) an après .
[5] Et à l'audience et dans la documentation, on se réclame aussi de l'ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ qui complète le contrat initial mais la preuve ne permet pas de lui reconnaître quelque incidence en l'espèce. De la même façon, il n'y a pas lieu d'appliquer le dernier alinéa de l'article 3, comme le requiert la demanderesse : le PROPRIÉTAIRE s'engage à débourser un montant équivalent à 12.5 % du salaire annuel de l'employé dans le cas où celui-ci voudrait retenir de façon permanente les services d'un employé de L'ENTREPRENEUR . Se trouvent en effet au dossier un rapport du système CIDREQ selon lequel l'intéressé a immatriculé son entreprise et sa déclaration à l'intention de la demanderesse : En aucun temps je n'ai été votre employé, ma compagnie G1 Ménage a agi en tant que sous-traitant…
[6]
Les parties en l'espèce concluent un contrat de service et aux
termes de l'article 2125. du Code civil du Québec,
le client peut,
unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la
prestation du service ait déjà été entreprise
. Pour la doctrine
[2]
,
n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger
conventionnellement, à la condition de le faire clairement. Ainsi, les parties
peuvent s'engager à ne pas y recourir ou encore en assortir l'exercice à certaines
modalités, par exemple, un préavis de 30 jours… Fixer un terme à un contrat de
service n'équivaut pas à la renonciation à la résiliation unilatérale selon
l'article
[7]
La Cour d'appel du Québec s'exprime au même effet
[3]
:
nor do I see any merit to appellant’s argument that
Laidlaw waived its rights under
[8] Dans le cas d'exercice du droit unilatéral de résiliation du contrat, d'après la Cour supérieure du Québec, en règle générale, normalement un contrat ne peut être résilié à moins que toutes les parties signataires n'y consentent. Mais en vertu de l'article 2125, à l'égard d'un contrat d'entreprise ou de service, le législateur, par exception, permet la résiliation unilatérale et sans justification. …Enfin, le Tribunal ajoute encore que la mauvaise foi, en principe, ne peut être considérée puisque c'est sans motif que les parties peuvent unilatéralement résilier un contrat de service.
[9]
Et le même Tribunal
est d'avis que le seul recours que peut exercer
la requérante à la suite de la résiliation unilatérale du contrat est une
action en dommages sous l'article 2129
mais
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action de la demanderesse, chaque partie payant ses frais.
_____________________________
JEAN-YVES TREMBLAY
Juge à la Cour du Québec
Date d'audience : 30 octobre 2013