Laroche c. Parc d'amusement Deux Montagnes inc. |
2013 QCCQ 15064 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-025851-112 |
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DATE : |
2 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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JULIEN LAROCHE et NORMAND LAROCHE |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PARC D'AMUSEMENT DEUX MONTAGNES INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Julien et Normand Laroche réclament 4 094,26 $ à Parc d'Amusement Deux-Montagnes inc. (« Parc ADM ») représentant des dommages et le remboursement de réparations mal exécutées à leur motomarine. Les demandeurs soutiennent que Parc ADM a endommagé le moteur de la motomarine lors de sa tentative de la réparer.
[2] La défenderesse plaide que les demandeurs ont repris la motomarine sans que les réparations soient effectuées. Elle ajoute que lorsque les demandeurs ont repris la motomarine, le moteur de celle-ci tournait, mais ne pouvait démarrer.
LES FAITS
[3] Les demandeurs acquièrent une motomarine Polaris TXI 2001 usagée que Julien Laroche utilise plus d'une vingtaine d'heures. Alors qu'il souhaite la retirer de l'eau, il tente de la faire démarrer et constate que le moteur tourne, mais refuse de démarrer.
[4] Le 29 mai 2009, Normand Laroche se rend chez la défenderesse et demande à ce qu'on l'informe du problème. Le bon de réparation indique que le moteur tourne, mais refuse de démarrer.
[5] Début juin, monsieur Laroche indique avoir reçu un appel d'un dénommé junior l'informant que le problème découle du manque de pression de la pompe à essence.
[6] Dans les jours qui suivent, monsieur Laroche reçoit un autre appel de junior qui l'informe qu'il y a un autre problème avec le moteur. Son interlocuteur lui précise que la pompe a été remplacée, mais ajoute que le moteur ne démarre toujours pas.
[7] Enfin, le 9 juin 2009, monsieur Laroche reçoit un dernier appel d'un représentant de la défenderesse qui lui indique que le moteur de la motomarine est figé. Il témoigne avoir été surpris et étonné de cet appel, car le moteur tournait lorsque la motomarine fut remise à Parc ADM.
[8] Il se rend chez Parc ADM le vendredi 12 juin 2009 et cherche à comprendre ce qui a pu se passer. À ce moment, monsieur Laroche témoigne qu'on lui confirme que le moteur de la motomarine est saisi et qu'il lui en coûterait de 2 000 $ à 3 000 $ pour le réparer.
[9] Monsieur Laroche ne comprend pas ce qui a pu se passer et selon sa version des événements, il n'obtient aucune réponse satisfaisante du représentant de Parc ADM. Il décide de repartir avec la motomarine. Il précise que la défenderesse lui remet alors une boite remplie de pièces mécaniques et ajoute qu'il a dû acquitter le coût de la réparation au montant de 642,26 $.
[10] Monsieur Laroche mentionne avoir remis la motomarine le mardi 16 juin à un autre atelier mécanique afin de connaître la nature du problème.
[11] Il dépose le bon de travail de cette dernière qui fait état de plusieurs réparations déficientes. Malheureusement, aucun témoin de cette entreprise n'a été entendu.
[12] Quant au représentant de la défenderesse, son témoignage reflète une version totalement différente des événements.
[13] Il précise que lorsqu'il a communiqué avec son client, celui-ci ne voulait pas payer pour une pompe à essence neuve. Parc ADM a alors trouvé une pompe à essence usagée. Le défendeur indique que Normand Laroche a même refusé que la pompe soit installée et que c'est lui qui a demandé l'arrêt des travaux de réparation.
[14] Le représentant de la défenderesse indique qu'il n'a pas remis de boites à son client contenant des pièces de la motomarine.
[15] Enfin, un mécanicien de la défenderesse a témoigné, mais se rappelle peu des événements de l'affaire.
LES PRINCIPALES QUESTIONS EN LITIGE
[16] Les questions en litige se résument ainsi :
1. Quelle est la version la plus probable des événements?
2. Selon la version retenue, les demandeurs ont-ils droit au montant réclamé?
DISCUSSION ET CONCLUSION
1. Quelle est la version la plus probable des événements?
[17] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québe c.
[18]
L'article
[19] S'ils ne s'acquittent pas de leur fardeau de preuve, leur demande sera rejetée. S'ils s'en acquittent, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la partie poursuivie.
