Tabesh c. Club de golf Les Hautes Plaines |
2013 QCCQ 15019 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-020659-121 |
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DATE : |
29 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. |
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KOUROSH TABESH -et- ROSITA AGHARAAZII |
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[…], Gatineau Québec […]
Demandeurs
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c. |
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CLUB DE GOLF LES HAUTES PLAINES |
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75 de la Citabelle, Gaineau Québec J8Z 3L1
Défendeurs
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JUGEMENT |
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[1] Le 21 juin 2012, une balle de golf en provenance du terrain de golf des Hautes Plaines a brisé une fenêtre du véhicule de monsieur Tabesh.
[2]
JB 4545
Le club de golf des Hautes Plaines opère un terrain de golf voisin de la
propriété où est stationné le véhicule de monsieur Tabesh au moment de
l'incident.
[3] Monsieur Tabesh réclame les coûts des réparations, soit 836.20 $ et suite à un amendement à l'audience, une somme de 600$ pour troubles et inconvénients.
[4] Le tribunal doit se prononcer à savoir si la défenderesse a une responsabilité découlant de l'incident.
[5]
La règle en matière de troubles de voisinage est édictée à l'article
"976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux."
[6] La preuve démontre que monsieur Tabesh a subi un dommage à son véhicule, ce fait n'est pas contesté. Malgré l'existence d'un dommage, le Tribunal doit également se prononcer sur la responsabilité de la défenderesse dans l'instance.
[7] Le tribunal, après l'analyse de la preuve présentée, en vient à la conclusion que la défenderesse n'est pas responsable puisque la situation est acceptable en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce.
[8] Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage.
[9] Le demandeur n'a pas démontré au tribunal de façon précise que la situation représente un inconvénient anormal ou exorbitant au sens des critères élaborés par la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur avec frais au montant de 108 $;
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__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 novembre 2013 |
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