[20]
L'article
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[21] Cet article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre de ces versions.
[22]
Le contrat intervenu entre les demandeurs et la défenderesse constitue
un contrat de service. L'article
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[23]
De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services
sont plus amplement décrites, à l'article
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[24] Parc ADM devait donc agir au mieux des intérêts des demandeurs lors de la réparation de la motomarine, et ce, avec prudence et diligence.
[25] En pareil cas, si sa version des événements est vraie, le bon de travail aurait dû se limiter au temps consacré à identifier le problème de fonctionnement de la pompe à essence. Il est difficile de comprendre pourquoi elle a passé 3 heures à réparer la pompe et plus de 2 heures 30 minutes sur le moteur? D'autant plus que Parc ADM mentionne qu'en fin de compte, son mécanicien n'a pas installé cette pompe.
[26] De plus, ce bon indique que le client a arrêté les travaux pour des raisons personnelles. De quels travaux est-il question si ce ne sont pas des travaux concernant le moteur? On parle tout de même de travaux d'une durée de 5 heures 30 minutes.
[27] Des deux versions des parties, celle des demandeurs est donc plus probable. Ainsi, le Tribunal retiendra que des travaux ont été effectués au moteur par Parc ADM lorsque monsieur Laroche a repris la motomarine.
[28] De plus, ce moteur n'était plus dans le même état que lorsque la motomarine a été confiée à l'atelier mécanique. En fait, selon la preuve prépondérante, le moteur était saisi lorsque monsieur Laroche a repris la motomarine de Parc ADM.
[29] Il revenait à Parc ADM de faire une preuve prépondérante que le moteur tournait lorsqu'elle a remis la motomarine à monsieur Laroche. Et si tel était le cas, sa facture aurait dû prévoir avec plus de précision l'état de la motomarine lors de sa remise à monsieur Laroche.
[30] Dans les circonstances de l'affaire, le Tribunal croit donc qu'un problème avec le fonctionnement du moteur est survenu alors que la défenderesse tentait de le réparer. Parc ADM a donc contrevenu à ses engagements contractuels et doit alors indemniser les demandeurs de leurs dommages.
[31] D'autre part, Parc ADM soutient que les demandeurs ont tenté de réparer eux-mêmes la motomarine entre le 12 et le 16 juin? Toutefois, aucune preuve ne permet d'appuyer cette prétention.
2. Quel est le montant auquel les demandeurs ont droit?
[32] Le montant payé par monsieur Laroche à Parc ADM est de 642,26 $.
[33] La preuve ne démontre pas de problème avec la pompe à essence usagée que les demandeurs ont achetée. De plus, selon Parc ADM, ses mécaniciens ne l'ont pas installée. Dans les circonstances, faute de preuve claire à cet égard, le Tribunal évalue le coût du diagnostic relatif à la pompe à 1 heure 30 minutes.
[34] La défenderesse était alors justifiée de réclamer des demandeurs un montant de 387,55 $ et conséquemment, elle doit leur rembourser la somme de 254,71 $ pour les autres travaux facturés sans justification. Les demandeurs ont également droit au remboursement de la facture de Thibault Marine de 452,85 $ qui constitue un dommage découlant directement de la faute contractuelle de la défenderesse.
[35] En ce qui concerne le coût des réparations du moteur de la motomarine, la preuve présentée par les demandeurs est déficiente. Ils n'ont déposé aucune expertise afin d'établir le montant précis de leurs dommages.
[36] Lors du témoignage de monsieur Laroche, celui-ci a mentionné une somme de 2 000 $ à 3 000 $. Sa mise en demeure du 4 juin 2011 réclame le prix payé pour la motomarine, soit 3 000 $. Aucune preuve ne soutient toutefois que la motomarine ne pouvait être réparée.
[37] Considérant que la faute contractuelle de la défenderesse, les demandeurs ont droit à un montant pour les dommages causés lors de la réparation du moteur. Le Tribunal leur accorde une somme de 1 000 $ à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[38] ACCUEILLE en partie la demande;
[39]
CONDAMNE
Parc d'Amusement Deux Montagnes inc. à payer à Julien
Laroche et Normand Laroche la somme de
1 707,56 $
avec
intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
7 octobre 2013 |
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